Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03419002319
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : M.A. DIETETIQUE
Etablissement : 78991007200014

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

PROJET D’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société M.A. DIETETIQUE représentée par en sa qualité de ;

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés employés par la société M.A. DIETETIQUE qui seront informés et consultés au moyen des dispositifs prévus dans le cadre des modalités de négociation pour les thèmes ouverts prévus par le Code du travail (C. trav. art. L. 2232-21)

D’autre part.

Préambule

La société mène une activité de services de coaching en rééquilibrage alimentaire. Cette activité est marquée par une saisonnalité naturelle. Le démontre les poids de chiffre d’affaire mois par mois ci-dessous : (données masquées car confidentielles)

Elle implique en toute logique le recours à une main d’œuvre recrutée sous la forme de contrats à durée indéterminée ou déterminée à temps plein et à temps partiel.

Les spécificités de l’activité dont ni le début, ni la fin ainsi que le rythme journalier ne peuvent être précis en raison de son accroissement lié aux événements annuels, aux saisons, ainsi que l’impossibilité d’inscrire l’organisation du temps de travail dans les dispositifs déjà prévus par le Code du Travail ont donc amené la direction de la société à engager une négociation avec les salariés afin de mettre en place un accord spécifique de gestion du temps de travail pour le personnel de cette société.

Au terme de 2 réunions de négociations qui se sont tenues les 15 et 17 janvier 2019, es parties à la négociation ont ainsi abouti au présent projet d’accord, qui emportent révision et se substitue aux dispositions précédentes et à toutes autres dispositions conventionnelles ou d’usages incompatibles avec les présentes dispositions. et ont pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de modernisation des relations de travail, afin de :

Adapter l’organisation du travail pour maintenir la compétitivité de l’activité par la mise en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée ;

Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives notamment à la durée et l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Il entrera en vigueur suite à la consultation organisée dans l’entreprise et au dépôt légal prévus par les articles 10 et 11.

Le présent avenant se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet,

Titre 1 : Dispositions préliminaires

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 2 : Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, les CDI, et toutes les formes de CDD, à l’exclusion des stagiaires et des apprentis mineurs.

Les salariés majeurs en contrats professionnels et apprentissage intègrent cet accord, tout en continuant de respecter les durées maximales et les temps de repos minimum prévus pour ces types de contrat.

Titre 2 : Durée du travail - définitions

Article 3 : Temps de travail effectif

Les parties conviennent que, pour l’application des dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de travail du présent accord , la durée du travail s’entend du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, à savoir le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il s’agit du temps de travail réellement accompli. Dans le cadre de cette définition, par principe, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

Les congés ;

Les jours de repos et les jours conventionnels ;

Les absences (maladie, accident…) ;

Les jours fériés chômés ; Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris au lieu occasionnel de travail ;

Les temps de pause ;

Article 4 : Temps de pause

Article 4.1. Temps de pause

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Par principe, le temps consacré aux pauses n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ce temps n’est pas rémunéré.

Au regard des dispositions légales, le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimal de 20 minutes.

Article 5 : Temps de trajet

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif (…) »

Il est rappelé que lorsque les collaborateurs sont amenés à prendre leur poste sur leur lieu de rattachement le temps de trajet domicile/lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

De même, lorsque les collaborateurs sont amenés à prendre leur poste directement sur un lieu de travail différent de leurs lieux de rattachement, le temps de trajet domicile / lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Article 6 : Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En l’état des dispositions légales et règlementaires, les parties conviennent de fixer les durées maximales de travail, conventionnelles suivantes, en temps de travail effectif (sauf dérogation conventionnelle) :

10 heures par jour en cas d’accroissement de l’activité ou pour motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

48 heures par semaine ;

44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les parties conviennent que l’organisation du travail devra respecter les obligations légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire, soit au jour de la signature du présent accord :

Le repos légal quotidien de 11 heures dont le salarié pourra bénéficier de manière continue.

Le repos légal hebdomadaire de 35 heures (soit 24 heures + 11 heures de repos quotidien) dont le salarié pourra bénéficier de manière continue.

Article 7 : Organisation de la semaine de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-35 du code du travail, le cadre de la semaine civile est fixé du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Au regard de l’activité de la société, les parties conviennent que la semaine de travail pourra être organisée sur 5 jours, compris entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures.

Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

En cas de modification de l’organisation de la semaine de travail, les salariés seront informés par la direction, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Toutefois ce délai pourra être réduit à un jour franc pour des raisons d’urgence (absence imprévue, impératifs clients…).

Dans ce cadre, l’organisation du travail sera envisagée, afin de faire face aux impératifs, par la mise en place d’horaires différents du planning prévu.

Titre 3 : Modalités d’aménagement du temps de travail

Chapitre 1 : Dispositions applicables

Article 8 : Organisation du temps de travail – annualisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail sur une période déterminée constitue une possibilité ouverte par la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et reprise par la loi travail du 8 aout 2016.

Cette forme d’organisation permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires étant décomptées à l’issue de cette période.

Article 8.1 : Période de référence

8.1.1 Pour les contrats CDI

La période de référence pour les contrats CDI est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour la première année d’entrée en vigueur (2019), la période de référence démarre à la date d’entrée en vigueur du projet d’accord. Elle se finira donc au 31 décembre 2019.

Pour l’année 2020, la période de référence sera donc d’une année complète.

Article 8.1.2 : Pour les contrats à durée déterminée à date échue.

La période de référence prise en compte est celle de la durée définie par les dates de début ou de fin de contrat. En cas de renouvellement, le calcul d’éventuelles heures supplémentaires sera réalisé à la fin du contrat.

Article 8.2 : Durée de travail de référence

La durée de référence hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures pour un salarié à temps plein, calculée en moyenne au cours de la période annuelle.

