Accord d'entreprise "Accord sur le fonctionnement du CSE" chez CHARLEEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHARLEEN et le syndicat CFDT le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09319001466
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLEEN
Etablissement : 78957391200019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
un Accord sur la mise en place du Comité Social et Economique (2018-10-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE CHARLEEN
ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :
LA SOCIETE CHARLEEN
S.A.S.U au capital de 100 000 €uros
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 789 573 912
Code APE : 8299Z
dont le siège social est situé :
6 rue de Châtillon
La Rigourdière
35 510 CESSON SEVIGNE
Ci-après dénommée « la Société »
Et représentée par …………………………….,
d’une part, et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
CFDT Télécoms/Prestataires, représentée par ……………………….,
d’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Accord sur le fonctionnement du CSE CHARLEEN
ARTICLE 1 : ATTRIBUTIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
ARTICLE 2 : MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5
Article 2.1 – Détermination du nombre de membres composant le CSE 5
Article 2.2 – Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE 5
2.2.1 Nombre d’heures de délégation 5
2.2.2 Modalités de prise des heures de délégation 6
2.2.3 Temps passé par les membres du CSE en réunion à l’initiative de l’employeur 6
ARTICLE 3 : REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 6
Article 3.1 – Participants aux réunions du CSE 6
Article 3.2 – Périodicité des réunions 7
Article 3.3 – Modalités de convocation des membres du CSE 7
Article 3.4 – Etablissement de l’ordre du jour 7
Article 3.5 – Présentation des réclamations individuelles et collectives 7
ARTICLE 4 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES 8
Article 4.1 – Périodicité, contenu et modalités des consultations récurrentes 8
4.1.1 Périodicité des consultations récurrentes 8
4.1.2 Modalités des consultations récurrentes 8
4.1.3 Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques 9
4.1.4 Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de la Société 9
Article 4.2 – Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus 10
ARTICLE 5 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE 11
Article 5.1 – Contenu des informations et consultations ponctuelles 11
Article 5.2 – Modalités des consultations ponctuelles 12
Article 5.3 – Délais dans lesquels les avis sont rendus 12
ARTICLE 6 : EXPERTISES DU CSE 13
Article 6.1 – Détermination du nombre d’expertises 13
Article 6.2 – Financement des expertises 13
6.2.1 Expertises réalisées dans le cadre des consultations récurrentes 13
ARTICLE 7 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES 14
Article 7.1 – Contenu, architecture et organisation de la BDES 14
Article 7.2 – Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales 14
Article 8.1 – La commission santé, sécurité, et conditions de travail 15
Article 8.2 – La commission de la formation 15
8.2.1 Composition de la commission de la formation 15
8.2.2 Attributions de la commission de la formation 16
8.2.3 Nombre de réunions de la Commission Formation 16
Article 8.3 – La commission d’information et d’aide au logement 16
8.3.1 Constitution et composition de la commission d’information et d’aide au logement 16
8.3.2 Attributions de la commission d’information et d’aide au logement 16
8.3.3 Nombre de réunions aux membres de la Commission 17
Article 8.4 – La commission de l’égalité professionnelle 17
8.4.1 Constitution et composition de la commission de l’égalité professionnelle 17
8.4.2 Attributions de la commission de l’égalité professionnelle 17
8.4.3 Nombre de réunions et moyens alloués aux membres de la Commission 17
Article 8.5 – Rémunération du temps passé aux réunions des commissions 17
ARTICLE 9 : LES SUBVENTIONS DU CSE 18
Article 9.1 – Subvention de fonctionnement 18
Article 9.2 – Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles 18
Article 9.3 – Particularité en cas de reliquat budgétaire 18
9.3.1 Reliquat budgétaire du compte de fonctionnement 18
9.3.2 Reliquat budgétaire du compte « activités sociales et culturelles » 18
ARTICLE 10 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD 19
Notification et publicité de l’accord : 20
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions issues du Titre I de l’ordonnance n° 2017-1386, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de nombreuses règles de fonctionnement du comité social et économique (ci-après dénommé « CSE ») peuvent être définies par voie d’accord.
