Accord d'entreprise "Accord relatif à la cessation anticipée d'activité dans le cadre du projet ACE" chez TEREGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEREGA et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT

Numero : T06418000812
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : TEREGA
Etablissement : 79011372400047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Groupe relatif à la durée du travail et à l’organisation du travail (2022-12-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD RELATIF A LA CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DANS LE CADRE DU PROJET ACE

Entre les sociétés du Groupe Teréga représentées par:

  • Le Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président de la société Teréga SAS, agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail

  • La Directrice des Ressources Humaines Groupe agissant en qualité de mandataire conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe ci-après désignées:

  • C.F.D.T

  • C.G.T

  • C.G.T-F.O

  • UNSA SICTAME

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit:
SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES 4

ARTICLE 2 - CRITERES D’ELIGIBILITE DU DISPOSITIF 4

ARTICLE 3 - DUREE DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ 4

ARTICLE 3.1 - PRINCIPE GENERAL 4

ARTICLE 3.2 - CAS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS AYANT UN DROIT À CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DÉJÀ ACQUIS 4

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DÉPART DANS LE CADRE D’UNE ANTICIPATION 5

ARTICLE 4.1 - ENGAGEMENT DU SALARIE 5

ARTICLE 4.2- ÉPUISEMENT PRÉALABLE DES DROITS À CONGÉS ET REPOS 5

ARTICLE 5 - SITUATION PENDANT LA PÉRIODE DE DISPENSE D'ACTIVITÉ 5

ARTICLE 5.1 - MAINTIEN DE LA QUALITE DE SALARIE 5

ARTICLE 5.2 - RÉMUNÉRATION PENDANT LA PÉRIODE DE DISPENSE D'ACTIVITÉ 5

ARTICLE 5.3 - INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION 6

ARTICLE 5.4 - COTISATIONS SOCIALES ET ACQUISITION DE DROITS 6

ARTICLE 6- MODALITES DES CONDITIONS LEGALES DE DEPART A LA RETRAITE 6

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE 6

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR 6

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES 6


PREAMBULE

Dans un contexte de profondes transformations de l’organisation et des activités, cet accord à durée déterminée a pour objet de permettre aux salariés en fin de carrière qui ne se projettent pas dans la nouvelle organisation ou qui n’envisagent pas la montée en compétences requise par le nouveau modèle d’organisation de faire le choix de cesser leur activité, sans quitter l’entreprise pendant une période définie dans le présent accord.

Le présent accord complète le dispositif existant mis en place pour les salariés ayant acquis leurs droits à Cessation Anticipée d’Activité précédant le départ à la retraite.

ARTICLE 1 - BENEFICIAIRES

L’accord s’applique aux salariés présents au 31 décembre 2018 hors dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (CAA) en cours ou bien hors rupture du contrat pour quelque motif que ce soit au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2 - CRITERES D’ELIGIBILITE DU DISPOSITIF

Tout salarié de l’entreprise qui remplit les critères suivants est éligible au dispositif:

  • La date limite de départ à la retraite à taux plein du régime général doit être fixée au plus tard le 30/06/2022.

  • Le salarié doit disposer d’une ancienneté d’au moins 10 ans constatée à sa date de retraite au taux plein du régime général.

ARTICLE 3 - DUREE DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ

ARTICLE 3.1 - PRINCIPE GENERAL

La durée maximale de la Cessation Anticipée d’Activité est de 12 mois.

La demande de départ en Cessation Anticipée d’Activité doit se faire 6 mois avant la date de départ de l’entreprise en cessation anticipée d’activité. Ce préavis pourra être réduit pour les salariés pouvant prétendre à un départ en Cessation Anticipée d’Activité dans les 6 premiers mois de l’application de l’accord.

Au terme de la dispense d’activité, le contrat de travail du salarié prendra fin dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite et le salarié cessera de faire partie des effectifs de l’entreprise.

ARTICLE 3.2 - CAS SPÉCIFIQUES DES SALARIÉS AYANT UN DROIT À CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ DÉJÀ ACQUIS

Pour les salariés disposant d’un droit acquis de Cessation Anticipée d’Activité d’au moins 365 jours, son nombre de jours sera majoré de 20%.

