Accord d'entreprise "Convention d'entreprise Seabed Geosolutions SAS" chez SEABED GEOSOLUTIONS SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEABED GEOSOLUTIONS SAS et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09120005711
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : SEABED GEOSOLUTIONS SAS
Etablissement : 79009568100041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
SEABED GEOSOLUTIONS SAS
CONVENTION D'ENTREPRISE
CONVENTION D'ENTREPRISE
SEABED GEOSOLUTIONS SAS
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
PREAMBULE
1 – La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS a été créée en 2013 dans le cadre de la constitution d’une co-entreprise (joint-venture) entre le Groupe FUGRO et le Groupe CGG.
Cette société a pour activité l’acquisition de données géophysiques des fonds marins au profit de l’industrie pétrolière et gazière.
2 – Aux termes d’un accord d’entreprise dit de substitution en date du 30 janvier 2013, il a été convenu d’appliquer volontairement la convention d’entreprise CGG Veritas Services du 21 décembre 2007 et ses annexes, à la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS à compter du 5 janvier 2013.
3 – Le 30 décembre 2019, le Groupe FUGRO a acquis la participation du Groupe CGG de la co-entreprise SEABED GEOSOLUTIONS. Le transfert effectif de la participation se réalisait au cours du premier trimestre de l’année 2020.
Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de réviser le statut conventionnel en vigueur au sein de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS afin de l’adapter à cette évolution structurelle.
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS dénonçait ainsi la convention d’entreprise ainsi que l’ensemble des annexes afférentes après en avoir informé les organisations syndicales signataires et l’instance représentative du personnel par lettre en date du 29 septembre 2020.
Conformément aux termes de la convention dénoncée, la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS adressait un projet de convention d’entreprise aux parties invitées aux négociations avant de procéder à ladite dénonciation.
4 – La Direction de l’entreprise et le Comité Social et Economique se sont rencontrées les 27 octobre pour un état des lieux avant de négocier la mise en place d’une convention de substitution, le 23 novembre 2020, pendant le délai de préavis d’une durée de 3 mois.
À l’issue de ces négociations, les Parties sont parvenues, le 8 décembre 2020, à la conclusion de la présente Convention de substitution à la convention d’entreprise CGG Veritas Service du 21 décembre 2007 et ses annexes.
Le présent texte constitue ainsi la nouvelle convention d'entreprise applicable au personnel de SEABED GEOSOLUTIONS SAS.
Elle vaut « accord de révision » de la convention d’entreprise de CGG Services SA et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
SOMMAIRE
ART. 1 CHAMP D’APPLICATION ET CONTENU 7
ART. 3 COMMUNICATION AUX SALARIES 7
ART. 5 CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS 8
ART. 9 ADHESIONS ULTERIEURES 9
ART. 10 APPLICATION DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE 9
TITRE 2 - CONDITIONS D’ENGAGEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL 10
ART. 2 CLASSIFICATION DES EMPLOIS 10
ART. 4 DEFINITION ET DECOMPTE DE L'ANCIENNETE 11
ART. 5 DEPLACEMENTS ET MUTATIONS GEOGRAPHIQUES 11
ART. 6 VISITES MEDICALES OBLIGATOIRES 12
ART. 1 APPOINTEMENTS MENSUELS DE BASE 13
ART. 3 HEURES SUPPLEMENTAIRES 13
ART- 1 OUVERTURE DES DROITS AUX CONGES 14
ART. 2 CALCUL DE LA DUREE DES CONGES 14
ART. 3 PRISE DES CONGES PAYES 16
ART. 4 MALADIE OU ACCIDENT PENDANT LES CONGES 17
TITRE 5 - ABSENCES AUTORISEES 18
ART. 1 ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 18
ART. 2 DEPLACEMENTS A L‘OCCASION D‘UNE ABSENCE AUTORISEE 18
TITRE 6 - ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT 19
TITRE 7 - SECRET PROFESSIONNEL, NON CONCURRENCE 21
ART. 1 SECRET PROFESSIONNEL 21
ART. 2 CLAUSE DE NON-CONCURRENCE 21
TITRE 9 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 23
ART. 2 HEURES POUR RECHERCHE D'EMPLOI 23
ART. 3 INDEMNITE DE LICENCIEMENT 24
ART. 4 INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE 25
TITRE 1 - GENERALITES
ART. 1 CHAMP D’APPLICATION ET CONTENU
La présente convention s’applique au personnel sous contrat de travail France de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS (ci-après dénommée la Société), ce personnel comprenant des prospecteurs et des sédentaires.
L'appartenance à l’une ou l’autre de ces deux catégories, est constatée par la référence faite à la qualité de prospecteur ou de sédentaire dans le contrat de travail.
La présente convention comporte les différents titres qui forment le corps de la Convention. Celle-ci est, en outre, précisée par les Annexes relatives :
à la classification des sédentaires et des prospecteurs non cadres
à la classification des sédentaires et des prospecteurs ingénieurs et cadres,
aux conditions applicables aux prospecteurs.
aux conditions applicables aux sédentaires en déplacement et en affectation,
aux conditions applicables aux sédentaires en Intervention,
au régime collectif et obligatoire complémentaire santé pour les collaborateurs soumis au régime général de la sécurité sociale
au régime de prévoyance pour les collaborateurs soumis au régime général de la sécurité sociale
aux régimes collectif complémentaire santé, de prévoyance et de retraite pour les collaborateurs soumis au régime CFE
La présente Convention et les Annexes précitées se substituent à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
Elles précisent ainsi le nouveau statut conventionnel applicable au personnel de SEABED GEOSOLUTIONS SAS
ART. 2 DUREE
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Sa date de prise d’effet est fixée au 1er Janvier 2021.
ART. 3 COMMUNICATION AUX SALARIES
La présente convention sera portée à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à son dépôt auprès des autorités compétentes.
Un exemplaire sera consultable sur l’intranet de l’entreprise.
ART. 4 REVISION
Toute demande de révision devra être formulée avec indication du ou des articles concernés. La partie qui demandera la révision devra accompagner sa demande d'un projet de rédaction nouvelle ou de suppression du ou des articles sujets à révision.
Dans tous les cas, les discussions devront commencer, au plus tard, dans les trois mois suivant le dépôt, auprès des parties signataires, de la demande de révision.
Un accord sur les dispositions dont la révision a été demandée devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date d‘expiration du préavis. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque et, de ce fait, le texte antérieur continuera de s’appliquer.
ART. 5 CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se rencontrer tous les 3 ans en décembre pour faire un point sur l’application de la présente convention et pour discuter des modifications éventuelles qui pourraient y être apportées.
Toute Partie signataire de la présente convention ou y ayant adhéré peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.
ART. 6 DENONCIATION
La dénonciation de la présente convention par l'une des parties signataires, devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation émanant de la totalité des signataires employeurs ou salariés, la présente convention continuera à produire effet jusqu'à l‘entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant la durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai de préavis.
Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois. Les discussions entre les parties signataires débuteront avant la fin du délai de préavis.
ART. 7 INTERPRETATION
Toute question que pourrait soulever l’application de la présente convention et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les Parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire ; cette réunion pourra aboutir à la conclusion d’un avenant d’interprétation.
ART. 8 DEPOT ET DIFFUSION
La présente convention avec ses annexes existant à la date de sa signature sera déposée en deux exemplaires, sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration)
une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).
L’entreprise remettra également un exemplaire de la présente convention au greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion (actuellement Longjumeau).
ART. 9 ADHESIONS ULTERIEURES
Tout syndicat représentatif du personnel de la Société qui n'est pas signataire de la présente convention pourra y donner son adhésion ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle, mais devra être totale et sans réserve. La date d'effet de l‘adhésion nouvelle est celle du lendemain du dépôt de sa notification à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi. Les autres parties signataires reçoivent notification de cette adhésion par lettre recommandée avec accusé de réception.
ART. 10 APPLICATION DE LA CONVENTION D’ENTREPRISE
Les avantages de la convention ne se cumulent pas avec ceux qui résultent de l’application des textes légaux et réglementaires, mais se substituent à eux dans la mesure où ils sont plus favorables.
TITRE 2 - CONDITIONS D’ENGAGEMENT - CONTRAT DE TRAVAIL
ART. 1 CONTRAT DE TRAVAIL
Un contrat de travail est signé par les parties lors de l'embauche d’un prospecteur ou sédentaire.
Ce contrat de travail fait référence à la présente convention et mentionne en particulier :
la catégorie et la classification professionnelles
les appointements mensuels de base forfaitaire ou correspondant à un horaire déterminé,
la durée de la période d'essai
le délai de préavis réciproque en cas de rupture du contrat de travail,
les clauses éventuelles relatives au secret professionnel et à la non—concurrence
Une éventuelle clause de mobilité
ART. 2 CLASSIFICATION DES EMPLOIS
Le classement des prospecteurs et des sédentaires est effectué d'après la nomenclature des catégories professionnelles figurant en annexe à la présente convention.
Tout changement de catégorie ou de classification fait l'objet d'une notification écrite à l‘intéressé.
ART. 3 PÉRIODE D'ESSAI
Lors de sa prise de fonction à la Société, tout prospecteur ou sédentaire effectue une période d‘essai dont la durée est fixée comme suit :
Pour les prospecteurs : 6 mois (renouvellement compris)
Pour les sédentaires :
Collaborateurs jusqu'à la position 3 Non-Cadre : 2 mois
Collaborateurs à partir de la position 4 Non-Cadre, Ingénieurs et Cadres : 3 mois
Exceptionnellement, la prolongation de la période d'essai, d'une durée au plus égale à la période initiale, ne peut se faire qu‘après entretien et accord écrit entre les deux parties. En cas de désaccord, le contrat de travail serait alors rompu.
En tout état de cause, la durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser (art. L. 1221-21) :
4 mois pour les ouvriers et employés ;
6 mois pour les agents de maîtrise, techniciens et cadre ;
6 mois pour les cadres.
ART. 4 DEFINITION ET DECOMPTE DE L'ANCIENNETE
L'ancienneté se définit comme le temps pendant lequel un prospecteur, ou sédentaire a été inscrit aux effectifs du Groupe SEABED GEOSOLUTIONS (ci-après dénommée le Groupe SEABED).
L'ancienneté est décomptée à partir du premier jour du mois d‘entrée de l’intéressé à la Société ou au Groupe SEABED.
En cas de réembauche, les périodes passées dans la société ou le groupe ne sont pas pris en compte dans l’ancienneté (pas de cumul).
ART. 5 DEPLACEMENTS ET MUTATIONS GEOGRAPHIQUES
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés sédentaires.
