Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le budget des activités sociales et culturelles du comité social et économique pour les salariés en congé de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi en cours" chez GEFCO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEFCO FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09222035494
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : GEFCO FRANCE
Etablissement : 78979146400991 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LES SALARIES EN CONGE DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI EN COURS

Entre les soussignées :

La Société GEFCO FRANCE SAS

Représentée par Monsieur XXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines France, ayant tous pouvoirs pour signer les présentes,

(Ci-après dénommée « la Société »)

D'une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives représentées par les Délégués Syndicaux Centraux, dûment mandatés : 

  • CFDT, représentée par Monsieur XXX

  • CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX

  • CFTC, représentée par Monsieur XXX

  • FO, représentée par Monsieur XXX

(Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »)

D'autre part,

Ensemble dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation avec les organisations syndicales représentatives des mesures sociales d’accompagnement dans le cadre du projet de réorganisation de GEFCO France en cours, les parties ont souhaité clarifier les modalités de calcul du budget des activités sociales et culturelles versé aux Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE) de GEFCO France pour les salariés en situation de congés de reclassement.

Notamment, les Parties sont convenues de la nécessité de prévoir les modalités transitoires de prise en compte dans le calcul du budget des activités sociales et culturelles des salariés dont le contrat serait rompu pour motif économique dans le cadre du projet de réorganisation de GEFCO France ayant fait l’objet de la conclusion d’un accord portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi et les mesures sociales d’accompagnement le 2 mai 2022 et ayant fait l’objet d’une validation de la DRIEETS.

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, les Parties sont convenues de la conclusion du présent accord collectif.

PARTIE 1 – LES MODALITES DE CALCUL DU BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

  1. Les modalités de calcul du budget des activités sociales et culturelles

    1. Principe

Conformément aux dispositions légales, chaque CSE d’établissements de GEFCO France bénéficie d’un budget pour financer les activités sociales et culturelles. Le budget de chaque CSE d’établissements est versé mensuellement.

  1. Périmètre et assiette de calcul

L’assiette de calcul de chaque budget des activités sociales et culturelles correspond à la masse salariale brute des salariés relevant de la compétence du CSE d’établissements concerné.

La masse salariale prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat à durée indéterminée.

  1. Le taux du budget

Le budget des activités sociales et culturelles de chaque CSE d’établissements est fixé à 1,47 % pour l’ensemble des CSE d’établissement de GEFCO France, à l’exception du CSE d’établissement du siège, lequel est fixé à 1,2% de la masse salariale brute ci-dessus visée.

1.4. Dispositions transitoires liées à l’accord PSE conclu le 2 mai 2022

Les parties conviennent que la masse salariale prise en compte pour le calcul du budget des activités sociales et culturelles versé à chaque CSE d’établissements inclura le salaire de référence des salariés dont le contrat de travail aura été rompu pour motif économique dans le cadre de l’accord précité jusqu’à la date de fin de leur congé de reclassement.

Ce salaire de référence correspond à la rémunération mensuelle brute (excluant toute prime à caractère exceptionnel quelle qu’elle soit ainsi que les heures supplémentaires), calculée sur la base de la moyenne des douze mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail pour motif économique.

Il est convenu que la prise en compte du salaire de référence des salariés dont le contrat de travail aura été rompu pour motif économique dans la masse salariale prise en compte pour le calcul du budget des activités sociales et culturelles versé à chaque CSE d’établissements constitue une mesure exceptionnelle, qui ne sera pas reconductible après la fin du dernier congé de reclassement.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à la Société GEFCO France ainsi qu’à ses salariés.

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la fin du dernier congé de reclassement dans le cadre du PSE en cours et entrera en vigueur le lendemain de ses formalités de dépôt.

Les mesures du présent accord se substituent à l’ensemble des accords, avenant, usages et décisions unilatérales ayant le même objet éventuellement applicables dans l’entreprise.

  1. Révision

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans le délai maximum de 3 mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

L'avenant ainsi conclu devra être fait l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre du présent accord, sauf en cas de modifications des dispositions législatives et/ou règlementaires en la matière.

4. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Compte tenu de l’objet du présent accord, l’employeur en procurera une copie ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Fait à Colombes, le 19 juillet 2022, en six exemplaires originaux

Pour la société GEFCO FRANCE SAS

Monsieur XXX

Pour les Organisations Syndicales,

CFDT, représentée par Monsieur XXX

CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX

CFTC, représentée par Monsieur XXX

FO/UNCP, représentée par Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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