Accord d'entreprise "un Accord d'entreprise relatif à la durée du travail sur la base d'un forfait annuel en jours" chez CHR NUMERIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHR NUMERIQUE et les représentants des salariés le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02922006264
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : CHR NUMERIQUE
Etablissement : 78984512000029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL SUR LA BASE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
• La SAS CHR Numérique,
Immatriculée au RCS de Brest sous le numéro : 789 845 120 00029,
Code NAF : 4651 Z
Dont le siège social est situé 60 Avenue Baron Lacrosse - 29850 GOUESNOU
Représentée par XXX
D’une part,
ET :
• XXXX
Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSE.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise, en application de l’article L2232-25 du code du travail.
PRÉAMBULE
Le personnel de la Société CHR Numérique est soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros.
Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, spécifique à l’entreprise, applicable aux salariés non-cadres itinérants, sécurisé et correspondant aux besoins de l’entreprise.
Afin de répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise, les parties signataires sont convenues d’inclure dans le champ d’application du présent accord, les personnels non-cadres itinérants, techniques et commerciaux, dont la nature des fonctions les conduise à décider et organiser des visites, ce qui implique pour ces personnels l’impossibilité de fixer un horaire de travail.
Les cadres autonomes demeurent pour leur part soumis aux dispositions de l’accord de branche du 14 décembre 2001 modifié dans la convention des commerces de gros.
En application de l’article L.2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche et les accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.
En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’appliquer, au sein de la Société CHR Numérique, le calcul de la durée du travail sur la base d’un forfait annuel en jours, ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du Travail qui dispose :
« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
ARTICLE 2 – BÉNÉFICIAIRES
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés non-cadres itinérants des filières commerciale et technique, des niveaux V et VI de la convention collective.
Chaque personne concernée se verra proposer un contrat de travail en ce sens ou un avenant individuel à son contrat de travail.
ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS LA FORME D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période de référence et nombre de jours compris dans le forfait
La durée du forfait jours est de 214 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile et s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le plafond du nombre maximum de jours travaillés est augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période annuelle considérée.
Il est réduit en cas d’année incomplète, selon les modalités suivantes :
En cas d’embauche en cours de période, le plafond de 214 jours est proratisé en fonction de la date de prise de fonctions du salarié. Corrélativement, le nombre de Jours de Repos Annuels (« JRA ») visés ci-après est proratisé ;
En cas de rupture de contrat en cours de période, la rémunération versée au collaborateur, qui correspond à 214 jours de travail (ou au nombre de jours de travail fixé contractuellement en cas d’entrée en cours d’année), est régularisée au moment de la cessation du contrat de travail, en fonction du nombre réel de jours de travail accomplis.
La rémunération annuelle prévue par la convention de forfait jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées et couvre le nombre de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait (à l’exception du jour de solidarité), ainsi que les congés payés et jours fériés chômés payés. Cette rémunération annuelle forfaitaire fait l’objet d’un lissage et versée mensuellement en 12ème.
Jours de Repos Annuels (« JRA »)
Un nombre de Jours de Repos Annuels (« JRA ») est déterminé chaque année par la Direction afin de tenir compte du nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait.
Ce nombre de JRA est calculé en appliquant la méthodologie décrite ci-dessous :
En premier lieu, il convient de déterminer le nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence.
Ce nombre de jours potentiellement travaillés se calcule en procédant à la soustraction suivante :
P = le nombre de jours calendaires sur la période de référence
RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
CP le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis à prendre sur la période de référence
JF le nombre de jours fériés tombant sur un jour de la semaine compris entre le lundi et le vendredi
F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Le nombre de JRA est ensuite obtenu en comparant le nombre de jours potentiellement travaillés avec le nombre de jours du forfait jours.
JRA = P – J
Le nombre de JRA dépend donc notamment du positionnement des jours fériés. Il est donc par nature variable d’une année sur l’autre.
Le nombre des éventuels jours de congés supplémentaires (congés pour évènements familiaux notamment) sont déduits du nombre de jours travaillés prévus par la convention de forfait et ne viennent pas impacter le calcul des JRA.
Par ailleurs, le calcul du nombre de JRA est effectué en fonction du temps de présence effective.