Ainsi, conformément aux articles L. 2312-19, L. 2312-21 et L. 2312-55 du code du travail, un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, peut définir :
Le contenu, la périodicité et les modalités de consultations récurrentes du comité mentionnées à l’article L. 2312-17 du code du travail ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27 du code du travail, qui ne peut être inférieur à six ;
Les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation
Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 du code du travail dans lesquels les avis du comité sont rendus.
L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales
Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
Le contenu des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique prévues aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du code du travail ;
Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 du code du travail dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Par ailleurs, en application de l’article L. 2315-79 du code du travail, un accord d’entreprise ou à défaut un accord conclu entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel, détermine le nombre d'expertises dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.
Un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans les entreprises, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du code du travail, peut définir les compétences respectives du comité social et économique en matière de gestion des activités sociales et culturelles (article L. 2316-23 du code du travail).
Ce champ de négociation ne fait pas obstacle à l’application des dispositions d’ordre public issues du titre I de l’ordonnance n°2017-1386. A défaut d’accord, pour tous ces thèmes ouverts à la négociation, les dispositions supplétives s’appliquent.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord afin de déterminer les modalités de fonctionnement du comité social et économique dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : ATTRIBUTIONS GENERALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Dans ses attributions générales, le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle
L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
ARTICLE 2 : MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 2.1 – Détermination du nombre de membres composant le CSE
Conformément au protocole d’accord préélectoral conclu le 26 novembre 2018, le CSE CHARLEEN est composé de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.
Article 2.2 – Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE
2.2.1 Nombre d’heures de délégation
Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral conclu le 26 novembre 2018, chaque titulaire bénéficiera du crédit d’heures de délégation mensuel de 35 heures.
Par ailleurs, compte tenu de l’éloignement de certains sites, le protocole d’accord préélectoral a prévu que les membres titulaires du CSE bénéficient, en sus, d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire mensuel de 7 heures spécifiquement dédié au temps de déplacement pour se rendre sur ces sites éloignés.
Ces 7 heures supplémentaires seront octroyées aux membres titulaires sous réserve de fournir au service RH CHARLEEN un justificatif de déplacement dans le mois au cours duquel le déplacement a été réalisé.
Les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.
A noter que les heures de délégation du présent accord ne sont données qu’à titre indicatif et résultent du protocole d’accord préélectoral du 26 novembre 2018.
En cas de conclusion d’un nouveau protocole d’accord préélectoral postérieur au présent accord, ce seront ces heures de délégation qu’il conviendra de prendre en compte, que le nombre d’heures de délégation soit inférieur ou supérieur aux heures de délégation du présent article.
2.2.2 Modalités de prise des heures de délégation
Mutualisation des heures de délégation
Il n’est pas prévu que les représentants du personnel puissent mutualiser leur crédit d’heures de délégation, que cela soit entre membres titulaires ou entre un membre titulaire et un suppléant. Le crédit d’heures de délégation est individuel.
Périodicité de prise des heures de délégation
Les membres du CSE doivent utiliser mensuellement leur crédit d’heures de délégation qui ne pourra pas faire l’objet d’un report d’un mois sur l’autre.
Toute heure de délégation non utilisée sur un mois considéré est définitivement perdue.
2.2.3 Temps passé par les membres du CSE en réunion à l’initiative de l’employeur
Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunions organisées par l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 : REUNIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 3.1 – Participants aux réunions du CSE
Ne participent aux réunions du CSE que les membres titulaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de leur titulaire.
Article 3.2 – Périodicité des réunions
Les membres du Comité Social et Economique se réunissent tous les mois à l’initiative de l’employeur.
