Accord d'entreprise "Accord relatif au régime d'astreintes" chez RATP MAINTENANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RATP MAINTENANCE SERVICES et le syndicat CGT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07722007863
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : RATP MAINTENANCE SERVICES
Etablissement : 78850308400030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD RELATIF AU REGIME D’ASTREINTES

AU SEIN DE RATP MAINTENANCE SERVICES

ENTRE :

La Direction de RATP Maintenance Services

Représentée par son Directeur Général

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale ci-dessous CGT

Représentée par son délégué

D’autre part,

Est conclu le présent accord,


SOMMAIRE

  1. PREAMBULE 2

  2. DEFINITION 2

  3. LE PRINCIPE 3

  4. CHAMPS D’APPLICATION 3

  5. MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES 4

  6. ORGANISATION MATERIELLE 5

  7. COMPENSATION FINANCIERE 6

  8. DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD 7

1. PREAMBULE

RATP Maintenance Services a pour objet des activités de maintenance, d’installation et de conseil dans les domaines des équipements électromécaniques (escaliers mécaniques, ascenseurs, fermetures automatiques …) et des systèmes assurant la sécurité des biens et des personnes (vidéo-surveillance, contrôle d’accès, barrières et portails, systèmes de ventes de parking et stationnement, ...).

Pour assurer la continuité de l’activité et pour dépanner nos clients en cas d’incident, RATP Maintenance Services doit pouvoir intervenir à tout moment et pour faire face à cette nécessité, un régime d’astreinte doit être mis en place.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir le régime d’astreinte dans l’entreprise, tout en garantissant aux salariés concernés, le respect à la vie personnelle et familiale et à la santé.

2. DEFINITION

Conformément à l’Article L 3121-9 du Code du Travail, « une période d’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. »

L’astreinte implique pour le salarié concerné d’être joignable et en mesure d’intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

Le présent protocole définit l’organisation des astreintes, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auquel ce régime s’applique.

  1. LE PRINCIPE

Article 3.1 : La période d’astreinte

La période d’astreinte correspond au temps durant lequel le salarié doit être joignable par l’entreprise, afin de répondre personnellement à l’appel et, le cas échéant, intervenir chez les clients de l’entreprise ou à distance (télémaintenance).

Article 3.2 : Les temps d’intervention

Les temps d’intervention correspondent au temps qui nécessite le déplacement physique du salarié.

L’astreinte intervient en sus de l’activité du salarié et en dehors des périodes normales d’activité.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, le salarié dispose donc de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles. Le salarié devra s’assurer d’être en capacité d’arriver sur le lieu d’intervention dans un délai maximum de 1h45 comptes tenus des contraintes clients.

Les temps d’intervention, ainsi que le temps de déplacement sur site, sont considérés comme du temps de travail effectif.

  1. CHAMPS D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés et personnels mis à disposition, travaillant sur la fonction de Technicien de Maintenance en itinérance ou Technicien d’Assistance afin d’assurer le dépannage des équipements dont l’entreprise a la charge.

Le dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter les travaux récurrents ou prévisibles, tels que les travaux programmés.

Les salariés peuvent demander par motivation écrite, auprès de leur responsable hiérarchique, une dispense temporaire et exceptionnelle d’effectuer des astreintes compte tenues de situations personnelles spécifiques, sous réserve d’accord de la Direction et pour une durée déterminée au préalable.

Sont exclus du périmètre du présent accord, les alternants et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte.

  1. MISE EN ŒUVRE DES ASTREINTES

Article 5.1 : La délai de prévenance

Le planning prévisionnel des astreintes est établi chaque année en fin d’année civile.

Le planning définitif est communiqué aux salariés au plus tard 15 jours avant la période d’astreinte.

Le salarié qui souhaite échanger une période d’astreinte se charge de trouver un collègue en interne pour le remplacer et en informe le management.

En cas d’absence imprévue d’un salarié sur une période d’astreinte, le responsable hiérarchique cherchera une solution de substitution avec les autres salariés du dispositif d’astreintes.

Lors de l’établissement des plannings, il sera veillé à ce que les périodes d’astreinte comprenant des jours fériés soient équitablement réparties entre les salariés.

Le délai pourra être réduit à un jour franc, notamment dans les cas exceptionnels suivants :

  • La non-continuité de service chez le client ;

  • Un cas de force majeure ;

  • L’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte

Article 5.2 : La fréquence des périodes d’astreinte

Les périodes d’astreinte ne pourront pas dépasser une durée de 7 jours par période de 3 semaines consécutives et dans les limites de ce qui est indiqué au paragraphe ci-dessous :

  • Un salarié ne peut être d’astreinte durant ses jours de repos (Congés payés, repos compensateurs, RTT…).

