Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place du forfait en jours" chez U2P CENTRE-VAL DE LO - UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE CENTRE-VAL DE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de U2P CENTRE-VAL DE LO - UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE CENTRE-VAL DE LOIRE et les représentants des salariés le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04519001013
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES ENTREPRISES DE PROXIMITE CENTRE-VAL DE LOIRE
Etablissement : 78874092600027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA

MISE EN PLACE DU FORFAIT EN JOURS

Préambule

L’U2P Centre-Val de Loire - N° SIRET 788 740 926 00027 - N° Code APE : 9411Z - est une Association régionale à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901 ainsi que par les statuts adoptés le 27 mars 2017 modifiés par l’Assemblée Générale extraordinaire du 25 octobre 2018 déposés à la Préfecture de Loiret. Cette Association, dont la durée est illimitée, a pour dénomination Union des Entreprises de Proximité Centre-Val de Loire (ci-après l’association U2P).

Les salariés de l’association U2P ne sont pas soumis à une convention collective de sorte que le droit commun du travail est applicable à la relation de travail.

La durée du travail applicable aux collaborateurs de l’association U2P est fixée à 35 heures.

La Direction de l’association U2P souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes dont les activités ne peuvent être soumises à l’horaire prédéterminé de travail, ayant pour objectif un décompte du travail en référence journalière avec une organisation du travail garantissant une autonomie en adéquation avec les besoins de l’association.

Le forfait en jours permet en effet de décompter le temps de travail non pas selon une référence horaire, mais selon le nombre de jours travaillés dans l'année et déroge aux dispositions relatives aux heures supplémentaires et à la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail.

Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre conventionnel (article L.3121-63 du code du travail) a vocation à s’appliquer au personnel d’encadrement étant précisé que la spécificité de l’organisation du travail des cadres doit faire l’objet de conventions individuelles afin de prendre en compte les responsabilités et les sujétions spécifiques auxquels ces salariés font face au quotidien dans leur travail au service de l’association U2P.

La mise en place du forfait en jours a pour finalité d’appliquer aux cadres répondant aux conditions posées par le présent accord et qui auront signé une convention individuelle de forfait en jours, un régime de travail adapté et protecteur.

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord sera applicable aux cadres autonomes définis comme les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tel qu’il ressort de l’article L.3121-58 1° du code du travail : « Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. » (ci-après le Salarié)

Est ainsi autonome, le cadre qui tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique pour la réalisation de ses missions reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.

Tous les postes d’encadrement sont éligibles au forfait en jours sous réserve de respecter les caractéristiques contenues au présent accord.

L’éligibilité au forfait en jours figurera dans le contrat de travail.

Article 2 : Nombre de jours travaillés

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit complet à congés payés, la limite maximale de jours travaillés est fixée à 218 jours selon le décompte suivant :

365 jours annuels

-104 jours de repos hebdomadaire (samedi-dimanche)

- 25 jours de congés payés annuels

- 10 jours fériés

- 8 jours de RTT.

A la demande du Salarié, et sous réserve d’acceptation par la Direction, il peut être convenu d’un forfait en jours réduit, c'est-à-dire sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond des 218 jours par l’attribution de RTT supplémentaires.

Le forfait en jours n’est pas compatible avec le travail à temps partiel.

Le décompte du temps de travail se fera à la journée.

Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, congé de solidarité familiale, mise à pied etc…) sont déduites à due proportion du nombre de jours annuels à travailler tel que prévu par la convention individuelle de forfait. Les absences d’un ou plusieurs jours entraînent également une réduction du nombre de repos mentionnés ci-dessus, proportionnelle à la durée de ces absences.

Article 3 : Rémunération

La rémunération mensuelle de chaque Salarié est lissée sur le nombre annuel moyen de jours de travail indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois.

Article 4 : Période de référence

La période de référence du forfait en jours est celle de l’année civile.

Article 5 : Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

Les Salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec la Direction et organisent leur travail en autonomie.

La mise en place du forfait en jours implique d’assurer l’adéquation entre la charge de travail liée aux missions du poste tenu et une durée raisonnable de travail.

Un cadrage de la charge de travail doit faire l’objet d’un échange entre le Salarié et la Direction lors de la signature du contrat de travail ou lors de la prise de poste.

Il appartient à la Direction de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.

Le Salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail selon les modalités décrites à l’article 6.

Article 6 : Modalités de suivi et de contrôle du temps de travail en jours

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra au Salarié de valider avec la Direction la répartition de ses prises de congés et de RTT.

Le Salarié déclarera mensuellement le nombre de jours travaillés et la qualification des jours non travaillés sur un document prévu à cet effet (état mensuel) et le remettra a à la Direction avant le 10 du mois suivant.

Un état trimestriel récapitulatif des jours travaillés sera établi par la Direction à partir des états établis par le cadre afin de faire un point avec l’intéressé sur la charge de travail.

Chaque année au cours d’un entretien individuel entre les Salariés et la Direction, un bilan sera fait afin d’examiner l’amplitude des horaires et la charge de travail des Salariés concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du Salarié.

Le Salarié signale, via l’état mensuel s’il a connu dans la période considérée des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes.

Lorsque le Salarié en fait la demande, il appartient alors à la Direction d’organiser dans les plus brefs délais (10 jours maximum) un entretien avec celui-ci. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien mentionné supra.

L’analyse partagée entre le Salarié et le supérieur hiérarchique doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs.

En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du Salarié, il appartient à la Direction lorsqu’elle a connaissance de difficultés du Salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

En outre, il est rappelé que le Salarié peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des Salariés concernés.

Article 7 : Droit à la déconnexion

En application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels sous réserve des dispositions légales, réglementaires impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Le droit à la déconnexion sera rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.

Dans ce cadre, sont encouragées, lorsqu’elles sont compatibles avec l’organisation et les missions de l’association U2P, la mise en place de réunions à distance, notamment par système de visioconférence ou de conférences téléphoniques afin de limiter les déplacements chronophages des Salariés.

En outre, sans préjudice des exigences liées à l’organisation et aux missions précitées, il est rappelé que les réunions doivent être organisées en respectant les horaires collectifs normaux de travail.

Article 8 : Conventions individuelles de forfait en jours

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le Salarié concerné visé à l’article 1 d’une convention individuelle de forfait établie par écrit en même temps que la signature du contrat de travail ou de la prise de poste.

Elle précise la période de référence annuelle de décompte des jours travaillés (soit 1er janvier au 31 décembre de l’année), étant rappelé que le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié pour les années bissextiles.

Elle précise le nombre exact de jours travaillés pour les Salariés étant précisé que la convention individuelle de forfait est conclue dans la limite maximale de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.

Elle rappelle le nécessaire respect des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que le droit à la déconnexion.

Article 9 : Durée – date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter de ce jour.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 : Publicité

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le ______________

Le présent accord sera déposé par la direction de l’association U2P sur la plateforme numérique dédiée et au conseil de prud'hommes d’Orléans.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Orléans, le 20 MARS 2019…………………………. En 5 exemplaires

Pour l’U2P Centre-Val de Loire Le salarié

…………………….. agissant en qualité de Présidente ………………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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