Accord d'entreprise "LE DROIT A LA DECONNEXION." chez CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE INTERNATIONAL DE TOXICOLOGIE - CHARLES RIVER LOBORATORIES EVREUX et le syndicat CFDT le 2018-07-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02718000212
Date de signature : 2018-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : CITOXLAB FRANCE
Etablissement : 78806046500010 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-09

Citoxlab France Evreux, le 9 juillet 2018

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignés :

Citoxlab France, SAS au capital de 2 003 329 Euros, sise à MISEREY, route de Pacy, BP 563, 27005 EVREUX Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evreux sous le N° 788 060 465, représentée par , Directeur général

d’une part,

Et

La Délégation Syndicale CFDT CHIMIE – ENERGIE, représentée par

d’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif au recours au droit à la déconnexion

Préambule

La direction de la Société et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité définir des mesures relatives au droit à la déconnexion en faveur des salariés.

Elles ont souhaité réaffirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques afin d’assurer le respect des temps de repos et de congés et l’équilibre entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle.

Le présent accord synthétise les mesures applicables à l’ensemble des salariés pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit est garanti.

Cet accord a fait l’objet, préalablement à sa conclusion, d’une consultation du comité d’entreprise et du CHSCT de la Société.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société hors cadre dirigeant, indépendamment de la durée du travail et du mode d’aménagement du temps de travail qui leur sont appliqués.

Article 2 – Définitions

On entend par droit à la déconnexion, le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

On entend par outils numériques professionnels, les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) utilisés à des fins professionnelles qui permettent d’être joignable à distance.

Article 3 – Modalités d’exercice du droit à la deconnexion

Les parties rappellent également que le respect du droit à la déconnexion nécessite l’implication de chacun, à son niveau. La Direction de l’entreprise et les managers ont à cet égard un rôle important d’exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.

Néanmoins, les parties s’accordent sur certaines règles de base applicables à tous, définies ci-dessous.

3 -1 Respect des périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées.

Les salariés ne doivent pas contacter, par téléphone ou par e-mail, les autres salariés et ne doivent pas se connecter au réseau informatique de la Société :

  • En dehors des heures de travail pour les personnes soumises à un horaire collectif ou entre 20 heures et 7 heures du matin pour les salariés non soumis à une durée du travail décomptée en heures ;

  • Les week-ends et les jours fériés, sauf s’ils sont travaillés ;

  • Les périodes de congés de toute nature ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail, notamment pour maladie ou maternité et autre suspension temporaire …

Réciproquement, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance ou de répondre aux appels, e-mails et messages téléphoniques ou écrits qui leur sont adressés pendant ces mêmes périodes. Aucun reproche ne pourra être fait à l’encontre d’un collaborateur ne s’étant pas connecté aux outils numériques de l’entreprise en dehors de son temps de travail.

Par exception, il est rappelé que les salariés en cours de périodes d’astreinte sont tenus de rester joignables avec les outils mis à disposition par l’entreprise.

De même, en cas de circonstances particulières nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion sont susceptibles de s’appliquer après information générale des collaborateurs en cas par exemple de la mise en place d’une cellule de crise ou de la survenue d’un accident type catastrophe y compris sur un autre site…)

3 -2 Bonnes pratiques liées à l’usage des outils numériques professionnels

Le respect du droit à la déconnexion suppose un usage raisonné des outils numériques professionnels.

A cette fin, les parties se sont accordées sur les principes essentiels suivants, qu’il est recommandé de respecter.

S’agissant des courriers électroniques

  • Indiquer dans l’objet du message le sujet précis du message et le degré d’urgence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et le préciser ;

  • Privilégier l’envoi d’e-mails pendant le temps de travail de leurs destinataires ; procéder à des envois différés lors de la rédaction d’e-mails en dehors des horaires de travail de leurs destinataires ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires d’e-mails et sur le moment de leur envoi : si plusieurs destinataires sont nécessaires, bien clarifier les tâches de chacun ;

  • Activer le gestionnaire d’absence sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence lors des périodes de suspension du contrat de travail ;

  • Activer le transfert de la messagerie en cas d’absence si nécessaire en fonction de l’activité

  • Utiliser des formules de politesse lors de l’envoi d’e-mails, même très courts.

S’agissant des appels téléphoniques

  • Privilégier les appels durant les heures de travail des interlocuteurs ;

  • Modifier le message de sa messagerie téléphonique lors des périodes de suspension du contrat de travail en indiquant le nom et les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Indiquer dans tout message laissé sur une messagerie téléphonique le sujet de l’appel et le degré d’urgence.

Article 4 – Contrôle du droit à la déconnexion

4-1 Coupure des accès et contrôle

Afin de renforcer l’effectivité des mesures adoptées à l’article 3, les parties conviennent de la mise en place des dispositifs suivants :

  • Le système d’accès au réseau informatique de la société est coupé chaque jour pour les salariés qui ont un accès à distance (VPN, Webmail, Pushmail) entre 20 heures et 7 heures (7j/7), à l’exception des membres du Comité de direction et des salariés en période d’astreinte.

  • Les salariés qui réalisent des retours (soirée, nuit, week-end) ne sont pas intégrés à cette déconnexion.

  • Lors des week-ends, jours fériés, temps non travaillés pour les temps partiels, la Société demande aux salariés de respecter les modalités du paragraphe 3.1.

Par ailleurs, il est rappelé que la Société a accès aux messages, communications et connexions issues des outils numériques professionnels – à l’exception des éléments identifiés comme personnels.

Elle est dès lors à même de contrôler les échanges e-mails, appels téléphoniques et connexions à distance au réseau informatique. La société assurera par ce biais un contrôle de l’effectivité du droit à la déconnexion.

4-2 Dispositif d’alerte

Si un salarié constate qu’il n’est pas ou ne sera pas en mesure de se déconnecter de tout ou partie de ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ou pendant une période de suspension de son contrat de travail, ce de façon récurrente ou prolongée, il sollicite sa hiérarchie et/ou le service des ressources humaines.

Un entretien est alors organisé dans les plus brefs délais afin de définir les actions nécessaires. Cet entretien donne lieu à un compte-rendu écrit cosigné par le salarié et son supérieur/ou service des ressources humaines.

4-3 Sensibilisation et information à la déconnexion

Les mesures listées aux articles 3 et 4 feront l’objet d’une communication auprès des salariés au cours du mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et sont mises à disposition sur l’intranet.

Chaque nouveau salarié sera informé des modalités d’application du droit à la déconnexion dans la Société à son arrivée.

Article 5 – Salariés titulaires d’une convention de forfait jours

Pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours, les mesures du présent accord constituent les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion prévues par l’article L.3121-64 du Code du travail.

Article 6 – Suivi et durée

Un bilan de l’application de cet accord sera présenté pour information au CHSCT et au CE annuellement ainsi qu’à la délégation syndicale.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de dépôt.

Article 6 – Dépôt, révision et dénonciation

Le présent accord sera déposé, selon la réglementation en vigueur, auprès de la DIRECCTE compétente Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’EVREUX.

Le présent accord sera mis sur l’intranet de l’entreprise

Une révision du présent accord peut être engagée par les parties dans les conditions mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La partie sollicitant une révision doit en informer les organisations syndicales représentatives de la société et à la Direction de la société par écrit.

Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Le texte révisé ne peut être que le fruit d’un accord soumis aux conditions légales de validité (notamment de majorité) et ayant fait l’objet d’un avenant déposé.

Par ailleurs, le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.

Fait à Evreux, le 9 juillet 2018

En 4 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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