Accord d'entreprise "ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES ET EN JOURS" chez BROUILLET PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BROUILLET PRODUCTION et les représentants des salariés le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004443
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : BROUILLET PRODUCTION
Etablissement : 78827726700019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16
ACCORD CONVENTION DE FORFAIT ANNUELLE
EN HEURES ET EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS ''BROUILLET PRODUCTION'', société par action simplifié au capital social de 200.000,00 € dont le siège social est situé au 3, rue des Mûriers, ZI des Ronces, Martigné-Briand - 49540 TERRANJOU (Maine-et-Loire), immatriculée au RCS d'ANGERS sous le numéro siren : 788 277 267, dont la présidence est assurée par SARL ''LJP
D'une part
Le Comité Social et Economique (CSE), les conseillés titulaires
D'autre part
En préambule.
De par la spécificité de son métier, la SAS ''BROUILLET PRODUCTION'' doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait sur la base annuelle d'heures de travail ou en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par les articles L,3121-56 et L.3121-58 du Code du travail.
Les parties constatent qu’en raison de la nature des activités et de l’organisation particulière de l’entreprise, toutes les catégories de salariés cadres et non cadres autonomes sont amenées à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail. En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en heures ou en jours applicables au sein de la SAS ''BROUILLET PRODUCTION''. Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en heures et en jours en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres ou non cadres autonomes.
Article 1 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait jours ou en heures.
Conformément aux articles L,3121-56 et L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait en heures ou en jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés ayant une activité de :
Direction,
Responsable de service,
Commercial et Technico-commercial,
Chargé de Projet ou d'Affaires,
Conducteur de travaux,
Responsable d'atelier,
Agent d'encadrement de production,
Les salariés du bureau d'étude.
Les Salariés du bureau méthode
Il est précisé que seule l'activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée peuvent être proposé au salarié une convention de forfait annuelle en nombre d'heures ou de jours en fonction de leur spécificité d'organisation de travail.
Il est rappelé que la convention de forfait en heures ou en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties. Dans ce dernier cas le refus du salarié ne peut être considéré comme constituant un motif de licenciement.
Les catégories de salariés concernés, ayant donc une autonomie et des horaires non précis sont les suivants :
Les Cadres,
Les Agents d'encadrements (agent de maîtrise) à partir du AE 4 coefficient 385,
Les Agents fonctionnels (employés et techniciens) à partir du AF 11 coefficient 365.
Article 2 - Période de référence du forfait.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait correspond à la période allant du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante.
Article 3 - Convention de forfait sur la base annuelle d'heures de travail.
Sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord, une convention de forfait sur la base annuelle d'heures de travail peut être conclue avec les salariés cadres et non cadres visés à l'article 1 du présent accord.
Cette convention de forfait sur la base annuelle d'heures de travail ne peut pas prévoir un durée annuelle maximales de travail supérieure à 1790 heures pour un salarié ayant des droits complets en matière de congés payés.
Il est précisé :
Que la durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. La durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel affecté à la réalisation des travaux sur chantiers.
Que la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 42 heures. Aussi, pour le personnel affecté à la réalisation des travaux sur chantiers la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines maximum ne peut dépasser 44 heures.
Cette convention de forfait donne lieu à la mise en place d'un dispositif de contrôle de la durée réelle du travail.
Article 4 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuelle en heures.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen convenu dans la convention collective.
Cette rémunération forfaitaire doit être au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable et des bonifications ou majorations légales ou conventionnelles. Soit au plus avantageux pour le salarié.
Article 5 - Convention de forfait sur la base annuelle de jours de travail.
Il est précisé que les catégories de salariés pouvant conclure une convention de forfait jours doivent répondre aux critères suivants :
Ce sont les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Ce sont donc les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c'est a dire les cadres de hautes fonctions, les commerciaux et technico-commerciaux, ainsi que les chargés d'affaires et de projet et les conducteurs de travaux.
Sur la période de référence définie à l'article 2 du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours.
La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés de fractionnement…)
Article 6 - Forfait en jours réduit.
Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Présidence, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 109 jours. Le forfait réduit est valable pour une durée minimale de 12 mois.
Article 7 - Temps de repos.
Les salariés en forfait annuel en heures ou en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L’entreprise s'engage à ne pas appeler ni déranger le salarié de 22 heures à 5 heures du jour suivant, ainsi que le dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 8 - Modalités de prise des jours de repos.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir au 31 août.
Pour précision, est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
S’agissant des dates de prise des jours ou demi-journée de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Présidence et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Article 9 - Renonciation à des jours de repos.
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours, majorée de 25 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Article 10 - Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération.
Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), il est précisé que les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence.
Aussi, les absences de toute nature, autre que celles visées ci-avant, sont à déduire du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence. Le nombre des journées non travaillées liés au forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié sera donc réduit proportionnellement.
Article 11 - Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération.
Pour les salariés embauchés ou en cas de départ en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Il est effectué dans les conditions suivantes :
il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365. Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Article 12 - Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuelle en jours.
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires.
La rémunération sera fixée pour une année complète de travail. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre de 218 jours.
Article 13 - Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours ou en heures déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :
Forfait annuel en jours de travail :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Forfait annuel en heures de travail :
Le nombre d'heures hebdomadaires effectuées.
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. Cette information sera versée au dossier du salarié.
Article 14 - Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise.
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année et son supérieur hiérarchique.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
Le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 15 - Dispositif d'alerte.
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Article 16 - Suivi médical.
Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours ou en heures, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
Article 17 - Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun.
À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours ou en heures, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, ...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.
Article 18 - Durée, dénonciation et révision.
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2020 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera par intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.
Article 19 - Publicité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes.
Fait à Martigné-Briand - TERRANJOU le 16/07/2020
La Présidence : La SARL ''LJP CONCEPT''
Le Comité Social et Economique (CSE)
Représenté par ses conseillés titulaires
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