Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES DU 22 MARS 2019" chez FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FOYER ALADIN - ASSOCIATION MARIE DURAND et les représentants des salariés le 2020-05-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920004090
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : Marie Durand
Etablissement : 78834991800037 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-06
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES DU 22 MARS 2019
Entre :
L’Association Marie Durand, dont le siège social est situé au 102, rue de la Chalouère 49100 Angers, représentée par _________________, agissant en sa qualité de Président,
Et,
L’organisation Syndicale CFDT, représentée par ___________________, agissant en sa qualité de Représentante syndicale mandatée.
Préambule :
L’association Marie Durand a pour mission l’accueil et la protection d’enfants et de jeunes en difficultés, confiés par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil Départemental de Maine-et-Loire.
L’accord sur l’aménagement du temps de travail et les congés a été conclu le 22 mars 2019. Les parties signataires, désireuses de clarifier les règles applicables à la durée du travail en forfait jours, se sont entendues pour définir le cadre d’application du présent accord.
Article 1 – Modification de l’article 2.3.II.2.1. de l’accord
L’article 2.3.II.2.1. de l’accord 22 mars 2019 est modifié comme suit :
2.3.II.2.1. Durée du travail
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 207 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 208 jours.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
L’année complète s’entend du 1er janvier N au 31 décembre N.
En cas d’entrée d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’au 31 décembre.
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Article 3 – Modalités de suivi
Chaque année, la Direction réunira les membres du CSE et le(s) délégué(s) syndical/syndicaux afin de faire le point sur l’application du présent accord.
En cas de dysfonctionnement constaté, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
Article 4 – Adhésion
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 6 – Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord ou d’un nouvel avenant.
Article 8 – Publicité et dépôt
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'association.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes d’Angers.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Fait à ANGERS, le 06 mai 2020
En 7 exemplaires.
Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’Association,
_________________________ Par délégation de ____________________
Représentante syndicale mandatée Président
___________________________
Directeur Général de l’association
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