5-1 : Définitions
Est en déplacement professionnel tout salarié, qui dans le cadre de ses fonctions, est appelé à travailler hors de son lieu habituel de travail en France métropolitaine ou hors France métropolitaine. Le déplacement est temporaire et, dans tous les cas, d'une durée inférieure à 3 mois.
Les affectations d‘une durée égale ou supérieure à 3 mois hors du lieu habituel de travail sont assimilées à des mutations géographiques.
Deux types de mutations géographiques doivent être distingués :
L’affectation temporaire, prévue pour une durée comprise entre 3 et 12 mois
L’affectation de longue durée, prévue pour une durée supérieure à 12 mois et limitée à 3 ans, avec une possibilité de renouvellement pour une durée complémentaire de 3 ans au maximum.
Les conditions d'affectation sont précisées dans l'annexe applicable aux sédentaires en déplacement et en affectation.
5-2 : Modalités de mise en œuvre
Lorsque la Société est amenée à proposer à un sédentaire une mutation géographique, celui-ci dispose d’un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai court à compter de la date de remise des conditions écrites d’affectation.
Toutefois, pour des nécessités opérationnelles à caractère urgent, ce délai pourra être réduit en accord avec le salarié.
Si l'intéressé refuse trois mutations consécutives, et qu'aucune autre solution ne peut être trouvée à l'intérieur de la Société, ces refus peuvent entraîner la rupture de son contrat de travail du fait de la Société ou du fait du salarié en cas d’application de la clause de mobilité. Cependant, la présente disposition ne concerne pas les refus intervenus dans le cadre d'une réduction du délai de réflexion prévue à l'alinéa précédent.
Au retour d'affectation de longue durée, la Société, dans la mesure du possible, affectera l'intéressé dans un poste compatible avec sa qualification et avec son expérience.
ART. 6 VISITES MEDICALES OBLIGATOIRES
Les salariés ont l’obligation de se rendre à ces visites, à différentes périodes de leur vie professionnelle. Ces examens sont passés dans un centre médical agréé par la Société.
Les sédentaires devant exercer leurs fonctions hors France métropolitaine et les prospecteurs passent une visite « complémentaire » dans un centre spécialisé. Pour les personnels devant travailler en mer, un certificat OGUK devra être délivré à la suite de cette visite. La non-obtention de ce certificat constitue une inaptitude médicale si lieu de travail habituel est à bord des bateaux ou de plateforme pétrolière ou, plus généralement, pour tout travail offshore.
ART. 7 CERTIFICAT BOSIET
Le certificat BOSIET, approuvé par OPITO est requis pour pouvoir travailler en mer et plus généralement en offshore. La Société organise et prend en charge la formation.
TITRE 3 - REMUNERATION
ART. 1 APPOINTEMENTS MENSUELS DE BASE
La Direction fixe pour chaque prospecteur ou sédentaire, au moment de son embauche, des appointements mensuels de base forfaitaires ou correspondant à un horaire déterminé.
En raison de leurs conditions particulières de travail, les prospecteurs reçoivent des appointements mensuels de base forfaitaires tel que détaille dans l’annexe « Conditions Particulières relatives aux prospecteurs »
ART. 2 SUPPLEMENT SPECIAL
Il s'agit d'un complément d'appointements mensuels de base, versé temporairement sur feuille de paye sous le libellé "Supplément Spécial“, ayant les mêmes caractéristiques que ces appointements. Il peut être attribué à des sédentaires ou à des prospecteurs pour apporter un supplément de rémunération lié à une responsabilité particulière assurée pendant une durée préalablement définie.
ART. 3 HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires exceptionnellement effectuées à la demande de la hiérarchie et après accord du Service des ressources humaines, seront récupérées dans les conditions fixées par la loi ou le cas échéant rémunérées pour les collaborateurs qui ne sont pas au forfait jours.
TITRE 4 - CONGES PAYES
ART. 1 OUVERTURE DES DROITS AUX CONGES
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé au sein de la Société pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à des congés payés.
Les congés attribués au titre d'une année sont ceux qui sont acquis pendant la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.
Sont prises en compte pour le calcul des jours acquis :
- les périodes de travail effectif
- les périodes de congés payés, disponibilité, détente et récupération
- les périodes d'absence pour maladie dans la limite de 90 jours cumulés sur les 12 mois précédant le début d'une nouvelle absence pour maladie
- les périodes d‘absence pour accident de travail dans la limite d'une durée ininterrompue de deux ans
- les périodes de congés de maternité, de paternité et/ou d'adoption
- les périodes de congés formation
- les autres périodes d'absences assimilés par la loi à du travail effectif.
ART. 2 CALCUL DE LA DUREE DES CONGES
Les congés sont composés du « congé payé annuel » et éventuellement de « congés supplémentaires » dans les conditions précisées ci-dessous.
2-1 : Durée du congé payé annuel
Les droits annuels à congés sont calculés sur la base de :
- 35 jours calendaires par an pour les prospecteurs (sont considérés comme jours calendaires les 7 jours de la semaine)
- 25 jours ouvrés par an pour les sédentaires (sont considérés comme jours ouvrés les jours de la semaine sauf le samedi, le dimanche et les jours fériés)
Les droits annuels à congés sont composés :
- d'un congé principal de 20 jours ouvrés ou 28 jours calendaires pour les prospecteurs, soit 4 semaines de congés payés,
- de la 5ème semaine de congés payés représentant 5 jours ouvrés ou 7 jours calendaires pour les prospecteurs,
- et le cas échéant d'un reliquat de congés payés de l'année précédente.
Pour les prospecteurs, ou sédentaires embauchés au cours de la période de référence, les droits à congés sont calculés au prorata du temps travaillé au cours de cette période, sous réserve que les intéressés aient été employés par la Société pendant au moins une durée d'un mois de travail effectif.
2-2 : Congés supplémentaires
2-2-1 Congés d'ancienneté
Les droits annuels à congés sont majorés en fonction de l'ancienneté des intéressés dans les conditions suivantes :
- Prospecteurs :
1 jour calendaire à partir de 10 ans d’ancienneté
3 jours calendaires à partir de 15 ans d'ancienneté
4 jours calendaires à partir de 20 ans d’ancienneté
6 jours calendaires à partir de 25 ans d'ancienneté
7 jours calendaires à partir de 30 ans d'ancienneté
- Sédentaires :
1 jour ouvré à partir de 10 ans d‘ancienneté
2jours ouvrés à partir de 15 ans d'ancienneté
3 jours ouvrés à partir de 20 ans d‘ancienneté
4jours ouvrés à partir de 25 ans d'ancienneté
5 jours ouvrés à partir de 30 ans d’ancienneté
2-2-2 Congés de fractionnement
Seul le congé principal supérieur à 10 jours ouvrés (ou 14 jours calendaires) et inférieur à 20 jours ouvrés (ou 28 jours calendaires) peut ouvrir droit à des congés supplémentaires dans les conditions définies ci-dessous
La 5e semaine de congés payés n’est pas prise en compte pour l'ouverture de ce droit.
Lorsque les jours du congé principal supérieur à 10 jours ouvrés (ou 14 jours calendaires) et inférieur à 20 jours ouvrés (ou 28 jours calendaires), sont pris à la demande expresse de la Société en dehors de la période allant du 1er Mai au 31 Octobre, il est attribué des congés supplémentaires :
- 2 jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période est au moins égal à 5 jours ouvrés ou 7 jours calendaires,
- 1 seul jour lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période est compris entre 3 et 4,5 jours ouvrés ou entre 4 et 6 jours calendaires.
Le décompte des droits à congés supplémentaires est réalisé dans le cadre de chaque période de référence (1er janvier au 31 décembre). Les suppléments accordés sont indépendants du nombre de fractions de congés prises dans les conditions indiquées ci-dessus.
Le fractionnement des congés annuels à la demande d'un sédentaire est autorisé mais ne donne pas lieu à l’attribution d‘un supplément de congés.
ART. 3 PRISE DES CONGES PAYES
L'année civile est retenue comme période de référence pour la prise des congés payés.
Sauf cas de force majeure, les sédentaires doivent avoir pris l'ensemble de leurs droits à congés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. Les droits à congés étant acquis au 31 décembre de l'année précédente.
Les congés non pris dans ces délais sont perdus, excepté en cas de transfert possible sur un Compte Epargne Temps et/ou en cas de report exceptionnel dans les conditions prévues à cet effet.
10 jours ouvrés (14 jours calendaires) compris entre deux jours de repos hebdomadaire seront pris en continu pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Les jours restants dus au-delà de ces 10 jours pourront être accordés en une ou plusieurs fois.
Toutes les facilités seront néanmoins accordées aux intéressés pour leur permettre de bénéficier de leur congé principal au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre et de prendre la totalité de leurs droits à congés dans les délais prévus.
Le sédentaire pourra, après demande écrite de sa part et accord préalable de la Direction des Ressources Humaines, demander à bénéficier de ses jours de congés de manière anticipée.
Un délai de plusieurs jours doit en principe être respecté pour permettre à l’autre partie de pendre ses dispositions.
En cas de départ de la Société avant que l'intéressé ait acquis suffisamment de droits à congés pour compenser l’anticipation qui lui a été accordée, le montant de l'indemnité de congés payés trop perçue fera l'objet d'une retenue sur compte définitif sauf si l'anticipation est due à l'initiative de la Société.
Les jours fériés légaux compris dans une période de vacances ne sont pas décomptés des droits à congés pour les sédentaires (dans ce cas, les prospecteurs en vacances sont pointés en disponibilité).
En raison des conditions particulières dans lesquelles s'exerce leur activité, les conges payes des prospecteurs sont intégrés au jours de repos pris dans le cadre du forfait annuel entre deux affectations (voir l’annexe sur les conditions particulières applicables aux prospecteurs)
ART. 4 MALADIE OU ACCIDENT PENDANT LES CONGES
La maladie ou l’accident entraînant un arrêt de travail prescrit par certificat médical interrompt le congé. Les jours de congés non pris doivent normalement être reportés à la suite immédiate de la période de maladie ou d'accident. Si les besoins du service ne le permettent pas, ils sont pris à une date ultérieure fixée en accord avec le responsable de service.
TITRE 5 - ABSENCES AUTORISEES
ART. 1 ABSENCES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Sans condition d’ancienneté, tout salarié a droit, sur justification, aux congés pour circonstances de famille.
Cas d’un décès : la durée minimale fixée par la loi s’applique.
Congé naissance : la durée minimale fixée par la loi s’applique.
Congé paternité : la durée minimale fixée par la loi s’applique.
