Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT JOURS" chez APAJH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APAJH et le syndicat CFDT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03819002137
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : APAJH
Etablissement : 78805937600251 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
Association APAJH Isère |
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Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail |
Table des matières
Chapitre I. Règles en matière de durée du travail 1
Art. 3. Durée quotidienne de travail 1
3.1. Durée maximale du travail 1
3.2. Modification de la durée du travail en situation d’urgence 1
Art. 4. Durée hebdomadaire de travail 1
Art. 5. Amplitude de la journée de travail 2
Art. 7. Durée minimale d’intervention 2
Art. 10. Temps de déplacement en formation 3
Chapitre II. Aménagement du temps de travail 3
Art. 11. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année 3
Art. 11.1. Le personnel concerné 3
Art. 11.2. Répartition de la durée du travail 3
Art. 11.4. Durée annuelle du travail pour un temps plein 4
Art. 11.6. Calendrier prévisionnel 5
Art. 11.7. Modification du calendrier prévisionnel 6
Art. 11.8. Variation de la durée de travail 6
Art. 11.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein 7
Art. 11.10. Lissage de la rémunération 7
Art. 11.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle 7
Art. 11.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire 8
Art. 11.14. Salarié à temps partiel 8
Art. 11.15. Suivi du temps de travail effectif 8
Art. 11.16. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion 8
Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 9
Art. 13. Durée - Entrée en vigueur – agrément 9
Art. 15. Suivi - Rendez vous 9
Art. 16. Dénonciation – Révision 9
Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord 10
Préambule
Afin de mieux répondre aux besoins des usagers, il est apparu nécessaire de mettre à jour et d’harmoniser les pratiques en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Les usages en vigueur en matière de durée du travail ainsi que le Compte Épargne Temps ont été dénoncés.
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Art.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association APAJH 38.
Chapitre I. Règles en matière de durée du travail
Art. 2. Durée du travail
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine.
Art. 3. Durée quotidienne de travail
3.1. Durée maximale du travail
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales dans les établissements et service fonctionnant en continu 7 jours sur 7, dans les établissements et services ayant une activité commerciale et en cas d’organisation d’un séjour extérieur avec les usagers.
3.2. Modification de la durée du travail en situation d’urgence
Dans tous les établissements et services gérés par l’APAJH, afin de pallier l’absence inopinée d’un salarié, la durée quotidienne du travail pourra être portée à plus de 10 heures dans la limite de 12 heures.
Les heures de travail effectuées, au-delà de 10h, seront majorées de 50% si le délai de prévenance de la modification de l’horaire est inférieur à 72h, selon les modalités définies à l’article 11.7 du présent accord.
Art. 4. Durée hebdomadaire de travail
Conformément à l’accord de branche du 1er avril 1999, pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 44 heures.
Toutefois, il sera possible de porter la durée maximale du travail à 48 heures dans le cas d’organisation de séjour extérieur avec les usagers ou lorsque les contraintes de l’activité le justifient au sein des ESAT et des entreprises adaptées avec l’accord des salariés.
Les heures de travail effectuées au-delà de 44 heures constituent des heures supplémentaires majorées à 50%.
Art. 5. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13heures.
Toutefois, pour les salariés à temps partiel, lorsqu’une coupure de la journée de travail dépasse 2 heures, l’amplitude sera limitée à 11 heures.
En contrepartie, la durée minimale d’intervention sera de deux heures par période de travail.
Art. 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 30 mn.
Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Il devra néanmoins être intégré aux emplois du temps.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif, en accord avec la direction. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et continuité de la prise en charge des usagers.
Art. 7. Durée minimale d’intervention
La durée minimale de travail des salariés est fixée à 2 heures continues pour chaque période de travail. Il ne pourra pas y avoir plus d’une seule coupure dans la journée de travail.
Art. 8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines.
En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.
Art. 9. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures.
A titre exceptionnel, pour les personnes assurant le coucher et le lever des résidents et pour les personnels travaillant au sein des ESAT et des entreprises adaptées, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos sera pris dans les 3 mois de son acquisition et pourra se cumuler avec d’autres types d’absence. Les heures de repos compensateur ainsi cumulées ne sont pas fractionnables, sauf accord du salarié.
Art. 10. Temps de déplacement en formation
En cas de suivi d’une action de formation ou de participation à un colloque sur un autre site que le lieu habituel de travail, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème en vigueur.
