Accord d'entreprise "Mise en place d'un forfait en jours" chez AMBULANCES DU NOHAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AMBULANCES DU NOHAIN et les représentants des salariés le 2022-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05822001048
Date de signature : 2022-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : AMBULANCES DU NOHAIN
Etablissement : 78804078000066 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
L’entreprise SAS Ambulances Nohain – Rue des Forgerons – PA Val de Loire– 58200 COSNE SUR LOIRE
N° SIRET : 78804078000066
Code NAF : 8690A
Dénommée l’entreprise,
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique :
-Monsieur XXXXX
-Madame XXXXX
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux collaborateurs cadres de l’entreprise dans les conditions fixées par le présent accord.
OBJET DE L’ACCORD
L’objet de l’Accord est d’instaurer un accord relatif au forfaits jours.
Forfait annuel en jours
Catégories de salariés éligibles à une convention individuelle de forfait
Une convention individuelle de forfait en jours sur l'année pourra être conclue avec :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Journées de travail et de repos
Absence d’horaires de travail
La durée du travail des Salariés au Forfait est comptabilisée en jours et non en heures.
Ils déterminent leur propre durée du travail, qu’ils font varier en fonction de leur charge de travail. Ils ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Ils bénéficient toutefois de et doivent respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Nombre de Journées de travail
La période de référence du forfait est l’année civile
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours.
Cette durée correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires et des jours fériés.
La rémunération des Salariés au Forfait tient compte des contraintes liées à cette organisation du temps de travail et des responsabilités qui leur sont confiées. Elle est fixée forfaitairement et est lissée sur les 12 mois de la Période de Référence.
Détermination du nombre de jours de repos liés au forfait
Le nombre de jours de repos lié au forfait est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours calendaires dans l’année, de samedis et dimanches et de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré.
Le mode de calcul retenu est le suivant :
+ Nombre de jours calendaires dans l’année N
Nombre de Jours A Travailler
Nombre de samedis et dimanches dans l’année N
Nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré dans l’année N
Nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N
= Nombre de Jours de Repos liés au Forfait
Impact des arrivées et départs au cours de la Période de Référence
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la Période de Référence, le nombre de Jours A Travailler est proratisé en fonction de la période effectivement travaillée par les Salariés au Forfait.
Les salariés embauchés au cours de la Période de Référence ou partant au cours de la Période de Référence se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du Nombre de Jours A Travailler au titre de la période comprise entre leur embauche par l’entreprise concernée et la fin de la Période de Référence, ou le début de la Période de Référence et leur départ de l’entreprise (ci-après la « Période Travaillée »).
Arrivée en cours de Période de Référence
Formule de calcul du Nombre de Jours A Travailler sur la Période Travaillée :
+ Nombre de jours calendaires de la Période Travaillée
- moins les samedis et les dimanches de la Période Travaillée
- moins les jours fériés tombant un jour ouvré au cours de la Période Travaillée (à partir de 3 mois d’ancienneté)
- moins le prorata des jours de congés payés acquis au titre de la Période Travaillée arrondi à l’entier le plus proche
- moins le prorata du nombre de jours de repos pour la Période Travaillée, arrondi à l’entier le plus proche.
Départ au cours de la Période de Référence
Formule de calcul du Nombre de Jours A Travailler sur la Période Travaillée :
+ Nombre de jours calendaires de la Période Travaillée
moins les samedis et les dimanches de la Période Travaillée
moins les jours fériés tombant un jour ouvré au cours de la Période Travaillée
moins les jours de congés payés acquis au titre de la Période Travaillée
moins le prorata du nombre de jours de repos pour la Période Travaillée, arrondi à l’entier le plus proche.
Un comparatif sera effectué entre le nombre de jours effectivement travaillés et le Nombre de Jours A Travailler sur la Période Travaillée en application de ce calcul.
Une régularisation de rémunération sera faite sur le solde de tout compte, en plus ou en moins, selon le résultat du comparatif.
Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des Salariés au Forfait fait l’objet d’un décompte en jours travaillés ou en demi-journées travaillées.
Il est établi un document Excel indiquant les journées ou demi-journées travaillées, que le Salarié certifie ou modifie et communique chaque mois à leur Responsable, dans les conditions prévues ci-dessous.
Evaluation et suivi de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition du travail des Salariés au Forfait, ces derniers et les Sociétés respecteront les dispositions suivantes.