La Convention accorde le nombre de jour ouvré suivant :
Mariage/PACS du salarié : 5 jours
Mariage d’un enfant : 2 jours
Mariage d'un proche parent : 1 jour (ascendant, frère, sœur)
Rentrée scolaire : autorisation d'absence n'excédant pas la matinée de la rentrée pour accompagner le ou les enfants lors de la rentrée des classes et ce jusqu'en classe de 6ème.
Déménagement : 1 jour ouvré (accordé pour le salarié de plus d’un an d’ancienneté)
Les jours d’absence sont non déductibles des congés et n’entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont également assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.
ART. 2 DEPLACEMENTS A L‘OCCASION D‘UNE ABSENCE AUTORISEE
Les frais de déplacement engagés à l'occasion d‘une absence autorisée sont à la charge de l'intéressé.
Toutefois, en cas de décès du père, de la mère, du conjoint, d‘un enfant, d'un frère ou d'une sœur, les frais de voyage engagés pour la circonstance, et non déjà pris en charge par la Société à quelque autre titre que ce soit, sont remboursés aux prospecteurs et sédentaires en mission ou en déplacement pour les besoins de la Société. Les intéressés bénéficient alors de la même durée d‘absence autorisée que s'ils étaient au lieu habituel de leur domicile et le surplus éventuel de jours d‘absence, diminué des temps de transport nécessaires au voyage aller et retour, est décompté en vacances.
TITRE 6 - ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT
Tout salarié malade ou accidenté doit, dans un délai de 48 heures, en informer son Responsable et la Direction des Ressources Humaines.
Chaque journée d'absence pour maladie ou accident s‘impute sur les périodes indemnisables pour maladie. Les absences de plus de 2 jours sont obligatoirement justifiées par l'envoi d'un certificat médical.
Exceptionnellement, la Société se réserve le droit de faire procéder à toute vérification utile sur l'existence de la maladie par un médecin du centre médical agréé par elle.
ART. 1 PRINCIPE
Lors de l'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, le prospecteur ou sédentaire qui justifie d'une ancienneté d'au moins 6 mois, reçoit une indemnisation correspondant au salaire garanti pendant une durée variant en fonction de son ancienneté au sein du Groupe.
ART. 2 DUREE DES VERSEMENTS
Les périodes indemnisables définies ci-dessous sont déterminées au premier jour d'arrêt de travail.
Pendant :
1 mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 12 mois
2 mois pour une ancienneté comprise entre 1 et 5 ans
3 mois pour une ancienneté entre 6 et 10 ans
4 mois pour une ancienneté supérieure à 11 et 15 ans
5 mois pour une ancienneté supérieure à 16 et 20 ans
6 mois pour une ancienneté supérieure à 20 ans
La Société verse des indemnités complémentaires à celles versées par la Sécurité Sociale (CFE pour les expatriés) et/ou les organismes de Prévoyance afin d'assurer aux intéressés le salaire garanti.
La durée de cette période est diminuée du nombre de jours déjà indemnisés à ce titre au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
Dans le cas où - de son fait - l'intéressé ne peut pas recevoir d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale et/ou des organismes de Prévoyance, la Société ne supporte pas une charge supérieure à celle qui lui incomberait en cas d‘indemnisation par ces organismes.
ART.3 SALAIRE GARANTI
Le salaire garanti comprend les appointements mensuels fixes et, le cas échéant :
- Le supplément spécial,
- Les indemnités ou majorations liées au lieu de séjour pendant la durée de l'arrêt de travail (ex: prime d’affectation, prime d'expatriation...)
La période de référence retenue pour le calcul du salaire garanti sera celle utilisée par l’organisme de Sécurité Sociale en fonction de la nature de l’arrêt.
ART.4 INCIDENCE SUR LE CONTRAT DE TRAVAIL, DE LA MALADIE OU DE L’ACCIDENT NON CAUSE PAR LE TRAVAIL
Les absences résultant de maladie ou d'accident non causés par le travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail.
En cas de nécessité de pourvoir au remplacement effectif du prospecteur, ou sédentaire absent pour maladie ou accident non causé par le travail, la notification de rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement ne pourra être faite pendant que l'intéressé est indemnisé sur la base du salaire garanti dont la durée est précisée à l'article 2. La rupture du contrat de travail par nécessité de remplacement, entraîne le versement d‘une indemnité égale à celle qui aurait été perçue par l'intéressé s‘il avait été licencié sans que le délai de préavis soit observé.
Le prospecteur ou sédentaire licencié dans les conditions ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauche pendant un an dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
Au cours de l’absence pour maladie ou accident non causé par le travail, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute cause étrangère à la maladie ou à l‘accident, notamment en cas de période d'essai non concluante ou de licenciement économique.
TITRE 7 - SECRET PROFESSIONNEL, NON CONCURRENCE
ART. 1 SECRET PROFESSIONNEL
Les prospecteurs et sédentaires s‘engagent pendant la durée de leur collaboration ainsi qu‘à l‘issue de celle-ci :
1-1 A conserver d‘une manière permanente vis-à-vis des tiers, un secret professionnel absolu sur les procédés, études, conceptions, projets, réalisations étudiés au sein de la Société, soit pour le compte des clients du Groupe, soit pour le Groupe lui-même ou des filiales du Groupe, ainsi que sur les données, informations ou résultats d‘ordres scientifiques, technique, industriel, économique etc. recueillis à l’occasion de l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leur présence au sein du Groupe ou chez les clients.
Le non-respect de cette obligation constitue une faute pouvant justifier, le cas échéant, un licenciement immédiat.
Par ailleurs, avant son départ de la Société, chaque Prospecteur ou sédentaire doit restituer tous les documents et fichiers qui sont en sa possession et appartenant, soit à la Société ou au Groupe, soit à ses clients, notamment les documents techniques écrits et/ou dessinés par le Groupe et non publiés.
Tout manquement à cette règle constitue une Faute et pourra entraîner la réparation du préjudice causé. '
1-2 A ne publier pendant la durée de leur collaboration et les deux années ultérieures, aucun article scientifique, technique ou économique se rapportant à leurs travaux au sein du Groupe et/ou en relation avec leur activité au sein du Groupe sans l'accord de celui-ci.
ART. 2 CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Pour le salarié dont les fonctions impliquent l'accès à des informations sensibles pour la Société et plus généralement le Groupe, une clause de non-concurrence applicable en cas de rupture du contrat de travail sera intégrée dans le contrat de travail. Cette clause prendra en compte la spécificité des fonctions exercées par le salarié.
TITRE 8 - INVENTIONS
Le régime applicable aux inventions de salariés est régi par le Code du Travail et par la législation relative à la propriété intellectuelle.
Afin d'encourager les salariés auteurs d'inventions à rédiger des propositions de brevet, un système de rémunération est mis en place à leur attention selon les modalités qui suivent.
Le présent système de rémunération s'applique aux inventions faisant l‘objet d'un dépôt de brevet.
Le salarié inventeur se voit attribuer deux primes dans les conditions suivantes :
- une première prime est versée lors du premier dépôt de brevet portant sur l'invention.
- une seconde prime, du même montant, est versée à la délivrance du brevet européen ou américain portant sur l’invention.
Le montant forfaitaire de ces deux primes est fixé par une note de la Direction des Ressources Humaines Ii fait l‘objet d'un examen annuel avec les partenaires sociaux.
En cas de pluralité d'inventeurs salariés de la Société, le montant attribué à chaque inventeur est égal à un pourcentage de la prime attribuée en cas d’inventeur unique fixé comme suit :
- 80 % dans le cas de deux inventeurs,
- 60 % dans le cas de trois inventeurs,
- 45 % dans le cas de quatre inventeurs,
- 30% dans le cas de cinq inventeurs
Si le contrat de travail de l’inventeur a pris fin pour quelque motif que ce soit avant le premier dépôt de brevet, la Société lui verse une somme égale à la prime qu'il aurait reçue en tant que salarié lors du dépôt de brevet.
Si le contrat de travail de l'inventeur a pris fin pour quelque motif que ce soit avant la délivrance du brevet américain ou européen, la Société verse au salarié inventeur une somme égale à la seconde prime mentionnée ci-dessus, à condition que la notification (décision d'accord de l'0ffice Européen des Brevets) ou la « Notice of Allowance >> (décision d‘accord de l’Office Américain des Brevets et des Marques) ait été notifiée à la Compagnie avant la fin du contrat de travail du salarié inventeur.
TITRE 9 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
ART. 1 PÉRIODE DE PREAVIS
Le contrat de travail d‘un prospecteur ou sédentaire est à durée indéterminée, sauf dispositions contraires. Il peut être mis fin à ce contrat, soit par la Société, soit par l'intéressé, sous réserve pour la partie prenant l'initiative de la rupture, d'en aviser l‘autre partie sous un délai déterminé, sauf cas de force majeure, faute grave ou lourde.
Le délai de préavis est fixé comme suit (sauf délai différent stipulé dans le contrat de travail) :
Pendant la Après la
période d'essai période d’essai
Sédentaires et Prospecteurs :
Collaborateurs jusqu'à la position 3 Non Cadre : 1 mois 2 mois
Collaborateurs à partir de la position 4 Non cadre
et Ingénieurs et Cadres : 1 mois 3 mois
Toutefois, à la demande de l'intéressé et si les nécessités du service le permettent, la période de préavis pourra être réduite en accord avec la Direction. Dans ce cas, le versement du salaire est arrêté au dernier jour de travail effectif.
Néanmoins, si l’une des parties n'observe pas unilatéralement la durée de préavis prévue, elle doit verser à l‘autre une indemnité compensatrice à titre de dommages et intérêts égale aux appointements mensuels de base, plus éventuellement le Supplément Spécial ou la prime d’affectation que le Prospecteur, ou sédentaire aurait perçus si le contrat de travail avait été exécuté jusqu’au terme du préavis applicable.
ART. 2 HEURES POUR RECHERCHE D'EMPLOI
Au cours de la période de préavis, le salarié licencié qui recherche un emploi, peut, si les conditions le permettent, s'absenter pendant 2 heures chaque jour sans que ces absences ne donnent lieu à retenue sur salaire. La répartition de ces heures d’absence journalière se fait par entente entre le Responsable et l’intéressé. A défaut d'entente, les deux heures sont fixées alternativement, un jour au gré du salarié, un jour au gré de la Société.
L'autorisation de s'absenter cesse impérativement dès que le salarié a trouvé un nouvel emploi.
Le blocage des deux heures pour recherche d'emploi ne peut être admis que dans le cadre de la semaine, sous réserve de l'accord préalable de la Direction des Ressources Humaines.
Les heures non utilisées ne peuvent donner lieu à indemnisation
ART. 3 INDEMNITE DE LICENCIEMENT
3-1 : Indemnité
Il est alloué au prospecteur ou sédentaire en contrat à durée indéterminée qui est licencié, sauf pour faute grave ou lourde de sa part, une indemnité distincte de l‘indemnité de préavis, tenant compte de l'ancienneté au sein du Groupe.
