Accord d'entreprise "Dialogue Social" chez ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ
Cet accord signé entre la direction de ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T59L19006372
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ
Etablissement : 79009364500030
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19
Accord d'entreprise relatif au dialogue social
ENTRE :
La Société ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ, SAS au capital de 1 900 000 € dont le siège social est situé 58 Avenue Edouard Vaillant UPWEST à Boulogne Billancourt (92100), immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 790 093 645, représentée par ..., agissant en sa qualité de Directrice de Site.
D’UNE PART
ET,
Les organisations syndicales représentatives des salariés :
- CFDT représentée par ...,
Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- CGT représentée par ...,
Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale,
- SUD représentée par ...,
Agissant en sa qualité de Délégué Syndical.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) au sein de la Société ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ. Il a pour objectif d’encadrer le dialogue social en définissant les conditions de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique ainsi que les modalités d’expression du droit syndical.
Article 1 : Périmètre d’application
Le présent accord est applicable aux instances représentatives de l’entreprise ARMATIS VILLENEUVE D'ASCQ dont le périmètre d’intervention correspond à la Société dans son ensemble.
TITRE I : heures de delegation
Article 2 : Bons de délégation
Afin de favoriser la bonne comptabilisation des heures de délégation et de garantir la bonne marche de l’entreprise et l’organisation des services, des bons de délégation seront utilisés par l’ensemble des représentants du personnel.
Ce bon sera disponible sous format électronique ou sur l'intranet. Il sera rempli par le représentant du personnel à chaque fois qu’il souhaitera faire usage de son crédit d’heures.
L’usage de ce formulaire ne constituera en aucune façon une autorisation préalable pour le salarié de recourir à son crédit d’heures, qui est de droit, mais permettra à l'entreprise de veiller à l’organisation du service et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois par les salariés concernés. De même, il ne constituera pas, de soi, pour l’employeur, la reconnaissance d’une utilisation conforme du crédit d’heures.
Article 3 : Heures de délégation supplémentaires pour le bureau du CSE
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres du CSE. Un secrétaire et un trésorier adjoints sont également nommés pour suppléer le secrétaire et le trésorier. Ensemble, ils forment le bureau du CSE.
En sus des heures de délégation auxquelles ils ont droit en qualité de membres titulaires du CSE, le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit supplémentaire de 2 heures par mois. Le secrétaire et le trésorier peuvent partager ces 2 heures avec leurs adjoints respectifs si la nécessité se présente. Ces heures de délégation ont uniquement pour objet l’exercice des missions spécifiques qui incombent au bureau du CSE.
Article 4 : Heures de délégation supplémentaires pour les représentants syndicaux au CSE
Dans la situation d'absence d'heure de délégation d'un représentant syndical au CSE (excluant les représentants placés dans la situation d'exercer de droit ce mandat prévu à l'article L.2143-22 du Code du travail, et excluant les représentants placés dans la situation de bénéficier d'heures de délégation pour exercer ce mandat tel que prévu aux articles L.2315-7 et R. 2315-4 du même code), le représentant bénéficiera d’un crédit dans la limite de 5 heures de délégation par mois, non reportable d'un mois sur l'autre. En cas de changement de désignation en cours de mois, la limite de 5 heures sera respectée par organisation syndicale concernée au cumul du mois pour ses représentants.
Exemple : en cas de nouvelle désignation le 15 du mois, si le représentant syndical désigné jusqu’au 14 a utilisé 3 heures de délégation, le représentant syndical nouvellement nommé à compter du 15 du mois ne pourra utiliser que 2 heures de délégation jusqu’à la fin du mois. Son crédit de 2 h ne sera complet qu’à partir du 1er jour du mois suivant.
A titre transitoire, ce crédit d'heures est porté de 5 à 7 heures jusqu'au 31 mars 2020. A compter du 1er avril 2020, il sera de 5 heures par mois.
TITRE II : SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 5 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail
En application de l’article L. 2315-36 du Code du travail, une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée au sein du CSE de la Société. Elle exerce, par délégation du Comité social et économique, toutes les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Cette commission comprend 3 sièges, dont au moins un représentant du second collège en application de l'article L. 2315-39 d'ordre public. Les 3 sièges ne peuvent être pourvus que par des membres titulaires du CSE, à l’exclusion des suppléants et des représentants syndicaux. En cas d’absence, les membres titulaires de la CSSCT sont remplacés par des membres suppléants, qui sont également au nombre de 3 dont 1 est élu au sein du collège agent de maîtrise-cadre.
