Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise portant sur le droit à la déconnexion" chez PODIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PODIS et le syndicat CFDT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02621003342
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : PODIS
Etablissement : 78924206200022 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société PODIS – SAS au capital de 637 500 €
Immatriculée au RCS de Romans 789 242 062
Dont le siège social est à BOURG DE PEAGE (26301) 35, Allée de Savoie
Représentée par Madame XXX
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Directrice Générale Adjointe
D'une part
ET
Madame XXX
Représentant l’organisation syndicale CFDT
Agissant en qualité de déléguée syndicale valablement désignée par l’organisation syndicale de salariés représentative
D'autre part,
IL EST CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD
PREAMBULE
Les parties souhaitent affirmer l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Il est précisé que cet accord vient en complément de la charte informatique déjà adressée à l’ensemble du personnel de l’entreprise et qui comprend de nombreux éléments sur les bonnes pratiques relatives à l’utilisation des systèmes d’information et de communication.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
L'alinéa 7 de l'article L. 2242-17 du Code du Travail prévoit le principe " du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale. […]".
ARTICLE 2 – DEFINITION DU DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour les salariés et membres d'une entreprise, de ne pas être sollicités, que ce soit par e-mails, messages, ou encore appels téléphoniques à caractère professionnel, en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Les salariés et autres membres de l'entreprise doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels et de ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leurs heures de travail habituelles.
Il y a lieu d’entendre par Outils numériques professionnels, les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance.
Il y a lieu d’entendre par Heures habituelles de travail, les horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Ce droit a pour objectif d'assurer le respect de la vie familiale et privée de tous les membres de l'entreprise, ainsi que d'imposer le respect au repos quotidien tel qu'il est prévu par l'article L. 3131-1 du Code du Travail.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PODIS.
ARTICLE 4 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Aucun membre de l'entreprise ne sera tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, à moins qu'une urgence particulière ne le justifie.
Aucun membre de l'entreprise ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou toute autre mesure constituant une sanction, s'il ne répondait pas à ses e-mails, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de ses heures habituelles de travail.
ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION ET PERIODES DE CONGES
Le droit à la déconnexion s'applique également durant les périodes où tout membre de l'entreprise est en congé au sens des articles L. 3141-1 et suivants du Code du Travail, et ce, quelle que soit la nature des congés.
Ainsi, un membre de l'entreprise en congé ne pourra être tenu de répondre à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant toute la période de congé. De la même manière, il ne pourra être sanctionné, par un licenciement ou par toute autre mesure constituant une sanction, du fait de son absence de réponse aux e-mails, messages et appels téléphoniques professionnels durant la période de ses congés.
Lors d'une période de congé, le membre de l'entreprise pourra mettre en place un système permettant la notification automatique à ses correspondants de son absence. Cette notification contiendra la date de départ, et la date de retour du membre de l'entreprise. Elle pourra également indiquer les modalités de contact du membre de l'entreprise en cas d'urgence.
ARTICLE 6 – DROIT A LA DECONNEXION ET ARRET MALADIE
Le droit à la déconnexion s'applique durant les périodes où l'un des membres de l'entreprise est en arrêt maladie au sens des articles L. 1226-1 et suivants du Code du Travail.
Un membre de l'entreprise ne pourra être obligé de répondre à ses e-mails, appels téléphoniques et messages à caractère professionnel durant toute la période couverte par ledit arrêt maladie.
Afin d'assurer le droit à la déconnexion de tout membre de l'entreprise absent de l'entreprise en raison d'un arrêt maladie, aucune sanction, qu'elle soit sous la forme d'un licenciement ou de toute autre mesure constituant une mesure de rétorsion, ne pourra être appliquée à un membre de l'entreprise qui ne répondrait pas à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel durant la période de l'arrêt maladie.
ARTICLE 7 – DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les membres de l’entreprise sont priés de ne pas envoyer d’e-mail, messages ou de passer des appels téléphoniques pour un motif professionnel en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Il est également précisé que les membres de l’entreprise sont invités à ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire et à privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des heures de travail.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 8 - LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
ARTICLE 9 - SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés disposant d’outils numériques professionnels en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
ARTICLE 10 – SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DE L’ACCORD
En cas de non-respect de l’accord, l'employeur se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
ARTICLE 11 - BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
L’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.
Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations institutions représentatives du personnel dans l’entreprise.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
Par ailleurs, un bilan des actions engagées par l’employeur sur le droit à la déconnexion sera présenté aux représentants du personnel une fois par an.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent de porter la périodicité de la négociation sur ce thème à trois ans.
Par conséquent, le présent accord est conclu pour une durée de trois ans prenant effet à compter du 1er janvier 2021 et cessera de plein droit de produire effet au 31 décembre 2023.
ARTICLE 13 – REVISION
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par écrit à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DREETS compétente. Il sera publié en ligne sous sa version anonymisée.
L’accord sera également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à BOURG DE PEAGE, en 3 exemplaires originaux, le 19 juillet 2021
Pour la société PODIS Pour le syndicat CFDT
Madame XXX Madame XXX
Directrice des Ressources Humaines/ DGA Groupe Déléguée Syndicale
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