Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE DU 22 OCTOBRE 2019" chez OXALLI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OXALLI et les représentants des salariés le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07319001705
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : OXALLI
Etablissement : 78939650400019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22
Accord d’entreprise du 22 octobre 2019
Préambule
Le présent accord intervient à la suite de l’annonce de l’irrégularité des nouvelles Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018 qui rend impossible leur application au-delà du 27 février 2019 et de la disparition de la Convention Collective Départementale des Ouvriers du Bâtiment de la Savoie du 1er décembre 2003 dénoncée dans le cadre des négociations de 2018.
Dans ce contexte les entreprises de Bâtiment se retrouvent dans une situation de grande insécurité juridique, avec un retour aux seules Conventions Collectives Nationales des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 qui sont muettes sur un grand nombre de dispositions essentielles à la profession.
L’entreprise a donc choisi de profiter des nouvelles possibilités de négociation en entreprise ouvertes par les ordonnances Macron, et plus précisément les modalités définies dans les articles L. 2232-23, L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du code du travail concernant les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés et qui sont dépourvues de CSE.
La signature d’un accord reprenant les dispositions utiles à l’entreprise et ayant disparu des textes nationaux lui permettra de pouvoir continuer à en profiter.
EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Entre :
La Société OXALLI, n° URSSAF 827000002133251604, code APE 4322B, dont le siège social est situé à 445 Rue Louis Armand – 73420 MERY, représentée par Monsieur , agissant en qualité de gérant.
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES :
Article 1-1 — Portée de l'accord
L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.
Article 1-2 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 1-3 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les signataires du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 1-4 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 1-5 — Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 1-6 — Modification de l'accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 1-7 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 4 ans, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, ainsi que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Article 1-8 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 1-9 — Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte de la SAVOIE. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de CHAMBERY.
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
TITRE 2. CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES :
Article 2-1 – Périmètre d’application :
Le contingent d’heures supplémentaires mis en place dans le cadre du présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui sont soumis au régime de la mensualisation.
Article 2-2 – Détermination du contingent d’heures supplémentaires :
La durée légale de travail effectif des ouvriers du Bâtiment est de 35 heures par semaine.
Les entreprises peuvent utiliser pendant l’année civile un contingent d’heures supplémentaires.
La limite de ce contingent d’heures supplémentaires est fixée à 300 heures dans le cadre du présent accord.
Fait à MERY
Le 22 octobre 2019
En deux 2 exemplaires originaux
Pour la Société
Monsieur
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Pour le Personnel de l’Entreprise
(voir document annexe – liste émargement personnel)
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