Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez GUYARD-NASRI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GUYARD-NASRI et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04921006818
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GUYARD-NASRI
Etablissement : 78962665200034 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02
ACCORD COLLECTIF RELATIF
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GUYARD-NASRI
SELAS au capital de 200 000 euros
Dont le siège social est situé 81 Boulevard de Coubertin, 49000 ANGERS
Immatriculée au RCS d’ANGERS sou le numéro 789 626 652
Représentée par Monsieur,
Agissant en qualité de cogérant
D’UNE PART,
ET
Monsieur
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours :
PREAMBULE
De par la spécificité de son activité, la société GUYARD NASRI doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Par conséquent, la Direction de la société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les salariés autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.
TITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1-1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du code du travail relatifs aux forfait annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 1-2 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non-avocats de la société GUYARD NASRI (tous établissements confondus situés en France).
TITRE 2 - PERIMETRE D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS
Le présent accord est applicable aux salariés non-avocats de la société GUYARD NASRI, remplissant les conditions ci-après définies.
Article 2-1 - Principe général d’autonomie
En application du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail.
L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail. Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps.
Article 2-2 - Salariés éligibles au sein de la société
Le dispositif du forfait jours sur l’année, tel que défini dans le présent accord, pourra être proposé :
aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés relevant du niveau II (échelon 1 à 4) de la classification des emplois prévue par la convention collective Avocats-personnel salarié.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
et les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés les salariés ayant un statut agent de maitrise relevant du Niveau III, échelon 4 , coefficient 350, et bénéficiant, de par la nature de leurs activités et leur niveau de formation et d'expérience, d'une autonomie dans l'organisation de leur travail et dans l'exercice de leur mission (salariés libres de déterminer leur rythme de travail en toute autonomie par rapport à l'horaire applicable au sein de leur service).
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2-3 - Identification des Salariés éligibles au forfait jours
Pour les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours dans le respect des critères cumulatifs définis ci-dessus, les postes éligibles au forfait en jours sont déterminés par le chef d’établissement.
Le CSE est consulté sur la mise en place du forfait jours et la liste des postes éligibles au forfait en jours est présentée au CSE pour information.
TITRE 3 - CARACTERISTIQUES DU FORFAIT JOURS
Article 3.1 - Signature d’une convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle devra préciser les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; la rémunération du salarié.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé qui prendra la forme du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier.
En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cessera d’être applicable.
Une convention individuelle de forfait peut être proposée par la Direction à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 2.1 et 2.2 du présent accord.
Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.
Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et restera dans cette hypothèse soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
Article 3.2 - Période de référence du forfait
La période de référence annuelle du forfait en jours est une période de 12 mois consécutifs, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » indiqué dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3.3 - Nombre de jours travaillés
Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an.
Ce nombre est fixé à 218 jours par période complète d'activité et en tenant compte du nombre de jours de congés défini à l'article L 3141-3 du Code du Travail, et de la journée de solidarité visée à l'article L 3133-7 du Code du Travail.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont pourrait bénéficier un salarié (congés liés à l’ancienneté…).
En accord avec le salarié, il pourra être convenu d’un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini ci-dessus par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 3.4 – Nombre de jour de repos
Un nombre de jours ou de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés sur l’année prévus dans la convention individuelle de forfait.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires auquel il faut déduire :
le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
le nombre de jours de congés payés
le nombre de jours à travailler
Exemple : Sur la base de l’exercice 2021 et d’une convention individuelle de 218 jours, le calcul du nombre de jours de repos à attribuer est le suivant :
365 jours calendaires
– 104 samedis et dimanches
– 7 jours fériés tombant sur un jour travaillé
– 25 jours de congés payés
– 218 jours à travailler
= 11 jours de repos
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 3-5 - Modalités de prise de jours de repos
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.
Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile.
Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journées complètes ou sous formes de demi-journées. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Les journées complètes ou demi-journées seront prises en concertation avec l’Employeur.
S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent être portées à la connaissance du supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3.6 - Rémunération
La rémunération mensuelle brute de chaque salarié est égale à 1/13 de la rémunération annuelle fixée dans la convention individuelle de forfait.
La rémunération est forfaitaire et lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail ou la convention collective, le cas échéant.
Article 3-7 – Rachat jours des repos
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut s’il le souhaite et sous réserve d’un accord écrit de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé au-delà de 218 jours, avec une majoration de 10 % par journée travaillée.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé à l’occasion de chaque rachat de jours de repos. Cet avenant est valable pour l’année en cours.
