Accord d'entreprise "Accord contingent heures supplémentaires petits déplacements et astreintes" chez ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03920000808
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS
Etablissement : 78843167400019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

EURL ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS

ROUTE DE GATEY

39120 CHAUSSIN

Entre :

D’une part,

L’entreprise la société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS,

Dont le siège social est situé ROUTE DE GATEY - 39120 CHAUSSIN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 78843167400019 et Représentée par en qualité de Gérant.

Et

D’autre part,

Le présent Accord a été conclu après proposition du Gérant de la société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS,

Et ratifié par le personnel statuant à la majorité des 2/3, lors du scrutin du 27 février 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé et d’aménager le régime des petits déplacements.

Le présent accord a pour objet également la mise en place d’un système d’astreinte sur les chantiers sur lesquels des interventions ponctuelles de prestation peuvent être sollicitées par le client.

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Article 1 - Formalités de mise en œuvre

La société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS a informé le personnel en date du 10 février 2020 par note d’information sur les modalités d’organisation et déroulement de la consultation du personnel. Une réunion du personnel a été organisée pour présenter le contenu du projet. Une copie du projet a été remise à chaque salarié.

Le présent accord est conclu conformément aux règles applicables aux accords collectifs majoritaires.

Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, employés) est de 265 heures par année civile et par salarié.

Article 3 - Petits déplacements

Article 3.1 Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 3.2  Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km, sauf accord départemental concernant la zone 1 scindé en deux (1a, 1b), mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq, sachant que la zone 1 est scindée en deux suivant un accord départemental. Les zones sont définies par une limite de 10 km (hors la zone 1 scindé en deux suivant un accord départemental), mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 3.3 - Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Article 3.4 - Indemnité de repas

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :

  • l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;

  • un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;

  • le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 4 – ASTREINTES

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur. Il doit pouvoir être joint à tout moment. Il est convenu que l’astreinte sera effectuée sur la base du volontariat.

Article 4.1 – Délais d’intervention

Le salarié d’astreinte doit être en mesure de se rendre sur le chantier dans un délai d’une heure (durée minimale à adapter en fonction de chaque chantier) à compter de la réception de l’appel lui demandant d’intervenir.

Article 4.2 – Délais de prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreintes sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié au moins 15 jours à l’avance.

Par ailleurs, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ne peut assurer l’astreinte, il doit en prévenir son employeur dès que possible.

Article 4.3 – Moyens mis à disposition

Le salarié d’astreinte dispose d’un téléphone portable mis à sa disposition par l’entreprise.

Ce dernier devra être en état de fonctionnement et de réception.

Ce téléphone sera remis au salarié au début de sa période d’astreinte et devra être restitué par le salarié le lendemain de la fin de la période d’astreinte.

Article 4.4– Durée de travail en cas d’intervention

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au chantier ou du lieu de réception de l’appel au chantier.

Il est rappelé que le temps de trajet pour se rendre du lieu de réception de l’appel au chantier ne devra pas excéder une heure (durée minimale à adapter en fonction de chaque chantier).

Il est bien entendu que les durées maximales de travail seront respectées.

Article 4.5 –Durée et périodicité des astreintes

Les périodes d’astreinte seront uniquement le week-end

En tout état de cause, un salarié ne pourra être d’astreinte plus d’une semaine sur quatre sauf circonstances exceptionnelles.

Il ne pourra y avoir de période d’astreinte pendant les périodes de congés payés.

En cas d’arrêt de travail au cours de la période d’astreinte, la période d’astreinte pourra être reportée à une date ultérieure.

Article 4.6 – Contrôles des interventions en période d’astreinte

Le salarié indiquera sur une fiche donnée par l’employeur notamment :

  • la date et l’heure de l’appel

  • l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de l’appel

  • l’heure d’arrivée sur le chantier

  • la durée de l’intervention

  • l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de l’appel

La fiche d’intervention sera obligatoirement présentée à la direction chaque lundi.

Article 4.7 – Rémunération du temps de travail en cas d’intervention

Le temps de travail effectif est décompté depuis l’heure de l’appel du client jusqu’à l’heure de retour au domicile ou au lieu de réception de l’appel temps de déplacement inclus ou jour férié.

Ce temps de travail effectif sera rémunéré sur la base du taux horaire du salarié éventuellement majoré des heures supplémentaires ou des majorations pour heure de nuit (de 20 heures à 6 heures) ou heures de dimanche (majoration 100%).

Article 4.8 – Contrepartie financière de la sujétion d’astreinte

Une contrepartie forfaitaire est accordée au salarié du fait même de la période d’astreinte qu’il y ait eu ou non intervention effective pendant l’astreinte.

Cette contrepartie est égale à un montant brut de 50 euros par week-end.

Il est également précisé que le déplacement (aller-retour) dans la période d’astreinte sera effectué avec le véhicule de l’entreprise

Article 4.9 – Repos et astreintes :

Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié n’effectue aucune intervention (téléphonique ou déplacement) entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

En revanche, si une intervention a lieu pendant les périodes d'astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit intégralement être pris à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Article 4.10 – Document récapitulatif

Un document récapitulatif reprenant le nombre d’heures d’astreinte effectué par le salarié au cours du mois écoulé sera remis mensuellement au salarié.

Ce document comprendra également le montant de la contrepartie financière correspondante.

Article 5 – Révision

La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées à l’article L 2261-7-1 du code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandé avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 6 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé avant la fin de chaque année civile par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS collectivement et par écrit.

Dans ce cas, la direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Article 7 - Dépôt - Publicité

Le présent accord signé donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues le Code du travail.

Il sera déposé et publié à l’initiative de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivre un récépissé de dépôt après instruction. Il sera déposé en parallèle (support papier) au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des salariés.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.

Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. La première entrée en vigueur aura lieu le 1er mars 2020.

L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Fait à Chaussin,

Le 27 février 2020,

Pour l’entreprise ENTREPRISE ALEXANDRE DESCHAMPS,

Le Gérant,

Et Le personnel

(PROCES VERBAL RESULTAT REFERENDUM)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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