Prise des JRA
Les Jours de Repos Annuels (« JRA ») issus de la convention individuelle de forfait jours seront fractionnables et pourront par conséquent être pris par demi-journée ou journée entière.
Pour assurer une répartition optimale de la charge de travail, les règles suivantes sont établies, sauf cas exceptionnel, pour les jours de repos du salarié au forfait jour :
Les JRA seront pris en tenant compte des besoins du service et des impératifs liés au bon fonctionnement du service.
La période de prise des JRA court du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile considérée.
Le positionnement des JRA par demi-journée ou journée entière se fait au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie directe, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, et dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.
La demande pourra notamment être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’activité et la date de prise des JRA sera alors reportée.
Conséquence des absences
Les absences du salarié qui n’ont pas été préalablement identifiées comme des congés payés ou des JRA ne donnent pas lieu à récupération.
Toutefois, ces absences réduisent de manière proportionnelle le nombre de JRA.
Les absences qui ne donnent pas lieu au maintien de salaire, entrainent une retenue sur salaire.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de leur responsable hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
La renonciation à une partie des JRA ne peut cependant pas conduire un salarié à travailler au-delà du nombre maximal de jours travaillés dans l’année qui est fixé à 235 jours.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.
Convention individuelle de forfait
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.
Cette convention précisera, notamment :
- La référence au présent accord,
- Le nombre de jours compris dans le forfait,
A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
- La rémunération correspondante ;
- Que le salarié en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
- Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.
ARTICLE 4 – suivi de la charge de travail
La charge de travail confiée fera l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un système mensuel auto déclaratif précisant les journées ou demi-journées travaillées, les jours d’absence et leur nature.
Le document ainsi établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de l’entreprise, permet à celle-ci d’assurer le suivi mensuel de l’organisation de travail et de la charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos.
Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 214 jours de travail.
Ce document mensuel permet également des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité. L’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail.
Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail (article R.4624-17 du Code du Travail).
Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
ARTICLE 5 – rémunération du salarié en forfait jours
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie fera mention du forfait annuel en jours et du nombre annuel de jours.
ARTICLE 6 – garanties
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables.
Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.
Respect des durées maximales de travail
Durées mensuelle et hebdomadaire
Le nombre de jours travaillés par mois ne peut pas excéder 22, sauf pendant les périodes de forte activité.
Le nombre de jours travaillés par semaine ne peut pas excéder 5 en moyenne sur la période annuelle considérée. Si une semaine comporte 5,5 jours de travail, ou 6 jours, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail.
Durée quotidienne de travail effectif
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que l’amplitude de sa journée de travail n’excède en aucun cas 13 heures.
Il doit respecter les durées minimales de repos prévues par la réglementation.
Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos.
Repos quotidien
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, à savoir 35 heures de repos consécutives.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.
En parallèle, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l’amène pas à dépasser un volume horaire incompatible avec les durées de repos quotidien et hebdomadaire.
Obligation de déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
Entretien annuel
En application de l’article L. 3121-46 du code du travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
son organisation du travail ;
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées d’activité ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
les conditions de déconnexion ;
sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit (de préférence par mail), une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 3) ci-dessus.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, est établi un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ce dispositif spécifique d’alerte s’ajoute aux éventuelles alertes formulées par le salarié au travers du document mensuel de suivi visé à l’article 4.
ARTICLE 7 – DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 9 – DÉNONCIATION
Le présent accord à durée indéterminée peut être dénoncé par ses signataires, sous réserve de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception l’autre partie signataire, et de respecter un préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord remplaçant le texte d’énoncé, ou à défaut de conclusion d’un nouveau texte, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Durant le délai de survie, l’accord s’applique intégralement à tous les salariés concernés, y compris ceux embauchés après sa dénonciation.
Si, à l’expiration du délai de survie du texte dénoncé, aucun accord de remplacement n’est conclu, les salariés concernés conservent leur rémunération antérieure.
ARTICLE 10 – DÉPÔT
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST dans les conditions suivantes :
Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties.
Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;
Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures
Ce dépôt vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.
Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de BREST ;
Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.
Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.
Fait à BREST
Le 21 mars 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la société CHR Numérique
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Pour le CSE
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