L’indemnité de licenciement se calcule en mois de salaire et s’établit comme suit :
Nombre d’années d’ancienneté | Montant de l’indemnité de licenciement | Nombre d’années d’ancienneté | Montant de l’indemnité de licenciement | |
---|---|---|---|---|
Moins de 8 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans |
Aucune indemnité 0,25 mois 0,50 mois 1 mois 1,50 mois 2 mois 2,50 mois 3 mois 3,50 mois 4 mois 4,50 mois 5 mois 5,50 mois 6 mois 6,50 mois 7 mois 7,50 mois 8 mois |
18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 35 ans et plus |
8,50 mois 9 mois 9,50 mois 9,80 mois 10,10 mois 10,40 mois 10,70 mois 11 mois 11,30 mois 11,60 mois 11,90 mois 12 mois 12,50 mois 12,80 mois 13,10 mois 13,40 mois 13,70 mois 14 mois |
L'indemnité de licenciement résultant du tableau ci-dessus ne pourra excéder 14 mois de salaire.
3-2 : Notion d'années d'ancienneté
L‘indemnité de licenciement est calculée en tenant compte des années d‘ancienneté complètes et des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
3-3 : Salaire de référence
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est égal à 1/12e de la rémunération brute calculée en tenant compte des éléments définis ci-après sur les douze derniers mois précédant la date de fin du préavis ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, sur la moyenne des trois derniers mois civils entiers.
Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé en tenant compte :
des appointements mensuels fixes, augmentés le cas échéant du supplément spécial
de la prime d’affectation versée aux prospecteurs
s‘il y a lieu, de la prime de mobilité pour les expatriés
Toutes les autres primes ou indemnités sont exclues et notamment celles de caractère exceptionnel, ainsi que les sommes versées à titre de remboursement de frais et les avantages en nature.
ART. 4 INDEMNITE DE DEPART EN RETRAITE
Dans le respect de la réglementation en vigueur, le départ à la retraite à l'initiative du salarié, ou à l'initiative de la Société, ouvre droit, pour l'intéressé, après l'exécution de sa période contractuelle de préavis, à une indemnité de départ en retraite calculée comme suit :
A 2 ans d'ancienneté révolus, un mois de salaire, auquel s'ajoute, à partir de la troisième année, un quart de mois de salaire par année d‘ancienneté supplémentaire.
Pour 30 ans d'ancienneté et plus, l'indemnité de départ en retraite sera égale à 8 mois de salaire.
Le montant de l'indemnité de départ en retraite est : calculé en tenant compte des mêmes éléments de rémunération qu'à l‘article 3-3 ci-dessus.
Nombre d’années d’ancienneté | Montant de l’indemnité | Nombre d’années d’ancienneté | Montant de l’indemnité | |
---|---|---|---|---|
Moins de 2 ans 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans |
Aucune indemnité 1 mois 1,25 mois 1,5 mois 1,75 mois 2 mois 2,25 mois 2,5 mois 2,75 mois 3 mois 3,25 mois 3,50 mois 3,75 mois 4 mois 4,25 mois |
16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans 21 ans 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans et plus |
4,50 mois 4,75 mois 5 mois 5,25 mois 5,5 mois 5,75 mois 6 mois 6,25 mois 6,50 mois 6,75 mois 7 mois 7,25 mois 7,50 mois 7,75 mois 8 mois |
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique
ANNEXE RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES SEDENTAIRES ET DES PROSPECTEURS NON-CADRES
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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PREAMBULE
Les emplois classés non-cadres sont repartis sur 4 positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale établie sur la base des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :
le niveau de connaissances acquises, soit par la formation générale et professionnelle, soit par la formation continue, soit par !'expérience,
le niveau d'initiatives,
le niveau de technicité du travail.
ART. 1 CHAMP D’APPLICATION
La présente ANNEXE s’applique au personnel prospecteur et sédentaire non-cadre sous contrat de travail France de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS (ci-après dénommée la Société).
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
ART. 2 CLASSIFICATION
SYNTHESE DES POSITIONS NON-CADRES PAR CRITERES
Critères | Connaissances acquises | Initiatives |
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---|---|---|---|
Position 1 | Niveau BEP/CAP (*) | Part d'initiatives dans le cadre d'instructions clairement définies et des difficultés rencontrées | Travaux effectués en respectant scrupuleusement les consignes transmises |
Position 2 | Niveau Bac Pro, Bac ou expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le poste | Part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre limite de ses activités | Sur la base d'une parfaite connaissance des méthodes et d'une technicité maitrisée, a la capacite de choisir les moyens mis en -œuvre et de structurer ses actions pour parvenir au résultat |
Position 3 | Niveau BTS/DUT/Licence Professionnelle, ou expérience professionnelle d'au moins 3 ans dans le poste (*) | A partir de directives clairement définies, choisit ses actions pour accomplir ses taches | Connaissances techniques diverses permettant une gestion globale et appropriée de projets/dossiers |
Position 4 | Collaborateur ayant une forte expérience professionnelle dans son domaine de spécialité | Effectue son activité en prenant des initiatives et en faisant preuve d'autonomie | Collaborateur ayant une technicité reconnue. Se positionne comme référent/ formateur au sein de son équipe |
*Qualification acquise soit par formation initiale, continue, ou expérience professionnelle suffisante.
A chaque emploi, est attribué un coefficient en fonction des compétences professionnelles appliquées à l'environnement de travail :
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---|---|---|---|
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110 | 120 | 130 |
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210 | 220 | 230 |
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310 | 320 | 330 |
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410 | 420 | 430 |
ART. 3 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
ANNEXE RELATIVE A LA CLASSIFICATION DES SEDENTAIRES ET DES PROSPECTEURS INGENIEURS ET CADRES
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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ART. 1 CHAMP D’APPLICATION
La présente ANNEXE s’applique au personnel prospecteur et sédentaire ingénieur comme cadre sous contrat de travail France de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS (ci-après dénommée la Société).
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
ART. 2 CLASSIFICATION
Les emplois classés Ingénieurs et Cadres sont repartis sur 3 positions, chacune des positions se subdivisant.
Position C 1
Personnel débutant, ingénieurs ou cadres titulaires d'un diplôme bac+4/+5 devant mettre en œuvre des connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu ou par une formation professionnelle.
Position C 2 :
Position C 2.1
Ingénieurs ou cadres ayant au moins 3 ans de pratique de la profession ou titulaire d'une thèse, ou ayant une pratique professionnelle reconnue équivalente dans la branche d'activité, et ayant la capacité de prendre des initiatives, de gérer des projets courants ou d'intégrer rapidement des projets en cours. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens ou employés, travaillant aux mêmes taches qu'eux.
Position C 2.2
Ingénieurs ou cadres remplissant les conditions de la position C 2.1 et assumant des responsabilités managériales au sein d'une équipe
ou personnes identifiées comme des spécialistes qui ont des connaissances et compétences reconnues dans un domaine d'activité spécifique
ou personnes identifiées comme assurant un rôle de conseiller ou de formateur.
Position C 2.3
Ingénieurs ou cadres remplissant les conditions de la position C 2.2 et disposant d'une vision suffisamment transverse leur permettant d'intégrer dans leur gestion les enjeux et informations de leur environnement interne et externe.
Ingénieurs ou cadres identifiés comme des spécialistes et assumant des responsabilités managériales ou de coordination auprès de plusieurs équipes.
Position C 3 :
Position C 3.1
Ingénieurs ou cadres reconnus en interne et/ou en externe*
soit pour leur vision globale de la Société et leurs compétences managériales et de communication au niveau d'un service,
soit pour leur expertise de par leur haut niveau de technicité.
*clients, congrès etc.
Position C 3.2
Ingénieurs ou cadres disposant d'une large autonomie de jugement et d'initiative et ayant la responsabilité de coordonner l'activité de plusieurs services.
Ingénieurs ou cadres reconnus comme experts sur le plan international.
Position C 3.3
Ingénieurs ou cadres remplissant les conditions de la position C 3.2 et participant à la définition des orientations stratégiques du Groupe.
ART. 3 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
ANNEXE FIXANT LES CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PROSPECTEURS
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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Art. 1 Champ d'application
La présente Annexe s'applique aux salariés de SEABED GEOSOLUTIONS SAS ayant la qualité de prospecteurs, qu'ils soient Cadres ou non Cadres.
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue aux Annexes suivantes :
Annexe fixant les conditions particulières applicables aux prospecteurs (Marine) du 24 janvier 2002 ;
Annexe fixant les conditions particulières applicables aux prospecteurs (terrestre) du 3 juillet 2001 ;
Annexe fixant les conditions particulières applicables aux prospecteurs (terrestre) du 21 juin 2012 ;
Art. 2 Modalités d'aménagement du temps de travail - Forfait en jours sur l'année
Les parties constatent et reconnaissent, au vu des conditions d'exercice de l'activité de prospecteur, que le prospecteur dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées et que la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée.
Notamment, le prospecteur encadre et coordonne le travail de l'équipe locale placée sous sa responsabilité. II est amené à organiser le travail et à déterminer la durée du travail de son équipe et de lui-même, en fonction d'éléments extérieurs non prévisibles (aléas météorologiques, aléas opérationnels, aléas clients, aléas liés à la délivrance des autorisations/permis etc.).
Les prospecteurs relèvent donc de la catégorie des salariés non-cadres ou cadres pour lesquels, en application de l'article L.3121-58 2° du Code du travail, les conventions de forfait en jours sont applicables.
Le temps de travail des prospecteurs est décompté forfaitairement en nombre de jours travaillés par an. Ce nombre est fixé à 203 jours par an. Il est précisé que ce forfait tient compte des congés d’ancienneté.
La période d'appréciation du forfait annuel est du 1°' avril de l’année N au 31 mars de l'année N+1. En cas d'année incomplète, le forfait de 203 jours est proratisé. Tel est notamment le cas dans les situations d’arrivées et de départs en cours de période.
ART. 3 Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné répondant aux conditions visées à l’article 2 précité.
La conclusion de la convention de forfait annuel en jours peut être proposée à l’embauche ou au cours de l’exécution du contrat de travail par voie d’avenant contractuel.
Les termes de cette convention indiqueront notamment directement ou par renvoi à la présente Annexe:
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;
le nombre annuel de jours travaillés ;
la rémunération forfaitaire ;
le respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;
les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
ainsi que les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos.
