Accord d'entreprise "accord temporaire sur les heures supplémentaires" chez JOHN CRANE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JOHN CRANE FRANCE et le syndicat CFTC le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07619002347
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : JOHN CRANE FRANCE
Etablissement : 78645023900078 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Avenant n*2 à l'accord d'aménagement du temps de travail du 06 juin 2017 (2020-12-17)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

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ACCORD TEMPORAIRE

SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés:

John Crane France

Dont le siège est situé:

114 rue Jules Ferry

76250 DEVILLE LES ROUEN

Immatriculée au RCS de Rouen, sous le n° B 786 450 239

Représentée par , en sa qualité de Directeur

D'une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFTC représentée par

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit

CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires du présent accord sont l’ensemble des salariés de la Société John Crane France titulaires d’un contrat à durée indéterminée et déterminée.

PREAMBULE

Les heures supplémentaires effectuées lors des semaines où il y a un jour férié ne sont pas majorées.

Or, les enjeux liés à l’atteinte des objectifs de vente sont importants pour cette année fiscale : la Direction souhaite pouvoir donner les moyens nécessaires à tous de contribuer à la réussite et valoriser les efforts de chacun.

I- HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées :

  • à la demande de l’employeur

  • au-delà de 36h50 minutes de travail effectif

  • 8 heures maximum par semaine

  • lors des semaines où il y a un jour férié légal non travaillé

seront majorées au taux de 25%.

II- DUREE – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il prend effet au 1er avril 2019 et cessera tout effet le 31 juillet 2019.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 2 mois, par courrier recommandé avec Accusé Réception.

III- DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L 2231-1 à L 2231-7 du Code du Travail, le présent accord ainsi que les annexes doivent être déposés en 2 exemplaires signés des parties, dont une version sur papier et une version électronique, auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi.

Un exemplaire est également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

A Déville les Rouen, le 25 avril 2019

Pour la Société

Pour les organisations syndicales

CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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