Le Comité Social et Economique pourra tenir des réunions extraordinaires à la demande écrite de la majorité de ses membres.
Les membres aborderont à l’occasion d’au moins quatre réunions par an des points relevant des attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de sa santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 3.3 – Modalités de convocation des membres du CSE
Les membres titulaires du CSE, sont convoqués au moins 3 jours avant la tenue de chaque réunion, selon les modalités définies dans le règlement intérieur du CSE.
Les membres suppléants recevront à titre informatif l’ordre du jour de la réunion arrêté conjointement par le secrétaire et le président du CSE. En cas d’absence du titulaire, le suppléant prendra connaissance des documents relatifs à la consultation prévue à l’ordre du jour auprès de son titulaire.
Article 3.4 – Etablissement de l’ordre du jour
L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Les modalités de transmission de l’ordre du jour aux membres du CSE seront définies dans son règlement intérieur.
Article 3.5 – Présentation des réclamations individuelles et collectives
Les réclamations individuelles et/ou collectives des salariés de la Société sont remontées directement au secrétaire qui en fait état au président du CSE lors de l’établissement conjoint de l’ordre du jour.
Toute réclamation individuelle ou collective parvenant au secrétaire après que l’ordre du jour ait été définitivement adopté sera portée à la connaissance de l’employeur lors de l’établissement de l’ordre du jour de la réunion suivante.
Ces demandes sont inscrites à l’ordre du jour du CSE dans la partie « Demandes individuelles et collectives ».
La Direction dispose d’un délai de 6 jours ouvrables suivant la réunion pour répondre aux demandes individuelles et collectives inscrites à l’ordre du jour de la réunion du CSE. L’employeur transmettra au secrétaire du CSE les réponses aux réclamations afin qu’elles soient consignées dans le procès-verbal de la réunion.
ARTICLE 4 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS RECURRENTES
Dans le cadre de ses attributions d’informations et de consultations récurrentes, le comité social et économique est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Conformément aux dispositions issues de l’article L. 2312-18 du code du travail, la base de données économiques et sociales définie à l’article 7 du présent accord rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux informations et consultations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
Article 4.1 – Périodicité, contenu et modalités des consultations récurrentes
4.1.1 Périodicité des consultations récurrentes
Dans le cadre de l’article L. 2312-19 du code du travail, les Parties conviennent des modalités suivantes. Le CSE est consulté :
Tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
Tous les ans sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
Tous les ans sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
En matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, le CSE est consulté :
Tous les ans sur le bilan annuel en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail ;
Tous les ans sur le document unique d’évaluation des risques professionnels.
4.1.2 Modalités des consultations récurrentes
Dans le cadre des informations et consultations récurrentes, les parties conviennent que les trois consultations récurrentes définies à l’article 4.1.1 du présent accord sont conduites au niveau du CSE unique CHARLEEN.
4.1.3 Contenu de la consultation sur les orientations stratégiques
Les Parties conviennent que, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les thèmes suivants :
Les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages,
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
Les orientations de la formation professionnelle.
4.1.4 Contenu de la consultation sur la situation économique et financière de la Société
Les parties conviennent que dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de la Société, les membres du Comité Social et Economique sont consultés sur les thèmes suivants :
- La situation économique de la Société
L’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi prévu à l’article 244 quater C du Code général des Impôts.
4.1.5 Contenu de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les membres du CSE sont consultés sur les thèmes suivants :
L'évolution de l'emploi, les qualifications,
La situation du travail à temps partiel,
La formation : bilan de mise en œuvre, plan de formation, suivi des congés individuels de formation, bilans de compétences, suivi de la mise en œuvre du compte personnel de formation et suivi des contrats de professionnalisation,
Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail,
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
Les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés,
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail,
L’emploi des travailleurs en situation de handicap,
Le bilan social.
4.1.6 Liste et contenu des informations nécessaires transmises dans le cadre des consultations récurrentes
La liste et le contenu des informations relatives aux consultations récurrentes sont définies par les Parties dans le cadre du présent accord.
