Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Travail : Majoration des Heures Supplémentaires et Contingent Annuel des Heures Supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010621
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARCVACH SARL
Etablissement : 78880073800023

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

SOCIETE ARCVACH

ZAC LES PORTES D’ARCUEIL CENTRE COMMERCIAL LA VACHE NOIRE

94110 ARCUEIL

RCS CRETEIL 788 800 738

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL -

MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société ARCVACH

SARL au capital de 8 000 €,

Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°788 800 738

Dont le siège social est situé Zac les Portes d’Arcueil Centre Commercial la Vache Noire 94110 Arcueil Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

D’UNE PART,

E ,T

  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

- XXXXXXXXXX élu titulaire 1er collège

- XXXXXXXXXX élu titulaire 2ème collège

D’AUTRE PART,

Le présent accord a été conclu entre la société ARCVACH et les élus titulaires du Comité social et économique dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail issus de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

La négociation entre l'employeur et les élus du CSE s’est déroulée dans le respect des règles suivantes

  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

PREAMBULE

La Société ARCVACH a pour activité principale la restauration rapide (enseigne McDonald’s).

Elle applique la Convention Collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (IDCC n°2247).

Compte tenu de son effectif, la société ARCVACH dispose d’un Comité Social et Economique depuis le 17 mai 2019.

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord sera négocié et signé entre la société ARCVACH et les élus titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Les impératifs de l’activité de notre société nous contraignent à recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires par les salariés de manière récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective est fixé à 130 heures par an et par salarié (90 heures en cas de modulation), ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité.

Sont particulièrement concernés par cette problématique les salariés appartenant à la catégorie du personnel des agents de maîtrise.

En effet, les agents de maîtrise, dont le temps de travail est décompté en heures, réalisent de façon récurrente des heures supplémentaires.

En outre, compte tenu de la pénurie actuelle de main d’œuvre dans le domaine de la restauration et d’une volonté d'assurer en permanence une bonne gestion des équipes, une prise en charge optimale de la clientèle, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Collective Convention collective nationale de la restauration rapide et de le porter à 350 heures par an et par salarié appartenant à la catégorie des agents de maîtrise.

Outre l’augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires pour ces salariés, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre et au-delà dudit contingent.

Prenant en compte la nécessité d’adapter le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi n° 2018-Z17 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ayant modifié les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires, afin de permettre à la société de répondre aux besoins de son activité et d’adapter le temps de travail des salariés en conséquence.

Cet accord annule et remplace tout autre accord, accord de branche, usage, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur qui aurait le même objet.

ARTICLE 2 — CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions prévues au présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise appartenant à la catégorie des agents de maîtrise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, employés sur l'ensemble des établissements de la Société.

Le présent accord est également applicable aux salariés appartenant à la catégorie des agents de maîtrise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et travailleurs temporaires mis à disposition de la Société par toute entreprise de travail temporaire.

ARTICLE 3 — DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que selon l’article L. 3121-27 du Code du Travail :

  • Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire ».

L’article L. 3121-27 du même code fïxe cette durée légale à 35 heures par semaine civile.

L'article 31 de la Convention Collective nationale de la restauration rapide complète cette définition par les dispositions suivantes :

« Ont la nature d’heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire de 35 heures appréciée dans le cadre du mode de répartition de la durée du travail retenu par l’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé comme suit:

Pour les entreprises de plus de 20 salariés : 130 heures par an et par salarié.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées dans les limites de ces contingents sous réserve que le principe d'y recourir ait fait l'objet d’une information du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que de l’inspecteur du travail.

Des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de ces contingents avec l’autorisation de l’inspecteur du travail après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Les heures supplémentaires telles que définies à l’article 31.1 sont régies par les dispositions suivantes : les heures supplémentaires s’imputent sur les contingents visés à l’article 31.2 ;

  • les majorations éventuelles dues entre la 36e heure et la 39e heure conformément aux dispositions légales

  • les majorations dues au titre des heures effectuées au-delà de la 39e heure sont applicables conformément aux dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail;

  • le repos compensateur est attribué conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’entreprise peut au choix :

  • payer les heures supplémentaires et les bonifications ou majorations y afférentes;

  • remplacer, conformément aux dispositions de l’article L. 212-5 du code du travail, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des bonifications ou majorations y afférentes par un repos de remplacement d’une durée équivalente.

Les dispositions de l’alinéa précédent n’exonèrent pas l’entreprise d’accorder, s’il y a lieu, le repos compensateur prévu à l’article L. 212-5-1 du code du travail.».

Ces dispositions s’avèrent inadaptées notamment eu égard au nombre d’heures supplémentaires pouvant être accompli par les agents de maitrise de la société.

ARTICLE 4 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément à l'article L. 3121-33 du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet d'augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 350 heures par an et par salarié appartenant à la catégorie des agents de maîtrise.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration

de salaire.

S’imputent ainsi sur ledit contingent les heures supplémentaires rémunérées effectuées par les salariés.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Sont par conséquent exclues de ce contingent les heures supplémentaires non-rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière être globalisé au niveau de la société, ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum afin de veiller à la préservation de la santé et la sécurité des salariés.

ARTICLE 5 - CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  1. Majoration des heures supplémentaires dans le contingent

Toutes les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise par un agent de maîtrise bénéficieront d’une majoration de 10%.

  1. Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du continuent

En cas de dépassement du contingent de 350 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions légales (article L. 3121-30) :

« Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. »

Ainsi, conformément aux dispositions du Code du travail et compte-tenu de l’effectif de la société, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel des heures supplémentaires fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 50% des heures supplémentaires réalisées.

Par exemple :

Si un salarié effectue 370 heures supplémentaires sur l’année, 20 heures supplémentaires sont réalisées au-delà du contingent annuel (370 — 350).

Les 20 heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent seront donc rémunérées de façon majorée et le salarié pourra bénéficier en outre d’une contrepartie en repos de 10 heures (50% de 20 heures).

Enfin, conformément à l’article L. 3121-23 du Code du travail, tout dépassement du contingent conventionnel sera subordonné à l’avis préalable du comité social et économique.

ARTICLE 6 - DUREE - DENONCIATION - REVISION - INTERPRETATION

6-1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023. Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur, moyennent un préavis de trois mois.

Ls dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et Sonnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

Conformément à l’article L. 2232-22 du Code du travail, en cas de dénonciation à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, ils notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur et ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de conclusions de l'accord.

6-2. Suivi et Rendez-vous

L’employeur adressera annuellement au signataire de l’accord un bilan collectif faisant état des heures supplémentaires accomplies au cours de l’année considérée, afin d’assurer le suivi de l’accord.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans à la date anniversaire de l’accord, sur initiative de l'employeur qui convoquera les signataires, pour envisager la nécessité de renégocier ou réviser l'accord dans les conditions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

A défaut de rencontre des parties à l’issue des cinq premières années, la validité de l’accord ne sera pas affectée et l’accord continuera à s’appliquer en l’état.

6-3. Révision

Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, dans les conditions prévues par les articles

L. 2232-21 et suivants, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment notifiée.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

6-4. Interorétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires et validé par elles.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - FORMALITES

Le présent accord a été négocié entre la société et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires. Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : coh- parisHiustice.fr

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l'embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de publicité. Fait à Arcueil, le 7 décembre 2022

En 6 exemplaires

Les élus titulaires du CSE

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Pour la société ARCVACH

XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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