Les membres des commissions, titulaires comme suppléants, sont désignés par délibération du CSE à la majorité des membres présents pour une durée équivalente à celle de leur mandat au sein du CSE. Si un membre de la CSSCT, titulaire ou suppléant, devait perdre son mandat au sein du CSE, il perdrait dans le même temps son mandat au sein de la Commission.
TITRE III : INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE
Article 6 : Consultations récurrentes
L’article L. 2312-17 du Code du travail prévoit que le Comité social et économique est consulté sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise
La situation économique et financière de l'entreprise
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces consultations auront lieu chaque année.
Le plan prévisionnel de formation ne pouvant être réalisé avant le mois de décembre en raison notamment de la période de recueil des souhaits de formation, du travail fastidieux de compilation des données et du circuit de décision, les parties conviennent de retirer ce document de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail à l’emploi afin de le positionner dans l’ordre du jour de la réunion CSE du mois de décembre lors de laquelle une consultation spécifique sera réalisée sur cette thématique. Cette mesure entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
Article 7 : Informations récurrentes
L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit la communication des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Les parties conviennent que ces informations seront transmises suivant les modalités suivantes :
7.1. Informations mensuelles
Les parties conviennent de mettre chaque mois un point d'information à l’ordre du jour du CSE, nommé « Vie du site ». Ce point traitera notamment du point 1° de l'article L. 2312-69 du Code du travail concernant l'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production avec une projection trimestrielle ; il traitera également des événements nouveaux sur le site qui se sont produits depuis la dernière réunion et des événements à venir connus à la date de la réunion.
7.2. Informations trimestrielles
L’article L. 2312-69 du Code du travail prévoit dans son point 2°, la communication trimestrielle d’une information concernant les éventuels retards de l’entreprise dans le paiement des cotisations sociales. Les parties conviennent que ce point soit mis à l’ordre du jour uniquement si un retard est effectivement constaté dans le paiement desdites cotisations. En l’absence de retard, ce point ne figurera dans aucun ordre du jour du CSE.
Par ailleurs, en application des articles L. 2312-69 point 3° et R. 2312-21 du Code du travail, le CSE est informé tous les trimestres sur l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe. Les parties conviennent que les éléments nécessaires à cette information seront mis à disposition dans la BDES.
TITRE IV : REUNIONS DU CSE ET DE LA CSSCT
Article 8 : Convocation aux réunions du CSE et de la CSSCT
L’envoi des convocations individuelles et pièces jointes aux réunions se fera par courrier électronique et/ou via la base de données économique et sociale (BDES) pour les représentants du personnel, et par courrier électronique et/ou courrier postal pour les intervenants extérieurs.
Article 9 : Réunions mensuelles
Une réunion est organisée chaque mois (sauf exception prévue à l’article 9 « Réunions en période estivale ») et quatre réunions par an porteront en tout ou partie sur les thèmes de santé, sécurité et conditions de travail en application de l’article L. 2315-27 du Code du travail.
Afin de limiter la durée des réunions, il est convenu qu’une date d’épuisement de l’ordre du jour soit arrêtée en même temps que celui-ci, précisant la date prévisionnelle retenue. Après cette date fixée par le secrétaire et le président du CSE en même temps que le contenu de l’ordre du jour, la réunion sera réputée achevée, sauf accord d’une majorité des membres élus du CSE et du président.
Article 10 : Réunions en période estivale
Les mois de juillet et d’août correspondent à la période où une majorité de collaborateurs pose des congés payés, y compris les membres du CSE. En conséquence, il s’avère souvent difficile en pratique d’organiser une réunion de l’instance à une date permettant la participation d’un minimum de représentants du personnel. Si la loi n’exige pas de quorum pour tenir une séance du CSE, les parties reconnaissent qu’il n’est pas opportun d’organiser une réunion où très peu de membres sont présents.
C’est pourquoi, les parties s’accordent à décaler la réunion du mois de juillet ou du mois d’août, en fonction des disponibilités des membres du CSE. Il est entendu qu’une seule réunion sera décalée. Le choix de la réunion déplacée sera effectué au plus tard lors de la réunion du mois de juin à la majorité des membres présents, en tenant compte des disponibilités du Président, sans lequel une réunion du CSE ne peut avoir lieu.
Article 11 : Réunions en présence des suppléants
L’article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. L’entreprise entend appliquer cette règle. Cependant, deux fois par an, la Direction convoquera le Comité social et économique à une réunion d’information à laquelle peuvent participer les membres titulaires et suppléants, (même s’ils ne remplacent pas un titulaire absent) et les représentants syndicaux.
