Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01423007057
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ANTHEMIS
Etablissement : 78988984700016

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PORTANT MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

ENTRE :

La société ANTHEMIS

Ci-après dénommée « la société » ANTHEMIS

SARL au capital de 480 600,00 euros €

Immatriculée sous le N° SIRET 789 889 847 00016

Dont le siège social est sis à LE CASTELET (14540) – 9 rue des grands champs

Représentée par Monsieur XX en sa qualité de co-gérant

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET :

Le personnel de la société

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel

Ci-après dénommé « les salariés »

D’AUTRE PART.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la société.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité conclure un accord d’entreprise ayant pour objet la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société ANTHEMIS afin d’adapter les modalités d’aménagement du temps de travail à ses contraintes organisationnelles, alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de l’activité, mais également en permettant à certaines catégories de salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours et de mise en œuvre du forfait annuel en jours.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article 3.2 du présent accord :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3.1 – Conditions de mise en place

La mise en œuvre effective du présent accord fera nécessairement et obligatoirement l’objet, avec chaque salarié concerné, d’une convention individuelle écrite de forfait annuel en jours.

Ladite convention individuelle sera formalisée dans le cadre d’un contrat de travail ou avenant à celui-ci entre l’entreprise et le salarié concerné.

Cette convention individuelle fera référence au présent accord et indiquera, notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante.

Il est précisé que le refus par un salarié de régulariser une convention individuelle permettant le recours effectif au forfait jours ne peut constituer un motif de rupture du contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 3.2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an (journée de solidarité inclus), en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une semaine complète d’activité et pour un salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.

En cas d’acquisition incomplète de droits à congés payés ou de report de droits à congés payés, le nombre de jours de travail du forfait sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas de maladie et/ou de toute autre absence, il sera procédé à une déduction des absences indemnisées, congés et autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que des absences maladie non rémunérée du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3.3 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail du salarié soumis au forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le salarié organise librement son temps de travail. Il devra s’engagera cependant à respecter :

  • Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 3.4 – Jours de repos

Article 3.4.1 Détermination du nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise

  • Nombre de jours travaillés

= nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnelles (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité etc..) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Article 3.4.2 Prise des jours de repos

  1. Les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre salarié et pour moitié au choix de l'employeur avec obligation de respecter un délai de prévenance de 8 jours calendaires. En cas de jours en nombre impair, le choix du dernier jour sera fixé d'un commun accord.

En toute hypothèse, la prise des jours de repos se fait par journées entières ou demies-journées.

ARTICLE 3.5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 3.5.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié soumis au forfait jours ou de passage en forfait jours d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours à travailler jusqu’à la fin de la période de référence en cours est déterminé selon les modalités de calcul suivantes :

  • Nombre de jours restant à travailler dans l’année = nombre de jours travaillés prévues dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l’année.

  • Nombre de jours de repos restant dans l’année = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillé – nombre de jours restant à travailler dans l’année.

Article 3.5.2 – Prise en compte des absences

Les absences légalement ou conventionnellement autorisés et justifiées (maladie, congés maternité et paternité, etc..), d’un ou plusieurs jours, n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La ou les journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d’absence sera valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée selon les modalités de calcul suivantes :

Rémunération annuelle brute X nombre de jours d’absence
Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait

Article 3.5.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de sortie des effectifs du salarié soumis au forfait jours en cours de période de référence, la détermination de la rémunération à laquelle le salarié à droit, en sus de celle afférente aux congés payés acquis pendant ladite période et éventuellement celle relative aux congés payés non pris, sera déterminée selon les modalités de calcul suivantes :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)
Nombre de jours ouvrés dans l’année

ARTICLE 3.6 – Renonciation à des jours de repos

Article 3.6.1 – Nombre maximal de jours travaillés

Le salarié soumis au forfait jour peut, d’un commun accord écrit avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Cette renonciation ne peut, sous aucun prétexte, permettre au salarié de travailler au-delà d’un plafond de 218 jours durant la période de référence.