Pour les salariés disposant d’un droit acquis de Cessation Anticipée d’Activité de moins de 365 jours, le dispositif de ce présent accord se substitue à son droit acquis.

ARTICLE 4 - CONDITIONS DE DÉPART DANS LE CADRE D’UNE ANTICIPATION

ARTICLE 4.1 - ENGAGEMENT DU SALARIE

Le salarié doit liquider sa retraite à l’issue de la période de Cessation Anticipée d’Activité.

ARTICLE 4.2- ÉPUISEMENT PRÉALABLE DES DROITS À CONGÉS ET REPOS

Le salarié doit avoir épuisé ses droits à congés et repos à la date de son départ en Cessation Anticipée d’Activité.

Par exception, pour les départs effectifs en Cessation Anticipée d’Activité qui ont lieu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le salarié aura la possibilité de solder partiellement ou totalement ses droits à congés après accord de l’entreprise.

Pour tout départ en Cessation Anticipée d’Activité à compter du 1er janvier 2020, le salarié devra solder la totalité de ses droits à congés avant son départ effectif en Cessation Anticipée d’Activité.

Pendant la dispense d’activité, le salarié n’acquiert aucun droit à congé et à repos.

ARTICLE 5 - SITUATION PENDANT LA PÉRIODE DE DISPENSE D'ACTIVITÉ

ARTICLE 5.1 - MAINTIEN DE LA QUALITE DE SALARIE

Durant la période de cessation anticipée d’activité, le salarié conserve sa qualité de salarié Teréga et bénéficie de tous les droits y afférents à l’exception de:

  • Possibilité d’avancement ou promotion à quelque titre que ce soit (même automatique),

  • Compensation de droits à congés réputés consommés,

  • Capacité à exercer un mandat électif ou syndical

Ce maintien dans les effectifs de l’entreprise est formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.

ARTICLE 5.2 - RÉMUNÉRATION PENDANT LA PÉRIODE DE DISPENSE D'ACTIVITÉ

Les salariés en cessation anticipée d’activité percevront mensuellement une rémunération équivalente à 88% de sa rémunération annuelle de référence telle que définie dans l’Accord relatif à l’Adoption de la CCNIP du 26 avril 2011.

ARTICLE 5.3 - INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION

Les salariés entrant dans le présent dispositif de cessation anticipée d’activité bénéficient de la participation et de l’intéressement aux résultats de l’entreprise dans les conditions prévues dans les accords des dispositifs.

ARTICLE 5.4 - COTISATIONS SOCIALES ET ACQUISITION DE DROITS

Durant la période de cessation anticipée d’activité, les cotisations aux régimes ARRCO et AGIRC sont reconstituées à hauteur de 100% de la rémunération de substitution versée pendant la période de cessation anticipée d’activité explicitée à l’article 5.2 et ce, dans les conditions légales en vigueur. Les cotisations au régime RESURCO sont également reconstituées dans cette même proportion.

ARTICLE 6- MODALITES DES CONDITIONS LEGALES DE DEPART A LA RETRAITE

Dans le cas où les conditions légales ou réglementaires de départ à la retraite (régime de base ou régimes complémentaires) viendraient à être modifiées, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer dans le mois suivant ces modifications afin de revoir les modalités de cet accord.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ DE FIN DE CARRIÈRE

L’indemnité de fin de carrière sera versée au départ effectif à la retraite du salarié.

ARTICLE 8 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

L’accord est signé pour une durée déterminée, jusqu’au 30/06/2022.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au conseil des prud’hommes de Pau.

Fait à Pau, en huit exemplaires, le 17 octobre 2018

Pour les Sociétés du Groupe : Pour les organisations syndicales :

Le Président et Directeur Général de la société Teréga SA et Président de la société Teréga SAS Pour la C.F.D.T.
La DRH Groupe,

Pour la C.G.T.

Pour la C.G.T.- F.O.

Pour l’UNSA- SICTAME

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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