Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les horaires variables" chez WALTER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WALTER et les représentants des salariés le 2023-03-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07323005185
Date de signature : 2023-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : WALTER
Etablissement : 78923148700032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL (2020-12-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-15

Accord d’entreprise sur les horaires variables

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société,

D’une part,

Et,

Les membres du personnel,

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Certains salariés de la société ont souhaité bénéficier d’un aménagement du temps de travail plus souple, mieux adapté à l’exercice de leurs fonctions que ne l’est l’horaire collectif.

La Direction accepte de mettre en place un système adapté aux postes de travail des salariés, système dérogatoire à l’horaire collectif de travail sous la forme d’horaires individualisés.

L'horaire variable est un système qui permet de travailler dans un cadre souple composé de plages horaires fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire et de plages horaires mobiles durant lesquelles les salariés peuvent choisir leur heure d’arrivée et de départ sous réserve d’effectuer le nombre d’heures de travail prévu contractuellement.

L’un des objectifs de cet accord consiste à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée en permettant aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs obligations et contraintes personnelles.

Cette organisation permet aussi de tenir compte des variations inhérentes aux activités de la société, de simplifier et d’améliorer son fonctionnement.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre et cadre soumis aux horaires de travail qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.

Pour les salariés à temps partiel, les modalités de report telles que décrites ci-dessous seront proratisées en fonction du temps contractuel de travail.

Il ne s ‘applique pas aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une convention individuelle de forfait annuel jours.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.

Article 2 : Durée de travail

La durée hebdomadaire de travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures réparties sur 4 jours et demi, du lundi au vendredi matin.

L’organisation du temps de travail selon le principe des horaires individualisés est subordonnée au strict respect :

  • D’une part, des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail effectif à savoir :

  • 48 heures hebdomadaires

  • 44 heures en moyenne pendant 12 semaines consécutives

  • 10 heures par jour

  • D’autre part, des repos quotidiens et hebdomadaires à savoir :

  • 11 heures de repos quotidien

  • 24 heures de repos hebdomadaire auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures hebdomadaires)

Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes doit être respecté.

Article 3 : Plages fixes et plages variables

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

La journée de travail est découpée en trois parties :

  • Une plage variable du matin, située en amont de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les arrivées sont libres,

  • Une plage fixe pendant laquelle tout le personnel de l’entreprise doit être présent

  • Une plage variable du soir, située en aval de la plage fixe et à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.

Chacun peut faire varier son temps de travail au-delà ou en deçà du temps de travail journalier de référence, à condition de respecter la présence obligatoire pendant la plage fixe.

HORAIRES VARIABLES

Plage variable du matin Plage Fixe du matin Plage variable pause déjeuner Plage fixe après-midi Plage variable après-midi
7h30 – 9h 9h – 12h 12h – 14h 14h-17h 17h-19h30

En ce qui concerne la pause du midi :

Conformément aux dispositions légales, l’ensemble du personnel doit obligatoirement respecter un temps de pause quotidien.

Cette pause doit être obligatoirement de 30 minutes minimum et de deux heures maximums et doit avoir lieu entre les deux plages fixes.

Article 4 : Déclaration des heures effectuées

La saisie des heures sera faite sur une semaine théorique appelée « semaine favorite ».

Sur cette semaine dite « semaine favorite », le salarié devra définir, pour chaque jour de la semaine, ses heures de travail en indiquant :

  • L’heure d’arrivée le matin

  • L’heure de départ de la pause déjeuner

  • L’heure de retour de la pause déjeuner

  • L’heure de départ le soir

Cette feuille de temps sera paramétrée directement sur Timmi Temps.

La « semaine favorite » reflètera les horaires de travail effectués par défaut, par le salarié chaque semaine.

En tout état de cause, le salarié devra modifier les horaires de travail tels que déclarés initialement dans « la semaine favorite » s’il y a eu un changement d’horaires.

Cette feuille de temps doit permettre au responsable hiérarchique d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail, de mesurer et répartir la charge de travail sur le mois.

