Accord d'entreprise "Accord Organisation et Fonctionnement du Comité Social et Economique" chez LMF - ZF LEMFORDER METAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LMF - ZF LEMFORDER METAL FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05719001155
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ZF LEMFORDER METAL FRANCE
Etablissement : 78738051800011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

Préambule

A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, l’entreprise a décidé de mettre en place un Comité Social et Economique, dénommé ″C.S.E″ ci-après.

La Direction a invité les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole d’accord préélectoral le 15/10/2018; elle a parallèlement engagé en application de l’article L 2312-19 du Code du travail, une négociation avec les syndicats représentatifs pour définir les modalités d’organisation et de fonctionnement du futur Comité Social et Economique.

La synthèse de ces négociations est jointe en annexe et fait partie intégrante du présent accord.

CHAPITRE I - COMPOSITION DU C.S.E

Article 1.1 - Délégation du personnel

  • Composition

En l’état actuel de l’effectif de ZF LMF tel qu’arrêté dans le protocole d’accord préélectoral du 09/11/2018, au jour du premier tour du scrutin, le C.S.E sera mis en place avec un nombre total de dix membres, constituant la délégation du personnel au Comité Social et Economique, répartis conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Lors de sa réunion constitutive convoquée par l’employeur, le C.S.E désignera parmi ses membres élus titulaires : un Secrétaire et un Secrétaire adjoint

un Trésorier et un Trésorier adjoint.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

Lors de sa réunion constitutive, le C.S.E désignera également les membres de la Commission Santé, Sécurité, Conditions de Travail dans les conditions prévues au Chapitre III du présent accord.

  • Durée du mandat

Les membres du C.S.E sont élus pour une durée de quatre ans.

Conformément aux dispositions légales, le nombre de mandats successifs des membres du C.S.E est en principe limité à trois.

Article 1.2 - Présidence

Le C.S.E est présidé par une personne ayant qualité pour représenter la Direction de ZF LMF ou son représentant dûment mandaté par elle.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 1.3 - Représentant des organisations syndicales représentatives

L’effectif de l’entreprise comptant moins de 300 salariés, les délégués syndicaux sont de droit, représentants syndicaux au C.S.E. Ils sont à ce titre, destinataires des informations fournies au C.S.E et assisteront aux réunions avec voix consultative.

CHAPITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU C.S.E

Article 2.1 - Application par principe des dispositions légales et réglementaires

A l’exception des dispositions conventionnelles plus favorables convenues ci-après, les modalités d’organisation et de fonctionnement du C.S.E sont définies et régies par les textes légaux et réglementaires issus de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, auxquels il est expressément renvoyé.

Article 2.2 - Périodicité des réunions

Bien que l’article L 2315-28 du Code du travail dispose de réunions du C.S.E tous les deux mois dans le cadre de réunions ordinaires, il est expressément convenu de fixer, pour les deux années à venir, un nombre de neuf réunions par an, incluant la réunion d’examen annuel des comptes.

Seuls les titulaires élus au C.S.E. assistent aux réunions.

Un bilan de fonctionnement du C.S.E sera établi à l’issue de ces deux années, afin de statuer sur le maintien ou non de ces neuf réunions.

Article 2.3 - Commissions internes au C.S.E.

Deux commissions internes au C.S.E pourront être instituées en son sein,

une commission Sociale habilitée à traiter des sujets : Mutuelle Frais de Santé et de Prévoyance

(et qui pourra intégrer si nécessaire, les sujets Logement)

une commission Formation habilitée à traiter des sujets : Formation, Plan de Formation et Compétences

Chaque Commission comprend au maximum trois membres, dont le Secrétaire du C.S.E.

Les autres membres de ces commissions sont désignés par le C.S.E, parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2.4 - Dispositions diverses

Certaines modalités particulières d’organisation et de fonctionnement du C.S.E traitées lors des négociations seront finalement fixées par son Règlement Intérieur, une fois l’instance dûment élue.

Le Règlement Intérieur du C.S.E traitera ainsi, notamment de la gestion des :

  • ordres du jour,

  • heures de délégations,

  • budget et moyens de fonctionnement,

  • ...