Si le déplacement est organisé sur l’horaire de travail habituel, le temps de déplacement ouvrira droit au maintien de salaire et sera assimilé à du travail effectif.
Lorsque le déplacement est organisé en dehors de l’horaire de travail, il ne constitue pas du temps de travail effectif.
Pour autant, il ouvre droit à un repos compensateur forfaitaire pour l’aller et le retour déterminé en fonction de la distance qui sépare le lieu habituel de travail et le lieu de travail inhabituel selon le barème suivant :
Pour les déplacements à l’intérieur de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
100% de la durée du déplacement aller et retour entre le lieu habituel de travail et le lieu de la formation sur la base du temps estimé sur internet (Mappy ou autre) plafonné à trois heures.
Pour les déplacements en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes :
50% de la durée du temps de déplacement (base Sncf aller – retour) plafonné à cinq heures.
Ce repos compensateur sera pris au plus tard avant la fin de période de référence de l’annualisation.
Chapitre II. Aménagement du temps de travail
Art. 11. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
Art. 11.1. Le personnel concerné
Sont concernés tous les personnels salariés de l’association en dehors des salariés relevant du régime du forfait jours.
Art. 11.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er sept N au 31 août N+1.
Art. 11.3. Congés
a) Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an. Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congé payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination et la prise des congé payés est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.
Les droits à congés payés et éventuellement RTT acquis sur la période du 1er juin au 31 août de l’année précédant la mise en œuvre de l‘annualisation seront portés à la connaissance du salarié et soldés à hauteur de deux jours par an (à minima) jusqu’à épuisement, et au-delà, après accord de la direction, en fonction des nécessités de service.
Les congés payés pourront être pris par anticipation à la demande des salariés et après accord de la direction, sous réserve d’assurer la continuité et le bon fonctionnement du service.
b) Congés d’ancienneté
Les congés d’ancienneté seront décomptés en jours ouvrés, selon la concordance suivante :
Après 5 ans d’ancienneté continue au sein de l’APAJH, 2 jours ouvrés de congés ;
Après 10 ans d’ancienneté continue au sein de l’APAJH, 4 jours ouvrés de congés ;
Après 15 ans d’ancienneté continue au sein de l’APAJH, 6 jours ouvrés de congés.
c) Congés pour événements familiaux
Les congés pour événements familiaux sont décomptés en jours ouvrés à hauteur de :
Cinq jours pour mariage ou PACS ;
Deux jours pour mariage d’un enfant ;
Un jour pour mariage d’un frère, d’une sœur ;
Trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
Cinq jours pour décès d’un enfant, du conjoint ou du partenaire d’un PACS ;
Deux jours pour décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits-enfants).
Deux jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge ou chez le conjoint.
Selon les délais de route reconnus nécessaires, des jours supplémentaires pourront être accordés, dans la limite de 4 jours.
Art. 11.4. Durée annuelle du travail pour un temps plein
La durée annuelle de travail effectif varie selon que les salariés bénéficient ou non des congés trimestriels.
Pour les salariés ne bénéficiant pas de congés trimestriels, la durée annuelle de travail sera de :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
226 jours x 7 heures = 1582 heures
Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels, la durée annuelle de travail sera de :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
9 jours de congés trimestriels
11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
217 jours x 7 heures = 1519 heures
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels, la durée annuelle de travail sera de :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires
25 jours de congés payés
18 jours de congés trimestriels
11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
208 jours x 7 heures = 1456 heures
Les éventuels jours de congés d’ancienneté seront déduits du volume d’heures annuelles de travail.
Les salariés à temps partiels se référeront à l’article 11.14
Art. 11.5. Jours fériés
Le chômage des jours fériés est déjà valorisé dans la détermination des heures à travailler dans l’année. Toutefois, si un salarié travaille un jour férié au cours de la période de référence, il bénéficiera d’un droit à un repos compensateur d’égale durée comptabilisé dans le volume d’heure annuel de cette période de référence. Il en sera de même pour le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche et si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire.
Dans tous les cas, ce repos compensateur est accordé sans préjudice du repos hebdomadaire normal.
En cas de travail le 1er mai, le salarié aura droit, en sus de son maintien de salaire, à l’indemnité légale.
Art. 11.6. Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers.