La durée de référence annuelle de travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).

La durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis selon la durée du contrat à durée déterminée calculé à l’aide du terme prévu dans le contrat initial ou dans l’avenant établissant son renouvellement.

La durée de référence annuelle est réduite au prorata temporis pour les contrats à temps partiel selon le pourcentage d’activité du salarié.

En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié au cours de la période de référence, un prorata de la durée annuelle devra être effectué afin de la comparer aux heures réellement travaillées.

8.2.1 : Dispositions spécifiques aux temps partiels

Les salariés à temps partiel pourront réaliser des heures au-delà de la durée prévue par leur contrat de travail dans la limite des dispositions légales.

Ils seront prioritaires pour tout emploi à temps complet dans l’entreprise.

Article 8.3 : Suivi individuel de la durée du travail

La durée du travail de chaque salarié fait l’objet d’un décompte précis indiquant le nombre d’heures de travail réalisées quotidiennement, renseigné dans l’outil prévu par l’employeur à cet effet.

Les heures effectuées par les salariés sont validées par le responsable, les salariés sont informés du décompte de leur temps de travail selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Article 8.4 : Planification des horaires de travail

Les horaires de travail sont définis par l’employeur.

Ils sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur.

L’entreprise informe le salarié de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours calendaires avant la date effective de ce changement.

La modification de l’organisation du travail s’entend comme la modification des jours travaillés et des jours de repos hebdomadaire, à l’exclusion des changements d’heures de début et de fin de poste qui ne sont pas soumis à un délai de prévenance.

Il pourra être dérogé à ce délai de prévenance pour les motifs suivants :

en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, incident…), le délai sera réduit à un jour.

en cas de force majeure, comme par exemple les intempéries ou d’événements pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’environnement, sans délai applicable.

Les modifications de l’organisation du travail intervenant dans le respect des délais de prévenance ainsi définis s’imposent au salarié.

Article 8.5 : Traitement des heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires (ou complémentaires dans le cas des temps partiels) s’entendent comme le temps de travail effectif effectué au-delà de la durée annuelle de travail applicable, soit 1607h pour les personnes présentes sur la totalité de la durée de référence ou le prorata de la durée annuelle de 1607 heures calculé selon le terme du contrat (pour les CDD) ou selon le pourcentage d’activité prévu au contrat (pour les temps partiels) telles que définies aux articles 8.1 et 8.2.

Pour rappel, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande ou après accord exprès de la hiérarchie. Les salariés ne peuvent pas refuser de faire des heures supplémentaires ou au contraire prendre l’initiative d’en faire sans validation.

Les heures supplémentaires calculées en fin de période feront l’objet d’une majoration de 25%.

Ces heures supplémentaires majorées pourront au choix du salarié :

être payées en une seule fois en fin de période (après fin décembre ou au terme du contrat)

Être récupérées sur la période de référence suivante, les heures majorées seront ainsi intégrées au compteur de la période de référence suivante

En fin de contrat, ces heures majorées seront obligatoirement payées.

Article 8.6: Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisé, sur une durée de travail lissée de :

151,67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet ;

Un prorata temporis pour les salariés à temps partiel

Article 8.7: Traitement des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accidents ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération.

Par ailleurs, les temps non assimilés à du temps de travail effectif n’ouvrent pas droit à la majoration visée à l’article 8.5 .

Titre 4 : Dispositions finales

Article 9 : Durée, renouvellement et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités d’information, de consultation et de ratification au 2/3 ainsi que des formalités de dépôt précisées aux articles 10 et suivants.

Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 10 : Information et Consultation des salariés

Concernant une société de moins de 11 salariés, afin d’être validé, ce projet d’accord devra être ratifié au 2/3 des effectifs de la société.

Article 10.1 : Effectif consulté

Tous les salariés présents à la date de convocation seront informés de la réunion d’information sur les dispositions retenues dans ce projet d’accord.

Les salariés en arrêt ou en suspension de contrat de travail feront également partie des salariés informés et consultés.

Article 10.2 : Modalités de la consultation

La première étape de cette consultation est une réunion à laquelle seront convoqués tous les salariés de l’entreprise faisant partie de ses effectifs.

L’information aux salariés de la date de cette réunion étant faite par une note de service affichée en salle de pause et une communication orale et individuelle de chaque collaborateur.

A la fin de cette réunion, le projet d’accord est disponible et consultable par tous les salariés concernés. Le mode de diffusion étant convenu d’un commun accord.

Un délai de 15 jours est laissé à tous les salariés suite à cette première communication.

Un vote est organisé pour la consultation dans les locaux de l’entreprise pendant le temps de travail pour répondre à la question suivante : « Êtes-vous pour ou contre le projet d’accord présenté concernant la durée et l’aménagement du temps de travail dans la société M.A. DIETETIQUE ? »

Une urne transparente est fournie ainsi que des bulletins POUR et CONTRE et des enveloppes opaques suffisants en nombre.

La consultation est personnelle et secrète, le représentant de l’entreprise fait savoir qu’il n’est pas présent le jour du vote convenu.

Les résultats sont comptabilisés par les salariés et portés à la connaissance de l’employeur à l’issue.

Un procès-verbal est établi.

Pour être considéré comme un accord valide, ce projet d'accord doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 11 : Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent projet d’accord, s’il est ratifié au 2/3, sera déposé en 2 exemplaires, dont 1 au format électronique auprès de la DIRECCTE de l’Hérault.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

Bordereau de dépôt

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de l’Hérault.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

En outre, un exemplaire sera consultable en permanence dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Clermont l’Hérault, le 28 janvier 2019

(En 3 exemplaires originaux)

Le représentant de la société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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