Ces informations sont mises à disposition dans la base de données économiques et sociales, préalablement à la réunion du comité, conjointement à l’envoi de l’ordre du jour de la réunion du comité.
Dans le cadre de ces consultations récurrentes, les Parties conviennent que l’Entreprise fournira les informations suivantes :
Consultations | Informations transmises |
---|---|
Les orientations stratégiques de l’entreprise | L’ensemble des informations de la base de données sert de support à cette consultation En outre, l’Entreprise transmet - une note explicative sur les orientations stratégiques de l’entreprise (orientations économiques / sociales / orientations de la formation etc.) - une note d’orientation sur la formation professionnelle |
La situation économique et financière de l’Entreprise | - le bilan comptable, - le compte de résultat et les annexes, - une note d’information sur l’utilisation du CICE Les documents comptables établis par l’Entreprise. |
La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi | - Le bilan du travail à temps partiel de l’année N, - Le rapport de situation comparée les femmes et les hommes au sein de l’entreprise de l’année N-1, - Le bilan de l’obligation d’emploi, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés de l’année N-1, - Le plan de formation, - Le bilan social, - Le document de suivi du FONGECIF et de l’utilisation du Compte Personnel de Formation. |
Article 4.2 – Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus
Dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique émet des avis et des vœux.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation.
Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.
Chaque consultation récurrente fait l’objet d’une réunion. Les consultations peuvent être regroupées au cours d’une même réunion. La consultation du comité se fait en deux temps :
Tout d’abord, l’Entreprise insère dans la BDES quinze jours avant la date de réunion dans laquelle la consultation est prévue, l’ensemble des informations qui ont été mises à disposition en vue de la consultation et fournit des réponses motivées aux questions des membres du comité.
Ensuite, le comité rend son avis pendant la réunion.
Le comité dispose d’un délai d’examen suffisant pour rendre son avis. Ainsi, en application de l’article L. 2312-16 du code du travail, les Parties conviennent que le comité dispose d’un délai maximal de :
Quinze jours dans le cas général,
Un mois en cas de recours à un expert.
Le délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation ou du dépôt des documents dans la base de données économiques et sociales.
Ce délai calendaire est le même pour chacune des consultations.
Le délai d’un mois en cas d’intervention d’un expert s’applique qu’il s’agisse du recours un expert-comptable dans le cadre des consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale, à un expert technique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques ou à un expert libre.
Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.
Une fois le délai expiré, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 5 : INFORMATIONS ET CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE
Article 5.1 – Contenu des informations et consultations ponctuelles
Outre les thèmes prévus à l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique est consulté ponctuellement dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés : le comité est informé sur les méthodes ou techniques d’aide au recrutement ainsi que sur les traitements automatisés de gestion du personnel préalablement à leur utilisation, ainsi que sur toute modification de ceux-ci ;
Le comité est informé et consulté sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés, préalablement à la décision de mise en œuvre ;
Restructuration et compression des effectifs : le comité est consulté sur l’opération projetée et ses modalités d’application lorsqu’elle est soumise à l’obligation d’établir un plan de sauvegarde de l’emploi ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Offre publique d'acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 5.2 – Modalités des consultations ponctuelles
Ces informations et consultations ponctuelles sont abordées lors des réunions du comité social et économique prévues à l’article 3 du présent accord. L’Employeur peut procéder à plusieurs consultations au cours d’une même réunion, pour ce faire, les membres du CSE rendront des avis distincts sur chaque consultation.
Si le comité décide de nommer un expert, ce dernier présentera ses conclusions au cours d’une seconde réunion.
Les informations relatives à ces consultations sont transmises par l’Entreprise via la base de données économiques et sociales visées à l’article 7 du présent accord. Ces informations sont mises à disposition dans la base de données préalablement à la réunion du comité, conjointement à l’envoi de l’ordre du jour.
