Accord d'entreprise "UN ACCORD METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez COOP AGRIC PRODUCTEURS DE NOIRMOUTIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP AGRIC PRODUCTEURS DE NOIRMOUTIER et les représentants des salariés le 2017-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A08517004037
Date de signature : 2017-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE AGRICOLE PRODUCTEURS
Etablissement : 78643203900018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-08

ACCORD D’ENTREPRISE

METTANT EN PLACE

UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la Société COOPERATIVE AGRICOLE DES PRODUCTEURS conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

ARTICLE 1er – Catégories de salariés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

ARTICLE 2 - Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

ARTICLE 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours par an.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

  • 365 jours (total de jours dans l’année)

  • - samedis-dimanches (nombre variable selon les années)

  • - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

  • - 25 jours ouvrés de congés payés

  • - 13 jours ouvrés RTT octroyés au collège Cadre

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

la durée fixée par leur forfait individuel ;

le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

ARTICLE 4 – Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de: un jour par journée d'absence.

ARTICLE 5 – Conditions de prise en compte des arrivées et départs

en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

ARTICLE 6 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

du salarié

Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet.

Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation.

Ledit formulaire devra être adressé à Mme …………………. chaque mois de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Ce formulaire sera validé en amont chaque mois par le directeur Monsieur ………………..

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

ARTICLE 7 – Entretien sur l’évaluation de l’adéquation

du forfait-jours

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,

de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

de la rémunération du salarié,

de l'organisation du travail dans l'entreprise.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra être demandé à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 8 – Droit à la déconnexion

L'entreprise a défini les modalités du droit du salarié à la déconnexion en vue d'assurer le respect effectif des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale des salariés, dans le cadre d’une charte.

ARTICLE 9 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera :

les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre d'heures fixé à l'article 3 du présent accord ;

la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

ARTICLE 10 – Renonciation du salarié à une partie

de ses jours de repos

Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 2 mois avant la fin de la période de référence.

Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite.

L'avenant détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chaque signataire et dépôt dans les conditions prévues à l’article L.130-10 du Code du Travail, transmission à la DIRRECTE du lieu de signature et transmission à FELCOOP.

Il entrera en application à compter de ce jour soit le 01/01/2018.

FAIT A NOIRMOUTIER

LE 08/12/2017

Le salarié mandaté : La Coopérative :

M……..……, délégué du personnel M. ………………………, directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com