ART.4 Modalités de décompte des jours travaillés
Le nombre des jours travaillés sera comptabilisé par le biais des outils internes déjà existants, à savoir l’utilisation d'un système de pointage. Il doit permettre de s’assurer du respect des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) et ainsi de de suivre la charge de travail des salariés.
Les jours travaillés inclus les périodes d’affectations, les voyages, les formations, les visites médicales, et tout autres jours assimiles à du temps de travail effectif conformément au Code du Travail (dont maladie en mission).
Il est convenu que la Direction de la Société aura la possibilité de substituer à ce dispositif de suivi tout autre dispositif offrant des garanties équivalentes.
ART. 5 Règles applicables en cas de dépassement du forfait
Dans l’hypothèse où, en fin de période annuelle de référence, un dépassement du forfait de 203 jours est envisagé, le salarié devra confirmer son accord de principe par la conclusion d’un avenant à sa convention de forfait uniquement valable pour l'année en cours.
Les jours de dépassement de forfait sur la période de référence donnent lieu à un paiement ou une affectation de jours sur le CET dans les conditions visées à l’article 7 relatif à l’indemnisation des jours de repos non pris sur la période de référence.
En pratique, le nombre maximum de jours dépassant le forfait restera compatible avec les limites légales prévues par le Code du travail.
ART. 6 Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence (JRS)
Le temps de travail des prospecteurs s’analyse en nombre de jours travaillés dans la mesure où leurs missions peuvent inclure des jours fériés et des jours de repos hebdomadaire qui sont compensés par l’attribution de temps dit de récupération tel que précisé à l’article 8 du présent accord.
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient ainsi au titre de cette récupération de jours de récupération dont le nombre est déterminé annuellement par application d’un coefficient de pondération de 0,44 sur le nombre de jours travaillés annuels.
En outre, les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année (dénommés « JRS ») dont le nombre est déterminé annuellement, pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, selon la formule de calcul qui suit :
Nombre de JRS = 365 jours – 90 jours de récupérations – 35 jours calendaires de congés payés annuels – 26 Jours RTT calendaires annuel – le nombre de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait (203)
Afin de tenir compte des conditions spécifiques liées aux affectations dans le cadre des activités d’acquisition sismique en mer (activité offshore), ces jours de repos supplémentaires (JRS) peuvent être augmentés pour les périodes passées embarquées de la façon suivante :
0,11 * le nombre de jours travaillés lorsque le bateau se trouve encore à quai (notamment pendant la mobilisation ou encore lors de maintenance) ou pendant un transit ;
0,22 * le nombre de jours travaillés lorsque le bateau opère en mer
Il est rappelé que cette pondération est uniquement mise en place pour le calcul des JRS et qu’elle ne constitue pas du temps de travail effectif.
La prise des JRS est fixée comme suit :
La totalité des JRS doit être prise pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle les jours de travail correspondant sont effectués ;
Ils sont pris par journée entière ;
Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
ART. 7 Jours de repos non pris sur la période référence
Les jours de repos qui ne peuvent pas être pris sur la période de référence suite notamment à l’acquisition d’un nombre important de JRS pendant les périodes embarquées et/ou un dépassement de forfait annuel peuvent être placés sur le CET ou donner lieu à un paiement.
Jusqu’à un maximum de 15, ces jours sont payés sur la base du salaire forfaitaire annuel tel que défini dans l’article 13, divisé par 365 jours, multiplié par 2,5, ce afin de tenir compte des spécificités de l'activité et des désorganisations significatives qu'entraineraient la prise de ces jours en repos sur la période de référence annuelle suivante ;
Au-delà de cette limite de 15, les jours sont soit payés sur la base du salaire forfaitaire annuel tel que défini dans l’article 13, divisé par 365 jours, multiplié par 3 soit affecté sur le CET dans la limite des dispositions conventionnelles prévues étant entendu que chaque jour supplémentaire de repos équivaut à 3 jours placés sur ledit compte en cas de non-paiement. Le prospecteur fera connaitre son choix par écrit adressé aux Ressources Humaines.
ART. 8 Organisation et temps de travail
Art. 8.1 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du Code du travail.
Les salariés bénéficient également d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien. Toutefois, en période de mission, le repos hebdomadaire sera pris en différé, ce qui donnera lieu à l'attribution de jours de récupération à prendre après chaque période de mission à titre de compensation.
Le supérieur hiérarchique et le salarié doivent être particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.
Art. 8.2 Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif
L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruption du travail.
L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et/ou en case de missions offshore, dépasser quotidiennement 13 heures. Dans ces deux derniers cas, les salariés bénéficieront de jours de repos supplémentaires.
Le Service des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés.
Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou le Service des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.
ART. 9 Rythmes de rotation
Le calendrier des rotations est établi de telle manière à ce que les prospecteurs bénéficient de semaines de repos après chaque séjour en mission. Les repos sont pris à l'issue de chaque séjour en mission de façon à coïncider avec le rythme de rotation prévu ci-après.
Les prospecteurs travaillent selon le rythme moyen de 6 semaines en mission suivi d’une période de 6 semaines comprenant les voyages aller/retour sur le lieu d’affectation ainsi qu’une période de repos (jours de récupération, congés payés, JRTT, JRS)
Compte tenu de la spécificité des opérations, de leur extra-territorialité et des usages de la profession, les parties signataires reconnaissent l'intérêt, pour l'entreprise comme pour le prospecteur, de maintenir une certaine souplesse dans l'organisation du travail en mission. II pourra donc arriver que la durée du temps passe en mission soit inferieure ou supérieure à 6 semaines consécutives, ou que la durée du temps de repos varie en conséquence.
Cependant, afin de maintenir l'équilibre des séjours en mission et d'encadrer cette souplesse, le responsable de mission devra solliciter une dérogation auprès de l'Ordonnancement ou de la Direction des Operations en cas de séjour en mission dépassant les 56 jours.
En dehors de circonstances exceptionnelles, 85% des repos acquis après chaque séjour en mission devront être pris.
ART. 10 Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.
A ce titre, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, le service des ressources humaines et le salarié en forfait jours soient, en fonction de leurs responsabilités, acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.
À ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
La mise en place du forfait annuel en jours est ainsi précédée d’un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
L’organisation du travail des salariés au forfait en jours fait l’objet d’un suivi régulier et le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés (notamment des cycles de rotation) et de s’assurer d’une répartition équilibrée des jours de repos dans l’année ainsi que du respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixées dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Le salarié doit alerter par courriel son supérieur hiérarchique et/ou le service des Ressources Humaines des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
La Direction des Ressources Humaine et le supérieur hiérarchique du salarié ayant déclenché l’alerte le recevront dans les 8 jours ouvrables afin de mettre en place, le cas échéant, un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
ART. 11 Droit à la déconnexion
Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes.
Les Parties rappellent, hors période de missions, que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.
Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit.
ART. 12 Entretiens individuels
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignés avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.
Ce suivi se fait au cours dans l’entretien annuel entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront abordés notamment les points suivants :
la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
En complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante ou lors d’une modification importante de ses fonctions, demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans les 8 jours ouvrables suivants la demande du salarié.
ART. 13 Rémunération
13.1 : Rémunération forfaitaire
Les prospecteurs perçoivent en contrepartie de leur travail une rémunération forfaitaire et globale. Elle est composée :
D'une rémunération mensuelle de base
D'une prime mensuelle dont le montant est égal à 52% de la rémunération mensuelle de base, destinée à compenser les contraintes, les conditions et le temps de travail du prospecteur en milieu opérationnel ; cette prime, dite d'affectation, est liée au statut de prospecteur.
13.2 : Prime de « shift »
Une prime journalière de « shift » d'un montant de 20€ bruts sera versée aux prospecteurs pour chaque jour de présence sur toute mission travaillant en deux shifts sur 24h
13.3 : Prime exceptionnelle de 15 euros
En cas de conditions de travail exceptionnellement difficiles et hors normes (à l’exclusion des conditions climatiques), une prime exceptionnelle de 15 euros bruts pourra être versée, aux prospecteurs pour chaque jour de présence effectuée sur missions. Elle sera déclenchée sur proposition motivée du chef de projet et/ou de l'ordonnancement et après accord de la Direction des Operations et de la Direction des ressources Humaines.
ART. 14 Voyages
Le trajet du prospecteur commence dans la majorité des cas à l'aéroport le plus proche de son domicile.
S'il n'y a pas d'aéroport dans un rayon de 100 km du domicile, le trajet éventuel en voiture jusqu'à l'aéroport international d'embarquement est remboursé sur la base d’un forfait kilométrique.
Le temps de voyage proprement dit est décompté depuis l'aéroport international d'embarquement jusqu'à l'aéroport international de débarquement.
Au retour de mission, en cas d’arrivée à l'aéroport international de débarquement au-delà de midi, la journée est pointée comme journée de voyage.
ART. 15 Frais liés aux déplacements
Les prospecteurs se déplaçant pour les besoins du service sont, si ces dépenses n'ont pas été directement prises en charge par la Société, remboursés sur présentation de justificatifs de leurs frais supplémentaires sur la base des frais réels engagés.
Une indemnité nourriture selon les standards locaux peut être versée, en principe sur la base du petit déjeuner, du repas du midi et/ou du repas du soir, dépendamment de ce qui est pris directement en charge par l'entité d'accueil.
ART. 16 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
***
Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
Annexe fixant les conditions particulières applicables aux sédentaires en déplacement et en affectation
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique,
***
PRÉAMBULE
Ce texte regroupe les dispositions essentielles régissant les déplacements et les affectations des sédentaires. Il se substitue ainsi aux annexes suivantes :
Annexe fixant les conditions particulières applicables aux sédentaires en déplacement et en affectation du 21 décembre 2017 ;
Annexe fixant les conditions particulières applicables aux sédentaires en déplacement et en affectation du 21 décembre 2007.
Toutes précisions concernant ces dispositions et leur mise en œuvre sont contenues dans
la politique voyage,
la politique expatriation.
Il est convenu que toute modification substantielle des dispositions de cette annexe devra nécessairement faire l'objet d'une négociation avec les organisations syndicales.
Les signataires se sont entendus pour qu'une information régulière soit réalisée sur les conditions d'application de ces nouvelles dispositions ainsi qu'en cas de modification des différents barèmes.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION
La présente ANNEXE s’applique au personnel sédentaire cadre et non-cadre en déplacement et en affectation sous contrat de travail France de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS (ci-après dénommée la Société).
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
TITRE II - DÉPLACEMENTS
Est en déplacement professionnel tout salarié qui dans le cadre de ses fonctions, est appelé à travailler hors de son lieu habituel de travail en France métropolitaine ou hors France métropolitaine.
Le déplacement est temporaire et, dans tous les cas, d'une durée inférieure à 3 mois.