TITRE 4 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
Article 4.1 – Incidence des entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos
En cas d'entrée en cours de période, le nombre de jours restant à travailler sur la période en cours sera défini individuellement pour chaque salarié concerné, selon la méthode suivante :
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le forfait est calculé au prorata temporis en fonction du nombre de congés payés non acquis et en fonction du nombre de mois travaillés.
Exemple 1 pour une arrivée au 1er mai 2021, le nombre de jours de travail sera de :
[218 jours + 8.32 jours non acquis (2,08 jours x 4 mois)] x 8/12 = 150.88 jours
Nombre de jours de repos
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié, comme suit
Nombre de jours de l’année civile – 25 jours de congés payés – week-ends (samedis et dimanches) – jours fériés (hors samedis et dimanches et journée de solidarité) – 218
Soit à titre d’exemple pour l’année 2021 : (365 – 25 – 104 – 7 – 218 = 11)
Pour une arrivée au 1er mai de l’année 2021, le nombre de repos sera de :
11 jours de repos (pour 2021) x 8/12 = 7.33 jours de repos
Exemple 2 pour une arrivée au 6er mai 2021, le nombre de jours de travail sera de :
218 jours + [(2,08 jours x 4 mois)+ (2.08/31x 5 jours)] x [(7+1/31 x26)/12] =
[218 + (8.32+0.335)] x (7.84/12)
226.65 x 0.65= 147.32
Nombre de jours de repos
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié, comme suit
Nombre de jours de l’année civile – 25 jours de congés payés – week-ends (samedis et dimanches) – jours fériés (hors samedis et dimanches et journée de solidarité) – 218
Soit à titre d’exemple pour l’année 2021 : (365 – 25 – 104 – 7 – 218 = 11)
Pour une arrivée au 6er mai de l’année 2021, le nombre de repos sera de :
11 x 7.84 /12= 7.19 jours de repos.
La nombre de jours à travailler et de jours de repos ainsi déterminés seront arrondis au demi entier le plus proche.
Exemple 1 :
Nombre de jours = 150.88 donc 151 jours
Jours de repos = 7.33 soit 7.5 jours
Exemple 2 :
Nombre de jours = 147.32 donc 147.50 jours
Jours de repos = 7.19 soit 7 jours
Article 4.2 – Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité ou paternité etc….) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.
Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
Les absences seront valorisées selon la méthode suivante :
(Rémunération mensuelle brute de base/ jours ouvrés du mois) x jours d’absence.
Exemple :
Un salarié a un forfait de 218 jours et a une rémunération mensuelle de 4500 euros brut par mois.
Il est absent du 1er au 11 Août 2021 (maladie)
Valorisation absence = (4500/22) x8 = 1636.36 euros bruts
TITRE 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie.
Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail et, le cas échéant, une réflexion nouvelle sur l’organisation du travail. La souplesse offerte par le forfait en jours ne doit pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires plus importantes que celles des équipes dont ils ont la responsabilité.
Consciente de l’importance du sujet et du changement culturel à conduire, la direction de l’entreprise s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés ainsi que l’ensemble de la ligne managériale, quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle.
Article 5.1- Principes généraux
Les salariés en forfait en jours gèrent librement leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique, en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise, en particulier des exigences liées à la production.
Article 5.2 - Règles relatives aux repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs en principe le samedi et le dimanche ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Article 5.3 - Suivi du temps de travail : document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif.
Chaque salarié en forfait-jours doit remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître chaque mois le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels ; jours fériés chômés ; jours de repos
Les déclarations sont signées par le salarié et transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 5.4 - Dispositif d’alerte
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 5.5 - Entretien annuel
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.
Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique.
Cet entretien se distingue de l’Entretien annuel d’évaluation. Il doit permettre d’aborder la charge et l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.
Article 5.6 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou situations exceptionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas à lire ou à répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.
Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
TITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Durée, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre récépissé.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 6.2 - Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d’année civile afin d’assurer un suivi de l’application de l’accord.
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, afin de les prendre en compte, dans un délai maximum de 3 mois suivant ces modifications.
Article 6.3 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légale, à savoir sur le site de téléprocédure « TéléAccords », et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.
Fait à Angers, le 02/12/2021
En 2 exemplaires
Pour la société GUYARD NASRI Monsieur
Elu titulaire au CSE
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