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction pour chaque service en fonction de ses spécificités propres. En amont, les représentants du personnel seront consultés sur les plannings collectifs.
Considérant que les salariés travaillant au sein d’établissements et de services relevant du secteur adulte ne bénéficient pas de congés payés supplémentaires dits « congés trimestriels », la programmation du travail intégrera de cinq à douze jours non travaillés, en sus des congés payés légaux et conventionnels, consécutifs ou non.
Ces jours non travaillés seront déterminés par la direction en concertation avec le salarié, en fonction des nécessités de fonctionnement des établissements et services.
En cas d’absence pour raison de santé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité) au moment de la programmation des jours non travaillés, ces jours seront reportés dans la limite de la période d’annualisation en cours.
Les jours non travaillés dont les salariés n’auraient pas pu bénéficier à la date de fin de la période d’annualisation en cours ne seront pas reportés sur la nouvelle période. Ces jours non travaillés ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Ce planning est remis à chaque salarié au plus tard le 1er juillet, soit huit semaines avant le début de la période d’annualisation.
Art. 11.7. Modification du calendrier prévisionnel
La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.
a) Dans un délai de 7 jours
Les modifications du calendrier prévisionnel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
b) Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours
Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours.
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils présentent des obligations personnelles ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle et avec le suivi d’une formation.
c) Dans un délai inférieur à 3 jours
En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
Besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
Besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,
Continuité du service dans le cadre de l’activité commerciale.
Le calendrier prévisionnel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence.
Art. 11.8. Variation de la durée de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée minimale hebdomadaire de travail est de 21 heures et, en dehors des cas prévus à l’article 3 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier de plus ou moins le tiers de la durée hebdomadaire moyenne de travail.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article 11.6 du présent accord, ce qui pourra conduire à avoir des semaines de travail inférieure à 21 heures.
Art. 11.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande ou après validation de la direction.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur de remplacement.
Les heures de repos compensateur ainsi cumulées ne sont pas fractionnables, sauf accord du salarié, conformément aux dispositions légales
Art. 11.10. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Art. 11.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.
En cas d'absence non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, congés événements familiaux, congés enfant malade, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps que le salarié aurait accompli s'il avait été présent et déduit du nombre d’heures à travailler.
En cas d’absence non récupérable supérieure à 14 jours calendaires consécutifs, l’absence sera valorisée sur la base de la durée quotidienne moyenne de travail (7 heures par jour pour un salarié à temps plein, soit 35 heures par semaine).
Art. 11.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :
S’il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.
Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régulation de rémunération.
En cas d’entrée et de sortie en cours de période d’annualisation, la détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.
Lorsque des éventuels repos compensateurs acquis au titre du travail un jour férié ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité correspondant à ses droits acquis.
Art. 11.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à 1 mois. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Art. 11.14. Salarié à temps partiel
Le recours au travail à temps partiel doit faire l’objet d’un contrat écrit. Le contrat de travail détermine une durée de travail annuelle. La durée annuelle doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée définie à l’article 2 du présent accord.
L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 11.9.
Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail. Toutefois, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail au niveau de la durée définie à l’article 11.4.
En tout état de cause, et sauf conclusion d’un avenant de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas atteindre la durée légale de travail.
Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront obligatoirement l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Art. 11.15. Suivi du temps de travail effectif
Un système de suivi individuel du temps de travail effectif est mis en place.
Il fait apparaître :
La durée annuelle de travail effectif programmée
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
La valorisation des absences
Le cumul des heures travaillées
Le solde des heures à travailler
Art. 11.16. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Il s’agit d’une notion non-définie par la loi, que l’on peut décrire comme la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :
- Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte.
- Le salarié a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.
- Le salarié n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.
- Le salarié n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.
Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les usages en matière de durée du travail ont été dénoncés le 12 octobre 2017.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière de durée et d’aménagement du temps de travail et spécialement à l’accord d’entreprise du 29 juin 1999.
Art. 13. Durée - Entrée en vigueur – agrément
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er septembre 2019.
Il sera soumis à agrément du Ministère de la Solidarité, dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Art. 14. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 15. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.
Art. 16. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Isère.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Grenoble, le 30 novembre 2018
En cinq exemplaires originaux
Pour L’APAJH 38 Le Président |
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Pour L’APAJH 38 Le Directeur Général |
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Pour le syndicat CFDT Déléguée syndicale |
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