Accord d'entreprise "Un accord portant sur le forfait annuel en jours" chez SOLANA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLANA FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001691
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOLANA FRANCE SAS
Etablissement : 78853808000029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

Accord d'entreprise sur le recours

au forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

  • La société

dont le siège social est situé

représentée par

en qualité de

code APE

numéro SIRET

d’une part,

et

La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

d’autre part.

PREAMBULE 

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Il est ici précisé que ces modalités sont définies en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes du 2 juillet 1980 (IDCC 1077), de l’avenant du 18 septembre 2000 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 29 juillet 1998 et de son arrêté d’extension du 10 mai 2001.

ARTICLE 1 – Catégories de salairés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1- Les cadres dits « autonomes », dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions. Il s’agit des cadres positionnés à partir du coefficient 350 de la convention collective susvisée, concernés dès lors qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • les salariés itinérants non cadres dont la définition figure à l'accord de branche du 29 juillet 1998 ;

  • les agents de maîtrise et techniciens.

Les cadres répondant à la définition légale des « cadres dirigeants » sont exlus du présent accord.

ARTICLE 2 – Nombre de jours inclus dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours par an, compte tenu de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, pour les salariés cadres et non-cadres, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence.

ARTICLE 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 4 - Dépassement du forfait annuel

En cas de dépassement des plafonds annuels de 217 jours pour les cadres, et de 218 jours pour les non-cadres, les jours de dépassement doivent être récupérés durant les trois premiers mois de l’année suivante, de sorte que le salarié bénéficie durant ce délai d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces jours de repos s’imputeront sur le plafond annuel de jours de travail de l’année au cours de laquelle ils sont pris.

ARTICLE 5 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les repos pourront être pris par journées ou par demi-journées.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les signataires ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

ARTICLE 6 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment : le nombre de jours travaillés dans l'année ; la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération annuelle du salarié concerné.

Concernant les salariés non-cadres déjà en poste, une contrepartie minimale fixée à 10% du salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois précédant la modification du contrat de travail sera ajoutée au salaire de base perçu par le salarié au moment de son passage au forfait annuel en jours.

ARTICLE 7 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou les usages de l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime de fin d’année et la prime d’ancienneté.

ARTICLE 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 15 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

ARTICLE 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • la tenue d’un tableau de suivi des temps mensuel, permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. Le décompte des journées travaillées se fait par auto-déclaration du salarié concerné. Ce document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou congés conventionnels. Ce document est tenu et signé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et lui sera remis à la fin de chaque mois ;

  • la tenue d’un tableau de suivi annuel, récapitulant le nombre de journées travaillées est établie par l’employeur. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois années.

  • le suivi régulier, assuré par le supérieur hiérarchique, de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail et veille à ce que celles-ci soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • la tenue d'un entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les conditions décrites à l’article 12.

ARTICLE 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait jours bénéficie d'un entretien périodique chaque année.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, par exemple lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, ou encore qu'une situation de surcharge de travail est constatée, toutes mesures propres à corriger ces faits sont arrêtées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 13 – Dispositif d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel.

ARTICLE 14 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte établie par l’employeur.

ARTICLE 15 - Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2019.

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.


ARTICLE 16 – Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les éventuelles dénoniations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à

le 21 octobre 2019

en six exemplaires originaux dont un pour le greffe du conseil de prud’hommes

Pour la société, Les salariés visés dans le procès-verbal

figurant en annexe de l'accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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