Accord d'entreprise "Accord sur le travail du dimanche" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522040886
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : COURREGES DISTRIBUTION
Etablissement : 79011676800017

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

Accord sur les conditions et les garanties sociales

en cas de travail le dimanche

Entre les soussignés :

La Société COURREGES DISTRIBUTION

Situé à Paris (75008) – 40 rue François 1er

N° immatriculation RCS : 790116768 00017

Code NAF : 4642Z

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,

Et

Les salariés de la Société,

Un référendum a été organisé le 25 mars 2022 pour valider cet accord, compte tenu de l’absence de représentant du personnel.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, ainsi que les dispositions légales relatives au principe du repos dominical et visant à adapter des dérogations à ce principe, les parties ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche.

Le champ d’application du présent accord est étendu à tous les points de vente et établissements de la société, existants ou futurs.

CHAPITRE I : CADRE JURIDIQUE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord tous les salariés de l’entreprise, pouvant être amenés à travailler le dimanche.

Ne pourront pas travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans. Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche dans l’entreprise.

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit. Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.

ARTICLE 2 : Principe du volontariat dans le cadre du travail le dimanche

Dans le cadre des ouvertures de points de vente et de magasins le dimanche, il sera remis chaque début d’année aux collaborateurs une fiche, au sein de laquelle il indiquera s’il souhaite ou non travailler le dimanche.

Cette fiche rappellera le principe du volontariat, ainsi que les conditions de rémunération et de repos compensateur.

Si le collaborateur exprime vouloir travailler le dimanche, il est probable qu’il ne soit pas disponible tous les dimanches. Il pourra mentionner dans cette fiche, les dimanches qu’il ne souhaite pas travailler, s’il les connait dès le mois de janvier.

Dans le courant de l’année, et en dehors des dimanches précités, le collaborateur peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, en prévenant son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l’avance pour qu’il en tienne compte dans l’élaboration des plannings, dans la mesure du possible.

Dans l’hypothèse où un collaborateur demanderait à ne pas travailler un dimanche, moins de quatre semaines à l’avance, l’accord du responsable hiérarchique sera indispensable.

ARTICLE 3 : Evolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer par écrit son responsable hiérarchique un mois à l’avance. Dans ce cas, son responsable s’engage à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard 2 mois après sa demande écrite.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constituera pas une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire pour ce motif.

ARTICLE 4 : Cas de recours au travail le dimanche

La société a une activité de commerce de détail non alimentaires : Commerce de détail d'habillement et d’articles textiles.

Le travail effectué le dimanche peut résulter de situations distinctes, selon notamment l’implantation géographique des établissements de la Société.

Article 4- 1 / Cas de dérogation collectif au repos dominical

  • Les dimanches du Maire (L3132-26 à L3132-27 du Code du travail)

Il s’agit d’une dérogation collective : la dérogation municipale accorde les mêmes dimanches à tous les commerçants de détail exerçant la même activité dans la commune.

Article 4-2 / Cas de dérogation lié à l’activité de la société

  • Travail pour « répondre aux besoins du public » ou « assurer le fonctionnement normal de l’entreprise »

Conformément aux dispositions des articles L3132-12 et suivant du code du travail. Pour bénéficier de cette dérogation la société devra en faire la demande auprès de la Mairie ou du Préfet, pour une durée de 3 ans maximum, pour chaque établissement.

Article 4-3 / Cas de dérogation sur fondement géographique

  • Zone touristiques internationales (L3132-24 du code du travail)

Les zones touristiques internationales sont délimitées par un arrêté ministériel, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

  • Zones Touristiques (L3132-25 du Code du travail)

La zone touristique est délimitée par arrêté du préfet de région, sur demande du Maire, en raison d’une affluence particulièrement importante de touristes.

  • Zones commerciales (L3132-25-1 du Code du travail)

La zone commerciale est délimitée par arrêté du préfet de région, sur demande du Maire, en raison d’une offre commerciale et d’une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte le cas échéant de la proximité immédiate d’une zone frontalière.

ARTICLE 5 : Contreparties salariales accordées aux salariés privés du repos dominical 

Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires / complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

  • Article 5-1 / Les dimanches du Maire

Conformément aux dispositions des articles L3132-26 et L3132-27 du Code du travail, il est ici rappelé que les ouvertures des dimanches lié aux « dimanches du Maire » conservent leur rémunération spécifique définies par le Code du travail.

Les salariés ayant travaillé le dimanche auront droit à un repos compensateur équivalent.

Les modalités de prise du repos compensateur liées au travail du dimanche, seront identiques à celles prévues par le régime légal du repos compensateur de remplacement.

  • Article 5-2 / « répondre aux besoins du public » ou « assurer le fonctionnement normal de l’entreprise »

Pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 100% calculée sur la base de leur taux horaire pour les employés (ou sur la base du forfait jour pour les cadres relevant de ce type de contrat).

Le repos hebdomadaire, dans ce cas, peut être attribué un autre jour que le dimanche, par roulement à tout ou partie du personnel.

  • Article 5-3 / Fondement géographique

Pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 100%, calculée sur la base de leur taux horaire pour les employés (ou sur la base du forfait jour pour les cadres relevant de ce type de contrat).

Le repos hebdomadaire, dans ce cas, peut être attribué un autre jour que le dimanche, par roulement à tout ou partie du personnel.

Il est précisé qu’en cas de travail régulier le dimanche, le jour de repos hebdomadaire du salarié sera fixe, sauf cas exceptionnels :

  • Absence d’un autre salarié de l’entreprise,

  • Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers,

  • Accroissement d’activité liée aux fêtes de fin d’année, périodes légales de soldes et démarques, etc.,

  • Périodes de promotions organisées au sein du magasin,

  • Baisse de l’activité liée à des problèmes d’approvisionnement du stock,

  • Baisse de l’activité en cas de travaux effectués dans le magasin.

ARTICLE 6 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 2 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

ARTICLE 7 : Contrepartie pour compenser les charges induites par la garde des enfants

La société s’engage à participer aux frais de garde d’enfants en cas de travail le dimanche.

Elle s’engage à prendre en charge les frais de garde à hauteur de 15€ par enfant par dimanche, plus 5€ en plus par enfant supplémentaire.

Cette prise en charge se fera sous réserve de la transmission par le salarié des justificatifs.

Cette prise en charge ne concerne que les parents ayant au moins un enfant à charge de moins de 13 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans.

ARTICLE 8 : Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

La société s’engage à :

  • Privilégier pour ses salariés, autres que saisonniers, le recours aux contrats à durée indéterminée.

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.

  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

ARTICLE 9 : Prise en compte de l’évolution de la situation des salariés

L'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

ARTICLE 10 : Durée quotidienne du travail le dimanche

La durée maximale journalière devra respecter les dispositions légales sur la durée du travail.

En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant le dimanche, le planning des salariés concernés sera adapté afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote. Ces absences seront considérées comme des absences justifiées non rémunérées.

Les salariés pourront s’absenter s’ils ont accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste, ainsi que s’ils sont candidats aux élections considérées, sous réserve qu’ils présentent un justificatif ou une attestation sur l’honneur un mois avant le dimanche planifié.

CHAPITRE II : FORMALISME ET DEPÔT

ARTICLE 1 : Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du lendemain de son dépôt et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

Il s’applique au sein de tous les points de vente et établissements de la Société, existants ou futurs.

ARTICLE 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 3 : Dépôt

Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DREETS, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.

Fait à Paris, en 3 exemplaires

Le 2 février 2022,

Pour la société

Les salariés, à la majorité des 2/3

(Scrutin du 25 mars 2022 annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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