A la fin de chaque période de 4 semaines calendaires, la feuille de temps devra être soumise par le salarié, si les conditions évoquées dans ce document sont respectées, elle sera automatiquement validée, dans le cas contraire, elle sera soumise à l’approbation du manager.

En tout état de cause, les modalités et la périodicité de validation des feuilles de temps pourront être modifiées par la Direction. A titre d’exemple, la validation des feuilles de temps pourra être effectuée à la fin de chaque semaine (au lieu des 4 semaines prévues initialement).

Article 5 : Le report d’heures : crédit et débit d’heures

Le report d’heures est défini comme une variable d’ajustement inhérente au système de l’horaire variable.

Le crédit d’heure fait l’objet d’un compteur spécifique.

Il ne peut excéder un maximum de 4 heures par semaine pour un salarié travaillant à temps plein.

En cas de crédit d'heures constaté en fin de semaine, celui-ci pourra faire l'objet d'un report sur la semaine suivante, dans la limite de deux semaines.

En tout état de cause, le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 8 heures. Cela fait suite à la demande de récupérer dans les 2 semaines qui suivent le débit ou le crédit d’heures.

Il est impératif que le salarié suive son temps de travail de façon quotidienne et hebdomadaire de façon à organiser la récupération éventuelle dans des conditions permettant la bonne exécution des missions confiées.

Chaque salarié pour lequel il est constaté, en fin de semaine, un débit d'heures, devra régulariser sa situation.

Cette régularisation devra obligatoirement intervenir avant la fin de la période de 4 semaines.

En tout état de cause, si la régularisation du débit n'intervenait pas avant la fin de la période de 4 semaines, celui-ci pourrait faire l'objet d'une retenue pour absence de service, et après mise en garde, à une éventuelle sanction disciplinaire.

Article 6 – Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires font l’objet d’un compteur spécifique.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

Les heures réalisées à la demande de la hiérarchie pour répondre à un évènement exceptionnel

Les heures – après validation préalable de la hiérarchie – réalisées par un salarié pour une surcharge de travail bien identifiée.

Ces heures supplémentaires qui doivent faire l’objet d’une information préalable à la direction, donnent lieu à une récupération.

En dehors des cas précités, aucun paiement de majoration au titre des heures supplémentaires ne sera dû aux salariés organisant librement leurs heures de présence dans l’entreprise.

Article 7 : Retards et gestion des absences

En l’absence d’une autorisation préalable de prise de crédit d’heures, toute arrivée après l’heure de début de la plage fixe (à savoir après 9h ou après 14h) est considérée comme un retard et doit être immédiatement indiquée par l’intéressé à son responsable.

Par « absence », on entendra la journée habituellement travaillée durant laquelle le salarié n'a pas occupé son poste et cela, quel qu'en soit le motif.

D'une manière générale les absences seront valorisées, dans le système de gestion du temps, au prorata du temps de travail des salariés, et selon la valeur d'une journée normale de travail du salarié.

Toute absence injustifiée fera l'objet d'une sanction et générera une retenue sur salaire pour absence non autorisée et non payée.

Article 8 : La gestion des départs de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, l’écart cumulé devra être compensé pendant la période restante de façon à être nul au moment du départ.

Le salarié qui a un crédit d’heures sera payé en heures supplémentaires au taux légal en vigueur.

En cas de débit d’heures au moment de la rupture du contrat, le débit sera régularisé sur le solde de tout compte.

Article 9 – Modalités de mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un référendum a été organisé le 14 mars 2023 de 7h30 à 19h30.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote (en annexe du présent accord).

Article 10 : Durée de l’accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au 1er mai 2023.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite.

Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Article 11 : Clause de Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 12 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Les parties, composés de la Direction et d’un salarié désigné par l’ensemble des salariés participants à la consultation, s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

Article 13 - Dépôt – Publicité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Chambéry.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. 

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait au Bourget du Lac, le 15 mars 2023

Pour la Société

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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