Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU SEIN DE LA SOCIETE ARGOLIGHT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011575
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARGOLIGHT
Etablissement : 78989503400021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT
DU REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE AU SEIN DE LA SOCIETE ARGOLIGHT
Entre
La Société ARGOLIGHT, Société anonyme, au capital de 144 978,00 €, dont le siège social est situé 11 Avenue de Canteranne, 33600 Pessac, identifiée au RCS de Bordeaux sous le n°
789 895 034, représentée aux fins des présentes par ___________ en sa qualité de Président du Directoire,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part.
Ensemble ci-après dénommées « les Parties ».
Préambule
Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la Société ARGOLIGHT dépourvue d’instances représentatives du personnel, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’Accord dont l’objet est défini ci-dessous.
La Convention collective nationale « Cristal, verre et vitrail » (IDCC 1821), applicable à la Société, résulte de l’Accord de fusion du 30-6-2017 étendu par arrêté du 15-2-2018, lequel a regroupé 4 branches professionnelles du verre, à savoir la CCN de la de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte (IDCC 1821), la CCN des métiers du verre (IDCC 2306), la CCN de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau (IDCC 161) et la CCN de l'industrie du vitrail (IDCC 1945).
La Société a fait part de l’intérêt d’une négociation afin d’adapter les nouvelles dispositions de la Convention collective issue de la fusion, à l’organisation interne de la Société, portant sur les thèmes suivants :
Par l’Accord de fusion, le contingent d’heures supplémentaires a été abaissé à 130 heures (auparavant contingent légal de 220 heures). La durée collective de travail dans l’entreprise étant fixée à 39 heures/semaine, ce nouveau contingent d’heures supplémentaires apparaît inadapté aux besoins de l’activité de la Société et à l’organisation interne du temps de travail.
En outre, la Convention collective issue de la Fusion a modifié le régime de la clause de non-concurrence, lequel n’est plus en adéquation avec les contrats de travail des salariés pour lesquels figurent une telle clause.
C’est dans ce contexte que le présent Accord a été soumis à l’approbation du personnel.
La consultation référendaire du personnel a eu lieu le 15 septembre 2022.
Le projet d’Accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’Accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la Société ARGOLIGHT.
Chapitre 1 | Mesures particulières
ARTICLE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent Article 1 s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société ARGOLIGHT, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée.
Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L3111-2 du Code du travail, ainsi que les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures, ainsi que les salariés à temps partiel.
Article 1.2 – Rappel du principe des heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures. Elles se décomptent par semaine civile.
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence, dans les conditions en vigueur dans l’entreprise ou à défaut légales ou réglementaires.
Les salariés ne pourront effectuer d’heures supplémentaires de leur seule initiative mais uniquement lorsque celles-ci sont demandées par la Direction, eu égard aux exigences du service. Ainsi, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées sans demande préalable expresse de la Direction.
Article 1.3 – Contingent d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par année civile. Ce contingent s’applique au prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c’est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – NON-CONCURRENCE
2.1 – Les contrats de travail des salariés de la Société peuvent contenir une clause de non-concurrence lorsque la spécificité de l'emploi des salariés le justifie.
2.2 – Lorsqu’il y a lieu à l’application éventuelle d’une clause de non-concurrence, cette clause doit figurer dans le contrat de travail ou tout avenant au contrat de travail.
Elle peut être introduite, modifiée ou supprimée par avenant, en cours de contrat, avec l’accord des Parties.
2.3 – La clause de non-concurrence est limitée dans le temps à une durée maximale de 2 ans à compter de la date de rupture du contrat de travail.
2.4 – La Société peut dispenser le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en diminuer la durée, à condition de le prévenir par tout moyen (lettre recommandée avec AR, lettre remise en main propre, protocole de rupture conventionnelle etc.) dans les 15 jours de la notification de la rupture du contrat de travail.
2.5 – En contrepartie de cette clause de non-concurrence, le Salarié percevra, chaque mois, à compter de la cessation effective de son activité, et pendant toute la durée de l'interdiction, dans la mesure où celle-ci est respectée, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des douze derniers mois d'activité passés dans l'entreprise, étant entendu que les primes exceptionnelles de toute nature de même que les frais professionnels en sont exclus.
2.6 – En cas de violation de l'interdiction par le salarié, l'employeur sera pour sa part libéré de son engagement de versement de la contrepartie financière. En outre, le salarié sera redevable d'une pénalité dont le montant est égal au montant de la contrepartie pécuniaire mensuelle telle que définie ci-dessus. Cette somme doit être versée à l'employeur pour chaque infraction constatée.
Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que l'employeur se réserve de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité.
Chapitre 2 | Dispositions générales
ARTICLE 3 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, la Société ARGOLIGHT étant dépourvue de délégué syndical, le présent Accord entrera en vigueur après la ratification des deux tiers du personnel, lequel aura bénéficié préalablement d’un délai de minimum de 15 jours à compter de sa communication à chacun des salariés pour l’étudier.
Il est convenu que le présent Accord prendra effet à compter de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil de prud’hommes, pour une durée indéterminée à partir de la date de son entrée en vigueur.
Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-après prévues à l’Article 7.
ARTICLE 4 - PORTEE DE L’ACCORD
Le présent Accord, qui constitue un tout indivisible, se substitue de plein droit à toutes conventions ou accords antérieurs conclus au sein de la Société ainsi qu’à tous les usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit Accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 5 - INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En cas d’accord au terme de cette procédure, il sera procédé à l’établissement d’un avenant interprétatif.
ARTICLE 6 - REVISION
Le présent Accord pourra être révisé par avenant à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.
S’engagera une négociation de révision sur convocation écrite, par l’employeur, adressée à l’ensemble des signataires.
Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. L’avenant de révision fera l’objet des formalités de publicité légale.
A défaut d’accord dans un délai de TROIS (3) mois, il sera mis fin aux négociations, et l’Accord dont la révision avait été demandée poursuivra ses effets sans modifications.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à l’initiative de l’employeur, à tout moment, conformément aux dispositions légales, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation est notifiée par l’employeur aux autres signataires de l’Accord par tout moyen.
Le présent Accord et ses éventuels avenants pourront être dénoncés, à l’initiative des Salariés représentants les deux tiers du personnel, conformément aux dispositions légales, dans le délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion de l’Accord, et sous réserve d’un délai de préavis de TROIS (3) mois. La dénonciation est notifiée par les Salariés, collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 8 – ADAPTATION
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de DEUX (2) mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera parallèlement transmis par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent Accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise et sera disponible sur la plateforme « TéléAccords » selon les dispositions légales en vigueur.
Il sera communiqué au personnel.
Fait à Pessac, le 15/09/ 2022
Pour la Société ARGOLIGHT
____________________________,
Président du Directoire
L’ensemble du personnel de la Société
Ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3
(Dont le procès-verbal est joint au présent accord)
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