Art. 1 DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE
Les sédentaires sont remboursés :
De leurs frais d'hébergement et de restauration sur présentation de justificatifs. La règle de prise en charge des frais est celle des frais réellement engagés.,
De leurs frais de transport jusqu'à l'aéroport ou la gare de départ/retour, aux conditions fixées par note du service Voyages.
Frais d'hébergement et de restauration
La prise en charge couvre, pour chaque journée de déplacement les frais personnels principaux correspondant à deux repas au restaurant, une nuit à l'hôtel et le petit déjeuner.
Les montants engagés au titre des frais d'hébergement et de restauration doivent rester raisonnables au regard des usages et standards locaux, et en conformité avec les règles définies dans la politique voyages.
Frais de transport (avion train) et de bagages
Les frais de voyage et de bagages, le cas échéant, qui pour des raisons particulières (position isolée notamment) ont été payés directement par les intéressés, sont remboursés dans la limite des frais correspondant au trajet le plus direct ou imposé par la Société.
Temps de transport
Les temps de transport pour déplacement professionnel sont assimilés à des temps de travail dans la mesure où ils ne sont pas supérieurs, du fait de l'intéressé, à ceux nécessaires pour effectuer le trajet direct ou fixe par la Société. Sinon le surplus de jours est imputé sur les droits à congés.
Art. 2 DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE
Frais liés au déplacement
Les sédentaires se déplaçant pour les besoins du service sont, si ces dépenses n'ont pas été directement prises en charge par l'entité d'accueil*, remboursés sur présentation de justificatifs de leurs frais d'hébergement (hôtel) et de restauration sur la base de frais réels engagés, qui doivent être raisonnables conforme aux standards en vigueur dans le groupe SBGS.
(*) : On entend par « entité d'accueil », les filiales ou établissements étrangers de la Société ou le cas échéant, les sites de nos clients.
Indemnité journalière de déplacement (IJD)
Les sédentaires habituellement affectés en région parisienne, lorsqu'ils sont en déplacement hors France métropolitaine perçoivent des indemnités journalières de déplacement (IJD) en sus de leurs appointements fixes.
Le montant de ces indemnités dépend du lieu du séjour. Il est de 15 euros pour les jours de déplacement en ville et de 20 euros pour les jours embarqués (Nuit à bord d’un bateau)
L'IJD s'applique dès le jour du départ, et cesse la veille du retour en France pour les déplacements de plusieurs jours. Pour le cas d'un aller / retour dans la même journée, l'IJD du pays visité est due.
Les IJD ne sont pas prises en compte pour le calcul des primes annuelles.
Dans le cas où le déplacement se transformerait en affectation, il serait alors soumis à l'intéressé les conditions particulières prévues à cet effet (voir Titre II - Affectations).
Récupérations
Les sédentaires habituellement affectés en France, qui sont amenés obligatoirement à travailler ou à voyager pour des raisons de service un jour ou demi-jour normalement non travaillé dans les établissements de la Société en France, bénéficient de récupérations sauf si ce jour de travail (ou de voyage) est compensé par un jour chômé local.
Les jours de récupération doivent être pris le plus rapidement possible après le retour en France et au plus tard dans le délai d'un mois suivant ce retour. Les jours non pris au-delà de ce délai sont annulés. A titre tout à fait exceptionnel et sur demande motivée de la hiérarchie, la DRH pourra néanmoins examiner la possibilité d'accorder un délai supplémentaire limité.
Art. 3 DÉPLACEMENT LORS DE LA PRISE DE FONCTION
Le contrat de travail étant établi au locaux de l’entreprise actuellement situés à Massy, les éventuels frais de déplacement (domicile -locaux de l’entreprise) engagés par les sédentaires lors de leur prise de fonctions aux services centraux, restent à leur charge.
Les sédentaires rejoignant immédiatement le lieu d'affectation hors des services centraux, sans passage par les locaux de l’entreprise actuellement situés à Massy et qui supportent à cette occasion des frais de voyage supérieurs aux frais domiciles (en France métropolitaine) - PARIS, sont remboursés du surplus de leurs dépenses de voyage.
Art. 4 DÉPLACEMENT LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Les sédentaires démissionnaires ou licenciés étant libérés aux locaux de l’entreprise actuellement situés à Massy, les éventuels frais de déplacement locaux de l’entreprise - domicile sont toujours à la charge des intéressés.
Pour les sédentaires affectés hors des services centraux, la Société prend en charge les frais de déplacement du lieu d'affectation aux services centraux ou, si les intéressés obtiennent l'autorisation de regagner directement leur domicile, les frais de déplacement lieu d'affectation - domicile dans la limite des frais correspondant au trajet lieu d'affectation - PARIS. Le surplus éventuel de frais restant a la charge des intéressés.
Art. 5 DÉPLACEMENTS CONSÉCUTIFS A LA MALADIE OU L'ACCIDENT CAUSÉ OU NON PAR LE TRAVAIL
Les frais de voyage du sédentaire de son lieu de déplacement jusqu'au locaux de l’entreprise actuellement situés à Massy ou jusqu'à son domicile (*) sont à la charge de la Société.
Lorsque le sédentaire ne regagne pas son domicile en raison de son état de santé (notamment pour des arrêts de courte durée), il perçoit alors les IJD fixées pour le lieu où il séjourne pendant son arrêt de travail.
De plus, dans ce contexte, le sédentaire continue à percevoir, s'il n'est pas hospitalisé, le remboursement de ses frais de déplacement dans les conditions habituelles.
(*) Il est entendu qu'il s'agit du domicile en France métropolitaine. Lorsque le domicile est situé hors de la France métropolitaine, la prise en charge des frais de transport est limitée à ceux correspondant à la ville française ou l'intéressé doit franchir la frontière pour rejoindre son domicile habituel par l'itinéraire le plus direct.
Art 6. UTILISATION DE VÉHICULE PERSONN EL
Si la Société ne peut fournir un véhicule, et après accord préalable écrit de la Direction des Ressources Humaines, le sédentaire qui utilise son véhicule personnel pour les besoins du service est indemnisé de ses frais par la Société.
Cette indemnisation tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence, d'huile et pneumatiques (une note du service voyage fixe le barème des indemnités kilométriques).
TITRE III - AFFECTATIONS TEMPORAIRE
L'affectation temporaire est une affectation hors du lieu habituel de travail, assimilée à une mobilité géographique. Sa durée est comprise entre 3 et 12 mois.
Avant toute affectation, le sédentaire dont la candidature a été retenue est informé par écrit des conditions prévues pour cette affectation.
Lorsque la Société est amenée à proposer à un sédentaire une mobilité géographique, celui-ci dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaitre son acceptation ou son refus. Ce délai court à compter de la date de remise des conditions écrites d'affectation.
Toutefois, pour des nécessités opérationnelles à caractère urgent, ce délai pourra être réduit en accord avec le salarié.
Art 1. DÉTACHEMENT CHEZ UN CLIENT
En cas de détachement chez un client de la Société en France, avec conservation du domicile habituel, une indemnité spécifique pourra être allouée pour tenir compte des éventuels écarts suivants :
Frais supplémentaires de déplacement par rapport au lieu de travail habituel,
Horaire de travail supérieur à l'horaire habituel,
Frais de repas de midi plus élevés que dans les établissements de la Société en Région parisienne.
Art 2. AFFECTATION TEMPORAIRE
L'affectation temporaire dans les établissements, filiales françaises ou étrangères du Groupe ou chez un client s'inscrit dans le cadre d'un projet spécifique aux objectifs précis (assistance technique, maintenance, formation, supervision) pour une durée normalement comprise entre 3 et 12 mois.
Il est entendu que dans ce cadre particulier d'affectation, le sédentaire est considéré se déplacer en célibataire.
2.1. Affectation temporaire en France métropolitaine
2.1.1. Frais liés au déplacement
Les sédentaires sont remboursés de leurs frais de transport jusqu'à l'aéroport ou la gare de départ / retour, sur la base d'une indemnité fixée par note de la Direction des Ressources Humaines, son montant fait l'objet d'un examen annuel.
Les frais d'hébergement sont pris généralement en charge directement par l'entité d'accueil.
S'agissant des repas, si ces derniers ne sont pas pris en charge directement par l'entité d'accueil, il est versé une indemnité nourriture selon les standards locaux, en principe sur la base du petit-déjeuner et du repas du soir, le repas de midi étant pris en charge directement par l'entité d'accueil.
2.1.2. Frais de voyage
Un retour hebdomadaire au domicile de l'intéressé est prévu ; les frais de voyage afférents (avion ou train) sont pris en charge par la Société sur présentation de justificatifs.
2.2. Affectation temporaire hors France métropolitaine
2.2.1. Frais liés au déplacement
Voir article 2.1.1.
2.2.2. Prime d'éloignement
Afin de compenser les sujétions liées à l'affectation temporaire hors de France métropolitaine, le sédentaire perçoit une prime d'éloignement. Cette prime est exprimée en pourcentage du salaire annuel brut incluant la prime de 13eme mois hors éléments exceptionnels en application d'un barème déterminé pour chaque pays d'affectation et tenant compte de l'environnement local.
Cette prime s'applique dès le 1er jour de déplacement et est versée mensuellement.
2.2.3. Récupérations
Le sédentaire en affectation temporaire hors de France métropolitaine acquiert des droits à récupération spécifique suivant les zones géographiques concernées :
Affectation temporaire en Europe* :
Le taux de récupération est de 0.2 par jour ouvre de présence, soit 4 jours de récupération par mois de 20 jours ouvres.
Chaque mois, un retour en France est organisé permettant la prise effective des récupérations non cumulables et non dissociables ; le billet avion aller / retour étant pris en charge par la Société.
Affectation hors Europe*:
Le taux de récupération est de 0.25 par jour ouvre de présence, soit 10 jours de récupération pour 40 jours ouvres.
Tous les 2 mois, un retour en France est organisé permettant la prise effective des récupérations non cumulables et non dissociables ; le billet avion aller / retour étant pris en charge par la Société.
Pendant la durée des récupérations, le sédentaire perçoit ses appointements fixes majores de la prime d'éloignement.
Le sédentaire amène obligatoirement à travailler un jour non ouvre au sens de la présente Convention bénéficie d'un jour de récupération, sauf si ce jour de travail est compense par un jour chôme local.
*Europe : Europe occidentale et continentale + Moscou
TITRE IV- EXPATRIATION
Art 1. GÉNÉRALITÉS
Les sédentaires peuvent être affectés hors de France métropolitaine pour une durée supérieure à 12 mois.