Article 2.5 - Délégués de proximité

La demande de mise en place de Délégués de proximité a été rejetée, dans la mesure où la configuration de l’entreprise ne le justifie pas : les membres du C.S.E. exercent déjà ces attributions « DP » et les missions « H.S.C.T » sont allouées à la future commission C.S.S.C.T.

Ce sujet sera réexaminé dans le cadre du bilan de fonctionnement du C.S.E prévu à l’issue des deux années.

CHAPITRE III - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Pour pouvoir traiter au plus près des questions relatives à la Santé, à la Sécurité et aux Conditions de Travail, les parties conviennent de mettre en place chez ZF LMF, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, dénommée ″C.S.S.C.T″ au sein du C.S.E.

Ses modalités de fonctionnement sont détaillées ci-après.

Article 3.1 - Composition

La C.S.S.C.T comprend trois représentants du personnel, dont un appartenant au 2nd Collège.

Les membres de la C.S.S.C.T sont désignés par le C.S.E parmi ses membres titulaires, ou membres suppléants, ou en dehors des élus au C.S.E, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Compte tenu de la représentativité syndicale chez ZF LMF (2 D.S.) : chaque Délégation Syndicale présente proposera au C.S.E la désignation de « son candidat », membre à cette C.S.S.C.T.; le 3ème candidat (appartenant au 2nd collège) fera l’objet d’une présentation concertée par les 2 Délégations Syndicales.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du C.S.E. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.

Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents.

Des personnes extérieures au C.S.E seront invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 3.2 - Convocation

Les membres de la C.S.S.C.T sont convoqués par le Président au moins dix jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation transmise par courrier comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Secrétaire et le Président.

Chaque réunion de la C.S.S.C.T fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Secrétaire et contresigné par le Président.

Une fois approuvés, ces comptes rendus sont transmis par la Direction à l’ensemble des membres du C.S.E.

Article 3.3 - Attributions déléguées par le C.S.E à la C.S.S.C.T

La C.S.S.C.T exerce, en lieu et place du C.S.E et par délégation de celui-ci, toutes ses attributions en matière Santé, Sécurité et Conditions de Travail, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales.

La C.S.S.C.T peut par ailleurs procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au C.S.E dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la C.S.S.C.T au C.S.E.

Conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du C.S.E en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le C.S.E.

Article 3.4 - Périodicité des réunions

La C.S.S.C.T est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient quatre réunions ordinaires par an, prévues en principe le lundi en 2nde partie de journée.

Article 3.5 - Moyens de fonctionnement

Le Secrétaire de la C.S.S.C.T bénéficie d’un crédit d’heures exceptionnel de quatre heures de délégation par mois; les autres membres de la C.S.S.C.T bénéficient d’un crédit d’heures exceptionnel de deux heures de délégation par mois.

Ce crédit d’heures pourra être complété par les membres du C.S.E sur leur propre crédit d’heures, dans la limite de + 5 heures par mois.

Ces heures seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la C.S.S.C.T

Le temps passé aux réunions de la C.S.S.C.T est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.

CHAPITRE IV - CONSEIL D’ENTREPRISE

Les parties conviennent expressément de conforter les organisations syndicales dans leurs rôles et prérogatives en matière de Négociation Collective.

Est écartée par voie de conséquence, toute mise en place d’un Conseil d’entreprise, tel qu’en disposent les articles L 2321-1 et suivants du Code du travail.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 - Entrée en vigueur, durée indéterminée, portée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité social et économique prévue d’ici fin 2018.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.

A compter de la mise en place du C.S.E, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adopté antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Article 5.2 - Suivi de l’accord

En application de l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent qu’elles se réuniront exceptionnellement au terme d’un délai de deux ans, puis au terme du mandat des C.S.E, pour faire le point sur l’application du présent accord. Une réunion pourra également être organisée à l’initiative de la Direction ou sur demande écrite d’une des organisations syndicales signataires en cas de difficulté particulière.

Article 5.3 - Révision et dénonciation

Conformément aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des signataires du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivant cette demande.

Le présent accord pourra également être dénoncé, en application de l’article L 2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

Article 5.4 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Florange, le 19/12/2018.

Pour la Direction de ZF LMF. Pour la délégation Syndicale C.G.T

Pour la délégation Syndicale C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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