Article 5.3 – Délais dans lesquels les avis sont rendus
Dans le cadre de ses attributions consultatives, le comité social et économique émet des avis et des vœux.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le comité social et économique est consulté préalablement à la mise en œuvre du projet ou de la décision faisant l’objet d’une consultation (sauf en cas d’offre public d’acquisition).
Il dispose, à cette fin, d’informations précises et écrites mises à disposition par l’Entreprise, de la réponse motivée de l’Entreprise et d’un délai d’examen suffisant.
Les Parties conviennent que, dans le cadre des consultations ponctuelles du comité, le délai imparti au comité ne pourra excéder :
Quinze jours dans le cas général,
Un mois en cas d’intervention d’un expert.
Le délai court à compter de la remise des informations prévues pour la consultation.
Le délai d’un mois en cas d’intervention d’un expert s’applique qu’il s’agisse du recours un expert-comptable dans les cas visés par l’article L. 2315-92 du code du travail, à un expert technique dans les cas visés par l’article L. 2315-96 du code du travail ou à un expert libre.
Le comité a la possibilité de rendre son avis avant la fin du délai imparti.
Une fois le délai expiré, le comité réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 6 : EXPERTISES DU CSE
Article 6.1 – Détermination du nombre d’expertises
Le comité social et économique peut se faire assister par un expert dans le cadre de chacune des trois informations et consultations récurrentes définies à l’article 4 du présent accord. Le comité social et économique peut faire appel à un expert agréé dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
L’expertise est réalisée dans un délai d’un mois.
En application de l’article L. 2315-79 du code du travail, le comité social et économique pourra avoir recours à une expertise tous les deux ans pour l’ensemble des consultations récurrentes.
Article 6.2 – Financement des expertises
6.2.1 Expertises réalisées dans le cadre des consultations récurrentes
L’employeur prend en charge intégralement les expertises réalisées par le CSE dans le cadre de :
La consultation récurrente relative à la situation économique, financière et de l’emploi ;
La consultation récurrente relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
La consultation du CSE dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique
6.2.2 Expertises réalisées dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et autres consultations ponctuelles
Les expertises réalisées dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et pour toutes les autres expertises ordonnées par le CSE sur les consultations ponctuelles, le Comité Social et Economique prendra à sa charge, sur son budget de fonctionnement, 20% du coût de l’expertise sur son budget de fonctionnement.
L’employeur prendra à sa charge les 80% restants du coût de l’expertise.
6.2.3 Autres expertises
Toutes les autres expertises sont financées exclusivement par le CSE sur son budget de fonctionnement.
ARTICLE 7 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Article 7.1 – Contenu, architecture et organisation de la BDES
L’Entreprise mettra à la disposition des représentants du personnel une base de données économiques et sociales qui rassemble les informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l’Entreprise.
La base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité conformément à l’article 4 du présent accord, dont des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération.
La mise à disposition actualisée de l’information dans la base de données vaut communication des rapports et informations au comité.
Conformément aux dispositions issues du titre I de l’ordonnance n° 2017-1683, la base de données économiques et sociales contient les données suivantes :
L’investissement social,
L’investissement matériel et immatériel,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise,
Les fonds propres, l’endettement, et l’impôt,
L’ensemble des éléments de rémunération des salariés,
Les activités sociales et culturelles,
La rémunération des financeurs
Les flux financiers à destination de l’entreprise.
Outre ces données, les Parties conviennent d’intégrer dans la base de données économiques et sociales les documents nécessaires aux consultations obligatoires mentionnées à l’article 4 du présent accord.
Ces documents sont intégrés au format PDF et disponible dans la rubrique « Tous documents » de la BDES.
L’ensemble des informations (données et documents) intégrées dans la BDES portent sur les deux années précédentes et l’année en cours. En revanche, elles ne portent pas sur les années à venir.
