Accord d'entreprise "Avenant à l'accord 35 heures des Etablissements Henri Peignen" chez ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC
Numero : T07723008442
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN SAS
Etablissement : 78685002400021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-21
AVENANT A L’ACCORD 35 HEURES
DES ETABLISSEMENTS HENRI PEIGNEN
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société « Etablissements Henri Peignen S.A.S. », représentée par son Président,
ci-après dénommée
d’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées par :
Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CFE/CGC
Délégué syndical CFTC
d’autre part.
il a été conclu le présent avenant à l’accord 35 heures des Établissements Henri Peignen, signé le 12 avril 2001.
ARTICLE 1 - Objet
Le texte original de l’accord 35 heures des Ets Henri Peignen, contient dans son chapitre 2, article 2-1 une précision sur les temps de pause qui semble inadéquate.
Cet avenant a pour objet de corriger l’anomalie qui en résulte.
ARTICLE 2 – Champ de l’accord
Cet avenant concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 3 – Paragraphe concerné
Le paragraphe concerné se situe dans le chapitre 2, au deuxième paragraphe de l’article 2-1 sur la durée du travail :
Elle (la durée du travail effectif) n’inclut ni les temps de trajet, ni les temps de pause, qu’elles soient sous forme de coupure au milieu du service ou qu’elles soient accordées en fin de service, et ceci du moment où elles se passent hors du poste de travail et sans que le salarié ne puisse être rappelé à son poste. Les temps de pause sont indemnisés au tarif horaire normal sans majoration. Ils sont neutralisés dans le calcul des heures supplémentaires aussi bien dans la détermination de leur seuil de déclenchement (taux majoré + repos compensateur) que de celui de calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – Effets indésirables de l’indemnisation des temps de pause
Le taux horaire étant calculé sur la base de l’horaire de travail se trouve minoré :
Le taux horaire est calculé en divisant le montant brut mensuel par le total des heures payées (heures de travail + heures de pause) au lieu des seules heures travaillées.
Exemple sur une personne travaillant en journée continue (voir exemple fiche de paie en annexe 1) :
le salaire brut mensuel de 1 973.11 € est divisé par 162.50 heures (151.67 heures de travail + 10.83 heures de pause), ce qui donne un taux horaire de 12.142 €.
Ce même salaire divisé par les seules heures de travail (ce qui est la pratique courante) donne un taux horaire de 13.009 €
Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées à un taux inférieur :
dans l’exemple ci-dessus, à 12.142 € au lieu de 13.009 €.
ARTICLE 5 – Modification du paragraphe concerné
Elle (la durée du travail effectif) n’inclut ni les temps de trajet, ni les temps de pause, qu’ils soient sous forme de coupure au milieu du service ou accordés en fin de service ; ceci du moment où ces temps de pause peuvent se passer hors du poste de travail et sans que le salarié puisse être rappelé à son poste. Les temps de pause ne sont pas indemnisés. Ils sont neutralisés dans le calcul des heures supplémentaires aussi bien dans la détermination de leur seuil de déclenchement que celui du calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – Effet de la correction proposée
Sur la fiche de paie, le taux horaire sera calculé seulement à partir des heures travaillées, les temps de pause n’apparaîtront plus (et ne seront plus indemnisés, même s’ils existent toujours). Le taux horaire reflétera ainsi vraiment la valeur de l’heure de travail.
Le total brut mensuel restera bien sûr inchangé.
Voir exemple fiche de paie en annexe 2
Les heures supplémentaires seront valorisées au nouveau taux horaire (supérieur à l’ancien)
ARTICLE 7 - Information des salariés
Le personnel sera informé du présent avenant par courrier remis en main propre.
ARTICLE 8 - Prise d'effet et durée
Le présent avenant s'appliquera avec la paie de février 2023
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 – Révision, dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé par une des parties signataires, en avisant les autres parties par lettre recommandée. Une réunion de négociation sera alors organisée pour analyser cette demande.
Par ailleurs les contestations éventuelles devront être portées devant les juridictions compétentes du siège social des Ets Henri Peignen SAS.
Dès sa conclusion, le présent accord sera à la diligence de l’Entreprise, adressé à la DDETS.
Fait à Combs la ville, le 13 février 2023,
Pour les Ets Henri Peignen SAS, Président
Pour le syndicat CFDT, Délégué syndical
Pour le syndicat CFE / CGC, Délégué syndical
Pour le syndicat CFTC, Délégué syndical
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