Cette réunion a pour but de faire participer davantage les membres suppléants du CSE au dialogue social de l’entreprise. Il s’agit d’une réunion supplémentaire et distincte des réunions mensuelles ordinaires prévues par la législation en vigueur. L’ordre du jour est établi conjointement entre la Direction et le secrétaire du CSE et contiendra notamment une présentation des comptes du CSE et un bilan semestriel de la Commission SSCT.
TITRE V : COMMUNICATION DU CSE ET DROIT SYNDICAL
Article 12 - Accès à la formation et à l’information
Afin d’aider les représentants élus ou mandatés des organisations syndicales à faire reconnaître leurs compétences, l’entreprise favorisera la mise en place d’actions de Validation des Expériences Acquises au cours de l’exercice de leur mandat (VAE), notamment par l’intermédiaire de ses services RH et formation, qui les accompagneront dans leur démarche et les aideront de manière active à constituer leur dossier.
En outre, la Direction souhaite leur donner une priorité d’accès aux formations générales type « Prévention et Gestion du stress en milieu professionnel », destinée à offrir aux représentants élus ou mandatés des organisations syndicales une compréhension accrue des mécanismes sociaux de leur entreprise ainsi que l’opportunité d’en être des relais efficaces auprès des autres salariés.
Par ailleurs, lorsque des salariés élus et/ou mandatés n’auront pu assister aux briefs de production du fait de l’exercice de leur(s) mandat(s), un compte-rendu de brief leur sera transmis par leur manager.
Article 13 : Crédit d’heures pour la négociation
Pour l'année 2019 dans le contexte de la négociation des accord de substitution prévus à l'article L. 2261-14 du code du travail, chaque section syndicale disposera, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise appelés à négocier la convention ou l’accord d’entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord, d’un crédit d’heures dont la durée ne peut excéder 12 heures par an.
Article 14 : Négociation collectives
La Direction s'engage à l'occasion des négociations collectives obligatoires ou non obligatoires à les engager de façon loyale et sérieuse, notamment :
1° en convoquant à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par courrier électronique et/ou via la base de données économiques et sociales (BDES) et fixer le lieu et le calendrier des réunions ;
2° en communiquant les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause;
3° en répondant aux éventuelles propositions des organisations syndicales ;
A l'issue de la conclusion d'accord d'entreprise, la Direction s'engage, au-delà des formalités légales de communication auprès des salariés, à en assurer la promotion et l'appropriation par l'ensemble des salariés et en particulier via les managers, et en assurer la mise en œuvre dans les meilleurs délais nonobstant les délais techniques de déploiement.
Article 15 : Utilisation de la messagerie professionnelle par le CSE
Les membres du CSE sont autorisés à faire usage de la messagerie interne d'entreprise, pour ce qui concerne l'information aux salariés du site en matière d'œuvre sociale, dans les conditions suivantes :
par utilisation d'un compte de messagerie non nominatif mis à disposition par l'entreprise, portant une signature de message non nominative ;
pour l'émission d'un message d'information à l'attention d'un groupe de diffusion, limité à un envoi par semaine ;
le contenu devra correspondre à un message d'information relatif aux activités de gestion des activités sociales et culturelles du Comité social et économique et présenter un caractère d'importance et d'urgence (information de la tenue d'une permanence par exemple) ;
la taille du message, pièces jointes éventuelles comprises, devra se limiter à 1 Giga Octet ;
Le message se devra d'avoir un strict contenu informatif, il ne devra pas comporter de revendications, d'éléments impliquant d'autres acteurs, notamment les autres instances représentatives du personnel ou la Direction, de message de propagande syndicale ou de tract ni de propos à caractère diffamatoire ou de demande aux participants de répondre au mail par courrier électronique.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 16 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il a donc vocation à s’appliquer au CSE actuellement en place ainsi qu’aux suivants et ne cessera de faire effet qu’en cas de dénonciation, de mise en cause ou révision.
Article 17 : Révision
Les parties habilitées peuvent en demander la révision conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Article 18 : Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait en 8 exemplaires originaux à Villeneuve d'Ascq, le 19 juillet 2019
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Les organisations syndicales représentatives : - La CFDT représentée par ..., Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale, - La CGT représentée par ... Agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale, - SUD représenté par ..., Agissant en sa qualité de Délégué Syndical. |
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