Article 7.2 – Modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales
La base de données est mise en place au niveau de la Société.
La base de données économiques et sociales est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter, sur un support informatique. L’accès se fait via internet en se connectant sur le site : https://bdes.alcuin.com/SAMSIC et en renseignant un code confidentiel transmis par l’Entreprise aux personnes habilitées lors de la première réunion du CSE suivant la prise de mandat. Les droits d’accès à la base de données fournis par l’Entreprise sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à un tiers.
La base de données est accessible en permanence aux représentants du personnel visés ci-dessous :
Membres du CSE, titulaires et suppléants,
Délégués syndicaux
Représentants syndicaux au CSE.
L’Entreprise conserve toutefois la faculté de compléter la mise à disposition des informations par une transmission par un autre biais.
Les membres ayant accès à la base de données sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
ARTICLE 8 : LES COMMISSIONS SUPPLEMENTAIRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Afin d’assister le comité social et économique dans le cadre de ces attributions, les parties conviennent de mettre en place les commissions supplémentaires définies ci-après.
Des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité pourront désignés par l’Entreprise pour assister les commissions dans leurs attributions respectives. Ces membres ont voix consultative.
Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité.
Article 8.1 – La commission santé, sécurité, et conditions de travail
Le nombre de commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), leurs moyens de fonctionnement, leurs attributions et leurs missions ont été définies dans l’accord sur la mise en place du CSE au sein de la Société CHARLEEN conclu le 15 octobre 2018.
Article 8.2 – La commission de la formation
8.2.1 Composition de la commission de la formation
La commission est mise en place au sein de chaque CSE dont l’effectif atteint au moins 300 salariés.
La Commission comprendra 3 membres appartenant obligatoirement au CSE, titulaires ou suppléants.
Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
8.2.2 Attributions de la commission de la formation
Cette commission est chargée :
de préparer les délibérations du comité social et économique relatives à la formation dans le cadre des consultations récurrentes sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la politique sociale (cf. Article 4.1 du présent accord),
d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
8.2.3 Nombre de réunions de la Commission Formation
La commission de la formation se réunit au moins une fois par an.
Les réunions de la commission Formation ne sont ni considérées ni rémunérées comme du temps de travail effectif.
Article 8.3 – La commission d’information et d’aide au logement
8.3.1 Constitution et composition de la commission d’information et d’aide au logement
La commission est mise en place au sein de chaque CSE dont l’effectif atteint au moins 300 salariés.
La commission comprend trois membres représentants du personnel.
Ils sont désignés par le comité social et économique parmi leurs membres au cours de la première réunion du CSE par un vote à la majorité des membres présents ou au cours de la première réunion suivant laquelle l’effectif de l’établissement distinct ayant dépassé le seuil de 300 salariés au cours des 12 derniers mois consécutifs.
8.3.2 Attributions de la commission d’information et d’aide au logement
Cette commission est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
A ce titre, elle est chargée de :
- rechercher les possibilités d’offres de logement correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction,
- informer les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
8.3.3 Nombre de réunions aux membres de la Commission
La commission d’information et d’aide au logement se réunit au moins une fois par an.
Elle présentera ses travaux au cours d’une réunion ordinaire du CSE.
Article 8.4 – La commission de l’égalité professionnelle
8.4.1 Constitution et composition de la commission de l’égalité professionnelle
La commission est mise en place au sein de chaque CSE dont l’effectif atteint au moins 300 salariés.
La commission comprend trois membres représentants du personnel.
Ils sont désignés par le comité social et économique parmi leurs membres au cours de la première réunion du CSE par un vote à la majorité des membres présents ou au cours de la première réunion suivant laquelle l’effectif de l’établissement distinct ayant dépassé le seuil de 300 salariés au cours des 12 derniers mois consécutifs.