  • La période d’astreinte est fixée pour une semaine du vendredi 17h00 au vendredi de la semaine suivante 08h00.

Dans les cas exceptionnels ci-dessous, la période d’astreinte pourra être portée à 14 jours sur une période de 3 semaines :

  • La non-continuité de service chez le client ;

  • Un cas de force majeure ;

  • L’absence non prévisible du salarié initialement prévu d’astreinte ;

Les astreintes sont organisées en tenant compte de l’équilibre nécessaire entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés concernés.

Article 5.3 : Le temps de travail

Conformément à l’article L3132-4 du Code du Travail, les interventions sur astreinte au sein de RATP MAINTENANCE SERVICES répondent aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».

Dans ce cadre, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

Néanmoins, les dérogations prévues dans le cadre de cet accord ne peuvent pas avoir pour effet de réduire la durée du repos en dessous de 9 heures.

Pour cela, en cas de besoin de modification de l’heure de début de service le lendemain, le salarié concerné devra impérativement prévenir son responsable hiérarchique.

L’heure de fin de service du lendemain restera inchangée.

La possibilité d’imputer les périodes d’astreinte sur le temps de repos ne concerne que les repos quotidiens et hebdomadaires et non les jours de repos tels que définis dans l’Article 4.2 ci-dessus.

Ces principes étant rappelés, il appartient au responsable hiérarchique de veiller au respect des règles précisées ci-dessus.

  1. ORGANISATION MATERIELLE

Article 6.1 : Moyens mis à disposition

Pendant une période d’astreinte, les moyens de communication pour joindre le salarié sont pris en charge par la société.

Il doit s’assurer, au préalable, que les équipements fournis par l’entreprise (smartphone, outillage, badges et clés d’accès,…) sont en sa possession et en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau téléphonique et un réseau data.

Article 6.2 : Disponibilités des salariés

Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment avec lui l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention (Cf. Article 5 du règlement intérieur).

Si à la suite d’un cas de force majeur, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Le salarié devra respecter l’article 7 du règlement intérieur dans le cadre de l’astreinte.

Article 6.3 : Délai d’intervention

Lorsqu’il est d’astreinte, le salarié doit être rapidement joignable.

Il doit décrocher l’appel, rester vigilent aux notifications de son smartphone afin de répondre à la sollicitation au plus tôt.

Si une intervention est nécessaire et que celle-ci impose un déplacement, les contrats détenus par l’entreprise avec ses clients font courir le délai d’intervention à compter de la réception du signalement. Le salarié devra se rendre le plus rapidement possible sur le lieu d’intervention.

  1. COMPENSATION FINANCIERE

Article 7.1 : Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est une prime forfaitaire compensant la disponibilité du salarié.

Il est rappelé que le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

La prime d’astreinte est soumise à charges et cotisations sociales définis comme ci-dessous :

  • Prime d’astreinte semaine (lundi à vendredi inclus) : 8,24€ / jour

  • Prime d’astreinte samedi : 31,11€ / jour

  • Prime d’astreinte dimanche : 62,22€ / jour

Article 7.2 : Rémunération de l’intervention

Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.

Le décompte de I’intervention débute dès que le salarié quitte son domicile et se termine au retour du salarié à son domicile.

Les heures d’intervention des salariés durant la période d’astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire de base et des majorations applicables.

Article 7.3 : Déclaration des heures d’intervention

L’entreprise n’ayant à ce jour aucun système de pointage autre que la seule déclaration du personnel, le salarié est tenu de déclarer sur ses feuilles de pointage mensuel ses heures d’intervention liées à l’astreinte, sous validation de son responsable hiérarchique, pour l’enregistrement par le Service RH dans le système de paie.

Les déclarations devront être en adéquation avec les bons d’interventions validés sur les outils de GMAO.

Dans le cas où une nouvelle demande d’intervention serait effective pendant le retour à domicile d’une intervention précédente, le temps d’intervention prendra fin au retour à domicile de cette dernière.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 8.1 : Durée et entrée en vigueur de l'Accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entrera en vigueur le 15 novembre 2022.

Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme.

Article 8.2 : Révision de l’Accord

Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;

- à l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. »

Les parties signataires ou adhérentes conviennent de se rencontrer chaque année en vue d’apprécier la mise en œuvre et la bonne exécution du présent accord.

Article 8.3 : Dépôt de l’Accord

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE de Chessy (77), comprenant un original en version papier et une version électronique.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux (77).

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire contre récépissé de réception en main propre.

Etabli en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Fait à Bussy Saint Martin, le 27 octobre 2022

Pour la Direction, Pour l’Organisation Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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