Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DUREE DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04322001952
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : SIGOPLAST
Etablissement : 78898818600011
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE
DUREE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société SIGOPLAST,
Dont le siège est situé La Charatte – ZI Courtanne – 43620 SAINT-PAL-DE-MONS,
D’une part,
ET :
les membres titulaires du Comité Social et Economique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail, les parties ont souhaité négocier de nouvelles dispositions en matière de durée du travail, afin de bénéficier d’une plus large souplesse que ce que prévoit la branche des Industries Textiles.
Les parties signataires reconnaissent que le cadre strict de la convention collective en matière de durée maximale de travail et d’heures supplémentaires est, d’une part, un frein à l’activité de l’entreprise, et d’autre part, qu’il ne permet pas aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur rémunération en effectuant plus d’heures de travail.
En outre, la Direction a proposé aux membres du CSE, signataires du présent accord, de définir les modalités d'organisation d’une équipe de suppléance qui travaillera les samedis et dimanches afin de compléter les dispositions de la CCN des Industries Textiles existantes en la matière.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées, et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
CECI ETANT PRECISE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord est conclu au sein de la Société SIGOPLAST.
Il s’applique à tous les salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, à l’exclusion des salariés dont la durée du travail est régie individuellement par une convention de forfait en jours par an.
Il a pour objet de définir :
La durée maximale de travail hebdomadaire ;
Le contingent annuel d’heures supplémentaires ;
Les modalités de recours à l’équipe de suppléance.
Dès son entrée en application, ce texte se substitue à tout autre accord ou tout usage portant sur le même objet, actuellement en vigueur au sein de la Société SIGOPLAST.
ARTICLE 2 – DUREE ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions prennent effet à compter de l’année civile en cours à sa date de signature, c’est-à-dire à compter du 1er janvier 2022.
Article 3 : DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée maximale de travail hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée au sein de la société SIGOPLAST à 46 heures.
Il est rappelé qu’au cours d'une semaine « isolée », la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures (article L3121-20 du Code du travail).
Article 4 : Heures supplémentaires
Article 4.1 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Article 4.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel dérogatoire prévu à l’article L 3121-30 du même Code est fixé à 450 heures supplémentaires.
Il est rappelé que les heures supplémentaires suivantes ne s’imputent pas sur le contingent annuel :
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L 3132-4 ;
Les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur équivalent ou de remplacement ;
Les heures de récupération ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Article 5 : EQUIPE DE SUPPLEANCE
Il est tout d’abord précisé que le mode d’organisation en équipe de suppléance est envisagé afin de répondre aux impératifs de production et aux besoins des clients dans un contexte de croissance de l’activité de la Société.
Au jour de la signature du présent accord, il est envisagé le recours à une équipe de suppléance. Ce nombre sera susceptible d’évolution sans qu’il soit nécessaire de réviser l’accord.
Article 5.1 : Jours travaillés et horaires
Les jours travaillés sont le samedi et le dimanche. Sur ces deux journées, les horaires de travail seront les suivants :
De 5 heures à 17 heures ;
De 17 heures à 5 heures.
Au cours de ces périodes, les salariés bénéficieront d’un temps de pause rémunéré d’une durée de 30 minutes.
La durée du travail « réelle » de chaque salarié en équipe de suppléance est donc fixée à 24 heures hebdomadaires.
Toutefois, les salariés concernés seront considérés comme des salariés à temps complet. Le temps de travail assimilé à du temps de travail effectif, notamment pour le décompte des heures supplémentaires, sera ainsi de 35 heures hebdomadaires.
Article 5.2 : Rémunération
La base mensuelle servant de référence au calcul de la rémunération sera de 104 heures.
Le taux horaire de base des salariés en équipe de suppléance sera le même que celui qui leur serait payé dans une autre organisation horaire en vigueur dans l’entreprise. Toutefois, une majoration de 50% sera appliquée afin de compenser la contrainte liée à l’organisation en équipe de suppléance et au travail les samedis et dimanches.
En application des dispositions de la CCN des Industries Textiles, cette majoration devra assurer aux intéressés une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie correspondant au coefficient du poste occupé.
Pour le respect de cette garantie, seront pris en compte les éléments de rémunération énumérés au 2° du A de l’article 73 (majorations pour travail en équipe, travail de nuit, du dimanche et des jours fériés).
Article 5.3 : Congés payés et jours fériés
Les congés payés légaux acquis en équipe de suppléance sont identiques à ceux acquis par tous salariés de l’entreprise, soit 25 jours ouvrés.
Pour toute prise de congés payés par semaine complète, seront décomptés 5 jours ouvrés pour la prise effective de 2 jours habituellement travaillés (samedi et dimanche).
En revanche, seront décomptés 2.5 jours ouvrés pour la prise de 1 jour habituellement travaillé (samedi ou dimanche).
L’organisation en équipe de suppléance n’aura aucun impact sur la gestion des jours fériés. Ainsi, les jours fériés qui tombent dans la période de l’équipe de suppléance pourront être travaillés par l’équipe de suppléance, selon les mêmes horaires, ci-avant définies.
Article 5.4 : Mise en œuvre de l’équipe de suppléance
La mise en œuvre de l’équipe de suppléance se fera sur la base du volontariat pour les salariés présents au jour de son instauration.
Une simulation de salaire peut être demandée par chaque collaborateur susceptible d’intégrer ce mode d’organisation.
Un avenant au contrat de travail cadrera l’ensemble des aspects et couvrira une période à durée déterminée d’au maximum 6 mois, éventuellement renouvelable.
Article 6 : Interprétation – adaptation et suivi de l'accord
Article 6.1 : Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6.2 Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les représentants des parties signataires de l’accord.
Article 6.3 Clause de rendez-vous
Les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les représentants des parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 7 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS
Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de la réunion qui se s’est déroulée le 20 décembre 2022.
ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être :
Révisé dans les conditions prévues aux articles L 2232-23-1 et L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail :
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et L 2261-7-1 à L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Dénoncé dans les conditions prévues aux articles L 2232-23-1 et L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DREETS et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif, par la partie à l’origine de la dénonciation.
Les parties dénonçant l’accord doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Toutes les organisations syndicales représentatives sont le cas échéant invitées à négocier l’accord de substitution.
Article 9 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 10 : PublicITE de l’accord
L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.
Une fois ces formalités accomplies et l’accord reçu, la DREETS adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy-en-Velay.
L’accord fera enfin l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait à Saint-Pal-de-Mons,
Le 22 décembre 2022,
Pour la Société SIGOPLAST,
Pour le CSE,
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