Les sédentaires qui le souhaitent, peuvent, à tout moment, faire connaitre leur candidature pour une affectation hors de France métropolitaine, soit par l'intermédiaire de la hiérarchie, soit en s'adressant directement à la Direction des Ressources Humaines.
Avant toute affectation, le sédentaire dont la candidature a été retenue est informé par écrit des conditions prévues pour cette affectation, notamment en ce qui concerne :
La durée d'affectation incluant éventuellement la notion de prolongation d'affectation sachant que toute prolongation d'affectation se décidera d'un commun accord entre le salarie, sa hiérarchie et la Direction des Ressources Humaines.
Le montant de:
la prime d'installation,
la prime de mobilité,
la prime de localisation ((barème selon pays),
du différentiel cout de vie (COLA),
des conditions de logement.
Les conditions de prise en charge par la Société
des voyages, notamment pour la période de congés payés.
du déplacement de la famille* en début (voyage de reconnaissance et voyage de transfert) et en fin d'affectation,
des frais de transport des effets personnels en début et en fin d'affectation ou du déménagement,
des frais de scolarité des enfants ainsi que leurs frais de transport scolaire.
Les modalités d'assistance aux conjoints dont notamment les conditions de prise en charge des trimestres « retraite »,
Les modalités de retour d'affectation,
Le montant de la prime de réinstallation,
(*) : On entend par « famille » le conjoint ou concubin notoire et les enfants à charge, au sens fiscal du terme, dont l'intéressé assure la garde.
Lorsque la Société est amenée à proposer à un sédentaire une mobilité géographique, celui-ci dispose d'un délai de réflexion d'un mois avant de faire connaitre son acceptation ou son refus. Ce délai court à compter de la date de remise des conditions écrites d'affectation.
Toutefois, pour des nécessités opérationnelles à caractère urgent, ce délai pourra être réduit en accord avec le salarié.
1.1. Prime d'installation
A l'occasion du départ en expatriation, pour une durée supérieure à 12 mois, la Société verse au salarié une prime d'installation qui tient compte des critères suivants :
logement dans le pays d'accueil meuble/non meuble,
taille de la famille l'accompagnant,
Le montant de cette prime s'élève à :
5 000 USD (ou équivalent) pour un célibataire ou un couple sans enfant auxquels s'ajoute 1 000 USD (ou équivalent) par enfant à charge(*) (dans la limite de 5 enfants) pour un logement non meublé
2500 USD (ou équivalent) pour un célibataire ou un couple sans enfant auxquels s'ajoute 500 USD (ou équivalent) par enfant à charge (dans la limite de 5 enfants) pour un logement meublé
1.2. Primes liées à l'expatriation
La prime de mobilité est fixée à 10% du salaire annuel brut hors éléments exceptionnels. Son versement est reparti sur 12 mois.
Une prime de « hardship » exprimée en pourcentage du salaire annuel brut hors éléments exceptionnels sera versée en fonction d'un barème déterminé pour certains pays d'affectation et tenant compte de l'environnement local.
1.3. Fiscalité
Il est institué le principe d'égalisation fiscale au regard du paiement de l'impôt sur le revenu.
Le montant de l'impôt sur le revenu dû (*) dans le pays d'affectation est pris en charge par la Société et le sédentaire expatrié est redevable du montant théorique de l'impôt, calculé sur son seul revenu salarial et sa situation de famille, qu'il aurait acquitté s'il était resté dans son pays d'origine.
Sont donc pris en compte pour le calcul de l'égalisation fiscale: les revenus versés et les avantages en nature alloués par la Société, à l'exception de ceux directement liés à l'expatriation tels que primes spécifiques, COLA, logement etc.
L’impôt théorique est calculé à partir de l’outil en ligne de simulation (www.impots.gouv.fr).
* On entend par impôt sur le revenu : l'impôt dû au titre des salaires versés par la Société à l'expatrié à l'exclusion de tout autre revenu, direct ou indirect, qu'il soit notamment sous forme de salaires, rentes, issu de valeurs mobilières ou immobilières.
1.4. Différentiel cout de vie (COLA)
Le différentiel de cout de vie est déterminé en fonction de la situation de famille et à partir d'un indice fourni par un organisme spécialisé, agréé par la Société. Il est égal à la différence entre ce que le sédentaire expatrié (et sa famille) aurait normalement consacré aux dépenses de biens et services dans son pays d'origine et ce qu'il doit dépenser dans le pays d'affectation.
Aucune retenue n'est effectuée en cas de différentiel négatif par rapport au pays d'origine.
1.5. Prime de réinstallation
Afin d'aider à la réinstallation dans le pays d'origine lors du retour définitif d'affectation, la Société verse au salarié une prime de réinstallation d'un montant
de 5 000 USD (ou équivalent) pour un célibataire ou un couple sans enfant auquel s'ajoute 1 000 USD (ou équivalent) par enfant à charge(*) (dans la limite de 5 enfants).
* enfant à charge : enfant scolarisé (ou pas encore en âge de scolarisation) en cours primaire ou secondaire et vivant sur le lieu d'affectation avec le salarie.
La prime de réinstallation est versée en une fois, à chaque expatrié à son retour définitif d'affectation, elle n'entre pas dans le calcul des primes semestrielles.
Le montant de cette prime est net de charges sociales.
1.6. Récupérations
Les sédentaires qui sont amenés obligatoirement à travailler ou à voyager pour des raisons de service un jour normalement non travaillé localement, bénéficient de jours de récupération au taux de un pour un.
Les jours de récupération doivent être pris le plus rapidement possible en cours d'affectation et dans tous les cas au plus tard dans un délai d'un mois. En aucun cas, ces jours ne peuvent être reportés après le retour d'affectation.
1.7. Assistance au conjoint
La Société reconnait qu'une affectation à l'étranger peut avoir des impacts significatifs pour le conjoint accompagnant le salarie expatrié et notamment lorsque ce conjoint exerce une activité salariée dans le pays d'origine. Ainsi, pour faciliter l'intégration du conjoint dans le pays d'accueil, la Société propose titre d'assistance :
- Un entretien avec la Direction des Ressources Humaines pour les conjoints qui le souhaitent,
- La prise en charge des cotisations au Régime volontaire de retraite de base (CFE), dans le cadre règlementaire de ce Régime, pour les conjoints justifiant d'un travail rémunéré à la date de départ en affectation,
- La prise en charge de cours de langue et de formation interculturelles dans les conditions définies dans la politique d'expatriation,
- Aide à la recherche d'emploi
Dans le pays d'accueil :
Dans la mesure où la législation locale le permet, la Société prend en charge une assistance à la recherche d'emploi du conjoint qui souhaite travailler dans le pays d'accueil. Cet accompagnement se fait au cas par cas et dans des limites de montants raisonnables.
Dans tous les cas, la durée des moyens d'assistance mis à disposition ne pourra excéder 12 mois au maximum.
Au retour dans le pays d'origine
Lors du retour définitif d'affectation, la Société prend en charge une assistance à la recherche d'emploi du conjoint dans le pays d'origine.
1. 8. Familles restant dans le pays d'origine
Lorsque le conjoint ne peut suivre le salarié expatrié et réside dans le pays d'origine pendant la durée de l'affectation, le salarié bénéficie au total de :
Pour lui-même :
4 voyages aller/retour (avion classe économique ou train selon les cas) lieu d'affectation I pays d'origine / lieu d'affectation, par année d’affectation.
Pour son conjoint reste dans le pays d'origine :
2 voyages aller/retour (avion classe économique ou train selon les cas) pays d'origine / lieu d'affectation I pays d'origine, par année d’affectation.
Pour les enfants de mains de 22 ans, scolarises dans le pays d'origine :
Les enfants bénéficient de deux voyages par année d'affectation du parent expatrié
Les billets non utilisés au cours d'une d'année d'affectation, par l'expatrié, son conjoint ou ses enfants, ne peuvent donner lieu à report et sont donc perdus. Aucune contrepartie financière ou d'autre nature ne pourra s'y substituer.
1.9. Frais de garderie collective des enfants
Lorsque les frais de garderie collective (telle la crèche) pour les enfants non encore scolarisés sont plus élevés dans le pays d'affectation qu'ils ne le sont dans le pays d'origine, la Société prend en charge la différence de coût sur présentation des justificatifs des frais payes dans le pays d'origine ainsi que de ceux dus dans le pays d'accueil.
1.10. RTT et CET
Dans le cadre de la présente, il est attribué aux salariés sédentaires expatriés en fonction de leur statut :
7 jours de RTT supplémentaires pour les salariés au régime général sédentaire (soit un total de 14 jours de RTT),
3 jours supplémentaires pour les salariés au forfait jour (soit un total de 10 jours RTT).
Ce supplément est accordé annuellement au prorata temporis.
A cette fin, le CET (Compte épargne temps) permet de cumuler sur ce compte ces jours de RTT supplémentaires, devant être pris au terme de la période globale d'expatriation.
Les parties reconnaissent la nécessité d’utiliser le CET existant dont les modalités d'alimentation et d'utilisation demeurent inchangées.
Alimenter le CET avec ces jours de RTT a pour objet principal de permettre aux salariés sédentaires expatriés de bénéficier d'une période de repos en fin d'affectation, notamment pour gérer au mieux la transition d'une affectation à l'autre, qu'il s'agisse d'une ré-acclimatation au pays d'origine ou de la préparation d'un nouveau départ à l'étranger.
Tout salarié expatrié de Seabed Geosolutions bénéficiera de l'ouverture d'un CET, dès son départ en expatriation, sans condition d'ancienneté.
Le CET sera crédité de 7 jours par an pour les expatriés au régime général sédentaire et de 3 jours par an pour les salariés au forfait jour, au prorata temporis de la durée d'expatriation effective.
II fera l'objet d'une alimentation unique, à l'issue de la période totale d'expatriation.
Les jours de RTT supplémentaires placés sur le CET sont disponibles à l'issue de la période d'expatriation, avant une nouvelle prise de poste, et au plus tard, dans les 3 mois suivant la fin de chacune des affectations.
Ils doivent être utilisés à cette occasion. Ils ne peuvent être ni conservés ni monétisés. Sauf situation exceptionnelle résultant exclusivement de nécessités de service, les droits épargnés non pris dans ces conditions seront perdus.
Le régime applicable au salarié durant la prise de ces jours de repos est celui issu des dispositions en vigueur dans l'entreprise pour les sédentaires France.
Le régime de l'expatriation ne s'applique pas.
Art. 2. RAPATRIEMENT SANITAIRE DES MEMBRES DE LA FAMILLE
Seabed Geosolutions a souscrit un contrat d'assistance-rapatriement offrant une couverture mondiale. Cette garantie s'applique au salarié expatrié et aux membres de sa famille l'accompagnant. Elle est valable pendant toute la durée de l'affectation, dans le pays d'accueil exclusivement.