8.4.2 Attributions de la commission de l’égalité professionnelle
Cette commission est chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
8.4.3 Nombre de réunions et moyens alloués aux membres de la Commission
La commission de l’égalité professionnelle se réunit au moins une fois par an.
Les réunions de la commission de l’égalité professionnelle ne sont ni considérées ni rémunérées comme du temps de travail effectif.
Elle présentera ses travaux au cours d’une réunion ordinaire du CSE.
Article 8.5 – Rémunération du temps passé aux réunions des commissions
Conformément aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions des commissions du CSE est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 60 heures par an et par salarié. Au-delà, les heures passées aux réunions de commissions du CSE est imputé sur le crédit d’heures de délégation des élus.
Il s’agit d’un volume global annuel apprécié par année civile du 1er janvier au 31 décembre. La rémunération du temps passé aux réunions des commissions ne constitue pas un crédit d’heures de délégation.
ARTICLE 9 : LES SUBVENTIONS DU CSE
Article 9.1 – Subvention de fonctionnement
Il sera versé à chaque CSE une subvention de fonctionnement correspondant à 0,20% de sa masse salariale brute.
Cette subvention sera versée par virement sur le compte de fonctionnement du CSE trimestriellement.
Article 9.2 – Contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles
Le montant de la contribution de l’employeur aux activités sociales et culturelles correspond à 0,50% de la masse salariale brute.
Cette subvention sera versée par virement sur le compte de fonctionnement du CSE trimestriellement.
Article 9.3 – Particularité en cas de reliquat budgétaire
En cas de reliquat budgétaire, du compte de fonctionnement du CSE ou du compte « activités sociales et culturelles », le CSE a la possibilité de transférer une partie de son budget d’un compte à l’autre selon les modalités suivantes.
9.3.1 Reliquat budgétaire du compte de fonctionnement
En cas d’excédent annuel du compte de fonctionnement du CSE, ce dernier, peut, par une délibération inscrite à l’ordre du jour et adoptée à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire, décider de transférer une partie de son reliquat budgétaire au profit du compte « activités sociales et culturelles », dans les limites fixées par la loi.
Cependant, cette faculté n’est pas ouverte lorsqu’au cours des 3 années précédentes, l’employeur a pris en charge les frais d’expertise du comité en raison de l’insuffisance budgétaire de ce dernier.
9.3.2 Reliquat budgétaire du compte « activités sociales et culturelles »
En cas d’excédent budgétaire du compte « activités sociales et culturelles », le CSE peut, par une délibération inscrite à l’ordre du jour et adoptée à la majorité des membres présents au cours d’une réunion ordinaire, décider de transférer une partie de son reliquat budgétaire au profit du compte de fonctionnement du CSE ou à des associations, dans la limite de 10% de cet excédent.
ARTICLE 10 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur au lendemain du jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE.
Révision de l’accord :
Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter un accord existant par avenant.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature de l’accord, celui-ci pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrées en vue d’engager des négociations sur un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les partenaires signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions au présent accord.
Dénonciation de l’accord :
Il est rappelé que la procédure de dénonciation consiste à mettre un terme à un accord.
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, les partenaires signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des partenaires signataires et sera déposée par la partie qui dénonce auprès de l’Administration du travail et du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que le présent accord forme un ensemble contractuel indivisible. Une éventuelle dénonciation visera donc obligatoirement la totalité de l’accord.
La dénonciation comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle et entraînera l’obligation pour tous les partenaires signataires de se réunir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue d’engager des négociations sur un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel accord.
En cas de conclusion d’un nouvel accord, les nouvelles dispositions éventuellement convenues se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, la date de signature.
Adhésion :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Pour ce faire, cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
Notification et publicité de l’accord :
Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature de l’accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera également déposé :
en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;
en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
Fait à Paris, le 14 janvier 2019,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Société : …………………….
Pour les organisations syndicales :
CFDT Télécoms/Prestataires : ………..
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com