Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD NAO 2019" chez GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GPMDLR - GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2019-06-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T97419001377
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION
Etablissement : 78940185800012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Grand Port Maritime de la Réunion (ci-après dénommé GPMDLR), située rue Evariste de Parny 97420 LE PORT, représentée par

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • l’organisation syndicale CGTR, représentée par,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par,

  • l’organisation syndicale FO, représentée par,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part.

IL EST CONVENU ET ARRETE L’ACCORD COLLECTIF SUIVANT

Article 1 - Champ d’application - Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du GPMDLR sous réserve des précisions inscrites à chacun des articles concernés.

Article 2 - Durée - Prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019, sous réserve des dispositions de l’article 4.

Article 3 - Augmentation salariale

Article 3.1 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de l’augmentation salariale ci-dessous définie, les salariés du GPMDLR relevant de la CCNU Ports et Manutention à l’exception des Officiers de Port et Officiers de Ports adjoints dont les revalorisations salariales suivent le barème de la Fonction publique (cf. Chapitre 1 de l’Accord d’application des dispositions de la CCNU aux Officiers de Port et aux Officiers de Port Adjoints du 17 décembre 2013).

Ladite augmentation salariale s’appliquera corollairement à la grille locale du personnel « marins » en cas d’aboutissement des négociations en cours concernant un accord d’Etablissement sur les règles de gestion des Marins.

Article 3.2 – Montant

Afin de répondre aux attentes des délégations syndicales, une augmentation pérenne de 45€ (quarante-cinq euro) bruts est accordée sur :

  • Les salaires bruts de base prescrits par les grilles salariales internes au GPMDLR des non cadres et des cadres (valeur Annexe du Protocole d’accord NAO 2018 du 16 août 2018) instituées respectivement par l’Accord sur les salaires NAO 2013 signé le 31 mai 2013 et l’Accord spécifique aux cadres du 24 mars 2015,

  • Les salaires bruts de base des bénéficiaires non indexés sur lesdites grilles (valeur de décembre 2018).

Cette mesure s’appliquera avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Ces dispositions n’étant pas cumulables avec les variations de salaire de base liées à l’Avenant n°11 du 11 décembre 2018 de la CCNU, dit Salaires minimaux conventionnels garantis NAO 2019, il sera fait application, pour chacun des salariés bénéficiaires, de la mesure la plus favorable.

Article 4 - Supplément d’intéressement

Article 4.1 – Objet

En application de l’article L.3314-10 du Code du travail, les parties conviennent du versement d’un supplément d’intéressement validé par le Directoire au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, selon les modalités définies ci-après.

Article 4.2 – Bénéficiaires

Sont bénéficiaires du supplément d’intéressement, les salariés ayant obtenu au titre de l’exercice 2018 une prime d’intéressement versée en application du Protocole d’accord de renouvellement de l’intéressement pour les exercices 2016 à 2018 signé le 29 juin 2016 et de son Avenant 1 du 27 juin 2018.

Article 4.3 – Montant et répartition du supplément d’intéressement

L’enveloppe globale du supplément d’intéressement est de 100 000,00 € (cent mille euro).

Le supplément d’intéressement est réparti selon la règle définie à l’article 6 du Protocole d’accord de renouvellement de l’intéressement pour les exercices 2016 à 2018 signé le 29 juin 2016.

Article 4.4 – Versement

Le supplément d’intéressement est versé en une seule fois après consultation des salariés bénéficiaires sur leur volonté de placement au PEE ou au PERCO, conformément à l’article 9.2 du Protocole d’accord de renouvellement de l’intéressement pour les exercices 2016 à 2018 signé le 29 juin 2016 et aux dispositions des règlements PEE et PERCO signés le 16 mai 2017.

Le supplément d’intéressement suit le même régime fiscal et social que l’intéressement.

Article 4.5 – Durée - Prise d’effet

L’article 4 Supplément d’intéressement du présent protocole d’accord est conclu au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Il cessera, automatiquement et de plein droit, de produire ses effets avec le versement du supplément d’intéressement correspondant.

Il ne pourra en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Article 5 - Paiement des heures supplémentaires du samedi donnant lieu à repos compensateur

Les parties s’engagent sur la mise en œuvre d’un avenant à l’Accord d’Etablissement Règles de gestion du personnel - Application CCNU - du 24 avril 2012 en vue d’établir le paiement des heures supplémentaires effectuées le samedi au lieu et place de l’attribution d’un repos compensateur (RC). La date d’application de cette disposition sera précisée dans ledit avenant.

En contrepartie, les partenaires sociaux se sont mis d’accord :

  • d’une part sur le principe d’une résorption du stock des RC dans un délai de 6 mois compte tenu des possibilités offertes de faire basculer les RC acquis au Compte Epargne Temps (CET) et/ou au Plan d’Epargne Retraite COllectif (PERCO) pour le solde, et

  • d’autre part sur le respect, à l’avenir, des délais de prise des RC générés, soit 2 mois suivant l’ouverture du droit au repos sauf nécessité de service matérialisée par un refus hiérarchique motivé, auquel cas un mois supplémentaire est accordé.

La situation des agents dont le stock de RC dépasserait les plafonds acceptables sur le CET et le PERCO sera examinée au cas par cas.

Article 6 - Mesures non financières et calendrier de négociations

Les parties s’engagent à ouvrir des discussions en 2019 sur :

  • Le télétravail. La Direction entendant mettre en œuvre un préalable d’identification des personnes éligibles au regard, entre autres, des nécessités de service, le résultat de cette étude sera présenté en réunion du Comité Social et Economique (CSE) du mois d’octobre 2019.

  • La réalisation d’un diagnostic sur le fonctionnement des primes pour Travaux Pénibles et Insalubres (TPI) afin de déterminer les possibilités et l’opportunité d’une forfaitisation desdites primes dans les différents services d’exploitation du GPMDLR.

Un premier chantier sera réalisé s’agissant du service Maintenance des terminaux en septembre 2019.

Les parties se sont entendues sur la mise en œuvre d’un diagnostic Risque Psycho-Sociaux (RPS) sur l’ensemble des services du GPMDLR avec, toutefois, une priorisation compte tenu des signalements qui pourraient être remontés à la Direction.

Dans le cadre de la prévention des RPS, la Direction prévoit, en outre, l’abondement du plan de formation par l’allocation d’un budget complémentaire de 20 000,00€ (vingt mille euros) ciblant le volet managérial.

Les partenaires sociaux conviennent également que les objectifs d’amélioration de la qualité de vie au travail par le biais d’actions, telles que l’aménagement d’espaces verts, de lieux d’échanges culturels et/ou thématiques sur la vie de l’Etablissement, pourront être financées dans le cadre du PA2D (Plan d’Aménagement et de Développement Durable).

Toutefois, l’éventuel soutien financier des actions sportives auxquelles participent les agents du GPMDLR ne se fera qu’au travers de l’association multisport de l’Etablissement.

Article 7 - Publicité – Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction du GPMDLR sans délai, par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du GPMDLR.

Le présent accord sera déposé par la Direction du GPMDLR sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures) conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue à l’article L.3314-4 du code du travail.

La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur au GPMDLR, en particulier par affichage et diffusion via le système d’information interne (intranet).

Fait à Le Port, Le 27 juin 2019

En 6 exemplaires,

Pour le Grand Port Maritime De La Réunion, Pour l’organisation syndicale CGTR,

Président du Directoire Délégué syndical CGTR

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, Pour l’organisation syndicale FO,

Déléguée syndicale CFE-CGC Délégué syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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