Dans le cas d'un besoin de rapatriement d'un enfant, la Société prendra en charge le voyage du parent l'accompagnant.
TITRE V - REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
ANNEXE FIXANT LES CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SEDENTAIRES EN INTERVENTION
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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PREAMBULE
La présente annexe a pour objet de définir le régime des interventions qui s'applique aux personnels de Seabed Geosolutions SAS répondant aux conditions définies ci-après.
II se substitue dans son intégralité aux dispositions existantes résultant des accords ou des notes de services ayant trait au régime des interventionnistes, et plus largement au régime des interventions
ART. 1 CHAMP D’APPLICATION
La présente ANNEXE s’applique au personnel sédentaire en intervention cadre et non-cadre sous contrat de travail France de la société SEABED GEOSOLUTIONS SAS (ci-après dénommée la Société).
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
ART. 2 DEFINITION
On appelle « intervention », un déplacement effectué par un salarié sédentaire hors de son lieu habituel de travail et à la demande de son Responsable Hiérarchique :
pour réaliser des opérations spécifiques de démarrages et/ou de dépannages en mission (logiciels et appareillages électroniques, géophysiques, informatiques, mécaniques), dans un centre de traitement ou dans une base logistique (matériels et/ou logiciels)
ou pour effectuer des opérations de support technique ou de maintenance sur des bateaux en mer, en escale ou en chantier.
Ce déplacement est effectué lorsque les interventions n'ont pu être réalisées localement.
II appartient au Responsable Hiérarchique de qualifier ou non le déplacement d' «intervention» en fonction des critères définis ci-dessus.
Une intervention s'entend du jour de départ au jour de retour.
Les salariés sédentaires, qu'ils soient ou non Responsables de Service et qui sont amenés à effectuer des interventions, bénéficient d'une mesure compensatoire et de droits à récupération selon les conditions précisées ci-après.
ART. 3 INDEMNITE JOURNALIERE D'INTERVENTION
Les interventions donnent lieu au versement d'une Indemnité Journalière d’Intervention de 120 € bruts par jour d'intervention, jours de voyage inclus.
Cette indemnité ne se cumule pas avec l'Indemnité Journalière de Déplacement (IJD), ni avec les indemnités versées dans le cadre du régime des astreintes et ni avec les primes d'affectation temporaire.
Le montant de cette indemnité est inclus dans l'assiette des cotisations sociales
ART. 4 RECUPERATION
Les interventions donnent droit à des journées de récupération dans les conditions suivantes :
Pour les salariés dont le lieu habituel de travail est en France métropolitaine, l'acquisition de ces récupérations prend en compte les demi-journées hebdomadaires et les journées de travail normalement non travaillées dans les établissements de la «Région Parisienne» de la Société.
Pour les salariés en expatriation, l’acquisition de ces récupérations prend en compte les journées de travail normalement non travaillées sur leur lieu d'expatriation.
Les journées de récupération peuvent être prises en continu ou fractionnées avec l'accord du responsable de service.
En tout état de cause, et afin de garantir un repos immédiat au salarie rentrant d'intervention, deux jours de repos seront pris systématiquement dans les 5 jours suivant le retour d'intervention.
Si ces deux jours de repos sont pris sur des jours ouvrés travaillés (entre le lundi et le vendredi), ces jours de repos seront décomptés des jours de récupération acquis au cours de l'intervention.
En revanche, si l'un ou les deux jours de repos sont pris sur des jours normalement non travailles (un samedi, un dimanche, et/ou un jour férié), le ou les jours de repos ne seront pas décomptés des jours de récupération acquis au cours de l’intervention.
Dans tous les cas l'ensemble des jours de récupération acquis au cours d'une intervention devront être pris au plus tard dans le mois suivant le retour d'intervention.
La prise de ces récupérations devra figurer sur le planning d'activité du salarié concerné, planning qui sera établi par le responsable de service.
ART. 5 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
ANNEXE relatif au régime collectif et obligatoire complémentaire santé pour les collaborateurs soumis au Régime général de la Sécurité Sociale
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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ART. 1 GENERALITES - CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME
La présente annexe a pour objet de définir les conditions d’une couverture collective de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés Sédentaires et Prospecteurs soumis au régime de Sécurité Sociale présents et à venir.
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L'adhésion obligatoire s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ART.2 DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’AFFILIATION
Les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous, ont la possibilité de se dispenser, à leur initiative, de leur obligation d’adhésion prévue par le régime en application des articles L. 911-7 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale :
Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS). La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;
Dans les cas cités ci-dessus, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche.
Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale suivants :
dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Dans ces cas, le salarié devra fournir une demande écrite ainsi qu’un justificatif dans les 15 jours suivant sa date d’embauche, puis renouveler le justificatif au plus tard le 1er janvier de chaque année.
En outre, peuvent demander une dispense d’adhésion, au titre du régime, les salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous :
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
ART. 3 GARANTIES
Les garanties dont les salariés peuvent se prévaloir ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur sont détaillées dans la notice d’information remise par l’employeur. Il en sera de même lors de chaque modification apportée aux garanties. Ces garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations consultables sur SharePoint relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ART.4 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Le financement du contrat collectif d'assurance « remboursement de frais de santé » est assuré par une cotisation dont le taux est exprimé en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Cotisation globale | |
---|---|
|
2.32% PMSS |
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4.29% PMSS |
|
6.49% PMSS |
Prise en charge à 50% par la société et 50% par les salariés
Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sauf s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants-droit sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale.
La structure « Isolé » couvre exclusivement le salarié ou l’ancien salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité.
La structure « Duo » couvre le salarié ou l’ancien salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, ainsi que son conjoint.
La structure « Famille » couvre le salarié ou l’ancien salarié bénéficiaire d’un maintien des garanties au titre de la portabilité, ainsi que l’ensemble de ses ayants-droit.
Le conjoint et les ayants droit du salarié sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise par la société aux salariés. Celle-ci est disponible sur SharePoint.
ART.5 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, sans qu’il soit besoin de signer un avenant.
ART. 6 PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
ART. 7 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
***
Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
Annexe relative au régime de prévoyance Incapacité, invalidité et décès pour les collaborateurs soumis au Régime général de la Sécurité Sociale
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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ART. 1 GENERALITES - CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME
La présente annexe a pour objet de définir les conditions d’une couverture collective complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit de l’ensemble des salariés Sédentaires et Prospecteurs soumis au régime de Sécurité Sociale présents et à venir.
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L'adhésion obligatoire s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ART. 2 GARANTIES
Les garanties dont les salariés peuvent se prévaloir ainsi que leurs modalités d’entrée en vigueur sont détaillées dans la notice d’information remise par l’employeur. Il en sera de même lors de chaque modification apportée aux garanties. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ART.3 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime sont fixées comme suit au titre de l’année 2020 :
Pour le calcul des cotisations, la rémunération est repartie en trois tranches :
Tranche A : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS)
Tranche B&C : salaire compris entre 1 fois et 8 fois le PASS
ART.4 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant.
ART. 5 PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
ART. 6 CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ART. 7 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
ANNEXE RELATIVE AUX REGIMES DE FRAIS DE SANTE, DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE POUR LES COLLABORATEURS SOUMIS AU REGIME CFE
Entre :
D’une part,
La société SEABED GEOSOLUTIONS SAS, au capital de 4 169 923 €, dont le siège social est au 2-12 rue du Chemin des Femmes à Massy,
Ci-après dénommée « la société »,
D’autre part,
Le Comité Social et Economique
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ART. 1 GENERALITES
La présente annexe a pour objet de définir les conditions d’une couverture santé et de prévoyance à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés Sédentaires et Prospecteurs ne relevant plus du régime de Sécurité Sociale présents et à venir mais du régime de la CFE.
Elle vient préciser les dispositions prévues par la Convention d’Entreprise et se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, dispositions conventionnelles, usages et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
L'adhésion obligatoire s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
ART. 2 PRESTATIONS
Les prestations décrites sont précisées dans la notice d’information remise par la société aux salariés concernés. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ART.3 TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS
Pour le régime de prévoyance, l'assiette des cotisations comprend notamment :
les appointements mensuels de base,
le supplément spécial,
la prime d'affectation des Prospecteurs,
les primes de mobilité et de localisation des sédentaires en affectation,
Le financement du contrat collectif d'assurance « frais de santé et prévoyance » est assuré par les cotisations suivantes :
Frais de santé
Forfait mensuel 177,16€
Prise en charge à 50% par l’entreprise et 50% par l’employé
Incapacité de travail, invalidité, décès
Pour les Cadres et Assimilés Cadres (agents de maitrise, classification P4 de la Convention d'Entreprise)
0.94% du salaire dans la limite de la tranche A
2.43 % du salaire dans la limite de la tranche B
Pour les Non Cadres (classification P1 à P3 de la Convention d'Entreprise)
1.10% du salaire dans la limite de la tranche A
2.43% du salaire dans la limite de la tranche B
Tranche A : salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
Tranche B : salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale
La tranche A est prise en charge à 100% par l’entreprise.
La tranche B est prise en charge à 50% par l’entreprise.
Rente de conjoint
Pour l'ensemble des salariés :
0.53% du salaire dans la limite de la tranche A
1.06% du salaire dans la limite de la tranche B
Prise en charge à 50% par l’entreprise.
Individuelle-Accidents » (décès et incapacité)
Pour l'ensemble des salariés : 0.06% des tranches A et B
Prise en charge à 100% par l’entreprise.
ART.4 EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant.
ART. 5 ASSURANCE VOLONTAIRE VIEILLESSE DE LA SECURITE SOCIALE FRANCAISE
Afin d'assurer le maintien des droits au Régime de Retraite de base Sécurité Sociale, la société procédera à l'affiliation des personnels Sédentaires ou Prospecteurs ne relevant plus du Régime Social obligatoire français auprès de la CFE (Caisse des Français à l'Etranger) au titre de l'assurance volontaire vieillesse.
La cotisation est assise sur le barème tel que publié par la CFE annuellement, assurant ainsi le maintien des droits au Régime de Retraite de base Sécurité Sociale.
Les cotisations sont prises en charge à 50% par l’employeur et à 50% par l’employé.
ART. 6 REVISION - DENONCIATION
La présente Annexe pourra être révisée et dénoncée de manière autonome à la Convention d’entreprise.
Pour ce faire et le cas échéant, il sera fait application des modalités prévues aux articles 4 et 6 du Titre I de la Convention d’Entreprise.
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Fait à Massy, le 8 décembre 2020
Pour Seabed Geosolutions SAS,
Pour le Comité Social et Economique,
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