En tout état de cause, la renonciation à une partie des jours de repos ne peut permettre de déroger aux dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

Article 3.6.2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire

En cas de volonté de renoncer à une partie de ses jours de repos, le salarié et la société formaliseront ce souhait dans un avenant à la convention individuelle de forfait, et ce avant sa mise en œuvre.

L’avenant sera applicable pour une durée déterminée uniquement jusqu’à la fin de l’année en cours. Il ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait feront l’objet d’une majoration égale à 25% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.

ARTICLE 3.7 – Forfait en jours réduit

Les parties signataires se gardent la possibilité de mettre en place un forfait en jours réduit, qui fera lui aussi l’objet d’une convention individuelle de forfait en jours écrite.

En cas de forfait jours réduit, le nombre de jours travaillés pourra être réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail devra nécessairement tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 3.8 – Rémunération

La rémunération perçue par un salarié en forfait en jours est une rémunération forfaitaire mensuelle.

La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION

ARTICLE 4.1 – Suivi de la charge de travail

Article 4.1.1 – Suivi déclaratif

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, amplitudes horaires des journées travaillées, nombre et date des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos: hebdomadaire, congés payés... etc) sera tenu par chaque salarié soumis au forfait jours via un système auto-déclaratif mensuel, sous la responsabilité de l'employeur.

La Société fournira à chaque salarié soumis au forfait jours un document permettant de réaliser ce décompte. À cet effet, le salarié soumis au forfait jours doit remettre, une fois par mois à l'employeur qui le valide un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et restant à prendre.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice et de veiller ainsi à ce que l'amplitude et la charge de travail soient raisonnables ; de vérifier par ailleurs le respect des dispositions du présent avenant et d'alerter le salarié soumis au forfait jours pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans la période de référence.

Il devra être dûment émargé chaque fin de mois par le salarié qui en conservera une copie.

Article 4.1.2 – Dispositif d’alerte

Le salarié soumis au forfait jours peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Dans le cadre du traitement efficace de ces difficultés, le responsable hiérarchique organise un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui prévu à l’article 4.2 du présent accord.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique et le salarié analysent ensemble les difficultés qui ont pu être rencontrées et mettent en œuvre des actions pour permettre au salarié de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 4.2 – Entretien individuel

La situation du salarié soumis au forfait jours sera examinée lors d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique.

Cet entretien portera notamment sur :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

Au regard des éventuelles difficultés apparues lors de cet entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement desdites difficultés. L’ensemble des solutions apportées sont alors consignées dans un compte-rendu établi à l’issu de cet entretien, et signé par les deux parties.

ARTICLE 4.3 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour un salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, en dehors de son temps de travail, par son employeur.

Ainsi, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et le vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l’employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos, de congés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 5.1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique au sein de la Société à Responsabilité Limitée ANTHEMIS.

ARTICLE 5.2 – Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

ARTICLE 5.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, et les effectifs étant inférieurs à 11 salariés, la révision du présent accord, si le besoin s’en faisait ressentir, prendra la forme d’un avenant de révision rédigé par l’employeur qui sera proposé aux salariés.

L’avenant de révision devra être approuvé par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication du projet d’accord à chaque salarié.

En cas d’absence de ratification par la majorité susmentionnée des salariés de l’avenant de révision, celui-ci sera réputé non écrit.

En cas de ratification à la majorité des 2/3 du personnel, l’avenant constatant la révision de l’intégralité ou d’une partie de l’accord se substitue de plein droit aux dispositions conventionnelles de l’accord modifié.

ARTICLE 5.4 – Notification et dépôt

Article 5.4.1 - Information des salariés

Le présent accord est tenu à la disposition des salariés par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera remis par la société à tout nouveau salarié embauché avec une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

En outre, une note d’information sera communiquée à l’ensemble des salariés présents à la date d’adoption du présent accord, les informant de l’intitulé des conventions et accords applicable dans l’entreprise. Cette note précisera où l’accord est tenu à disposition des salariés sur le lieu de travail.

Article 5.4.2 - Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le 6 MARS 2023

La Société

Prise en la personne de son représentant légal

LE PERSONNEL DE LA SOCIETE

Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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