Temps de repos
Les Salariés au Forfait bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures.
Droit à la déconnexion
Les Salariés au Forfait bénéficient d’un droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Accord.
Déclaration mensuelle de sa charge de travail par les Salariés au Forfait
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’entreprise s’assure du suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail des Salariés au Forfait.
Les Salariés au Forfait tiendront informé la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, les Salariés au Forfait auront la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra les Salariés au Forfait dans les huit (8) jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Le cas échéant, l’employeur transmettra une fois par an aux représentants du personnel, les alertes éventuellement émises par les Salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
L’entreprise établit à la fin de chaque Période de Référence pour chaque Salarié au Forfait un document de suivi faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours de congés payés, jours de repos liés au forfait et jours fériés chômés.
S’agissant des Jours de Repos liés au Forfait, ils peuvent être accolés entre eux, ainsi qu’aux congés payés légaux dans la limite de cinq (5) jours.
Le document de suivi est certifié ou modifié chaque mois par les Salariés au Forfait et transmis à l’employeur. Le document de suivi annuel est signé par les Salariés au Forfait et transmis à l’employeur.
Entretiens annuels de suivi
Un entretien annuel de suivi est organisé entre les Salariés au Forfait et leur Manager. Les Parties conviennent d’un commun accord que cet entretien annuel de suivi pourra avoir lieu à la suite de l’entretien d’évaluation réalisé chaque année.
L’entretien annuel de suivi permet d’aborder la charge de travail des Salariés au Forfait, le respect des durées minimales de repos, l’organisation et l’amplitude du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération liée aux sujétions du forfait.
En complément de l’entretien annuel de suivi, les Salariés au Forfait pourront à tout moment demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes visés à l’alinéa précédent, et tout particulièrement s’ils constatent une charge de travail excessive.
De son côté, chaque fois qu’il constatera que des Salariés au Forfait rencontrent des difficultés dans l’exécution de son forfait, le Manager concerné interviendra pour réduire la charge de travail ou pour définir une répartition du travail adaptée.
Conventions individuelles de forfait
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord des Salariés au Forfait dont le contrat de travail doit stipuler une clause de forfait.
Cette clause mentionne le nombre de jours compris dans le forfait et rappelle les règles relatives au repos et le droit à la déconnexion.
Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour les Salariés de ne pas se connecter à leurs outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc.) et de ne pas être contactés en dehors de leur temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à leur disposition par l'employeur, ou de leur matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).
Le temps de travail correspond aux jours ou heures de travail des Salariés. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés chômés et les jours de repos.
Les moyens de communication, qui permettent d’être joignables en permanence et facilement, et même mis à disposition par les Sociétés ou pris en charge par elles, constituent de simples outils dont les Salariés conservent la maîtrise d’utilisation.
Le présent article rassemble des recommandations applicables aux Salariés, afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Ces recommandations sont les suivantes :
Les Salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
A l’inverse, il est recommandé aux Salariés de ne pas contacter les autres Salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des jours habituels de travail, jours fériés non travaillés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
DISPOSITIONS GENERALES
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2023.
REVISION DE L’ACCORD
L’Accord ne pourra être révisé que d’un commun accord entre les Parties.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée des propositions sur le(s) thème(s) dont il est demandé la modification, avec un préavis de deux (2) mois.
L'avenant modifiant l'Accord sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et publicité que l’accord initial telles que prévues à l’article 4.5.
La modification dans la rédaction des Annexes n’est pas soumise au formalisme de la révision et peut être librement effectuée par l’entreprise.
DENONCIATION DE L’ACCORD
L’Accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de douze (12) mois. La dénonciation devra être portée à la connaissance des autres Parties signataires par la ou les Parties auteur(s) de la dénonciation par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’information.
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’Accord sera déposé par voie dématérialisée auprès des services de la DIRECCTE via le site de dépôt en ligne dédié (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une copie de l’Accord sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
L’Accord sera affiché dans chaque entité du Groupe aux emplacements réservés à la communication avec le personnel afin d’être porté à la connaissance des salariés ou sera laissé à la disposition des salariés dans un lieu déterminé par le Responsable d’Etablissement.
A Cosne sur Loire, le
21/12/2022
Pour l’entreprise Les membres CSE
Le Président
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com