Accord d'entreprise "ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE" chez MDC'EA (MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MDC'EA (MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE) et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819001131
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE
Etablissement : 79015053600015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU CSE |
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ENTRE LES SOUSSIGNES : |
La société MANUFACTURES DU CHÂTEAU ENTREPRISE ADAPTEES dont le siège social est situé ZA du Val d’Huisnes 28400 NOGENT LE ROTROU, étant enregistrée au RCS de CHARTRES, et ayant pour SIRET 79015053600015 et le code NAF 8292Z représentée par M X agissant en qualité de Directeur |
Ci-après dénommée "l'Entreprise" |
D’une part, |
ET : |
Le Comité Social et Economique représenté par la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel. |
D’autre part, |
PREAMBULE |
Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord les règles de fonctionnement du CSE afin de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs entre les partenaires sociaux. |
C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 04 Juillet et le 01 Octobre 2019. |
A l’issue des discussions, il a été convenu et arrêté ce qui suit : |
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES |
Article 1 - Objet de l'accord |
Le présent accord a pour objet de définir : |
• la périodicité des réunions du CSE, notamment s'agissant des réunions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail ; |
• le montant des ressources financières du CSE et leur utilisation ; |
• les attributions du CSE. |
Les parties décident que le présent accord fera office de règlement intérieur du CSE. |
Article 2 - Champs d'application |
Le présent accord est applicable à la Société MANUFACTURES DU CHATEAU ENTREPRISE ADAPTEE. |
TITRE II - LA COMPOSITION DU CSE |
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, leurs modalités de désignation et le nombre maximum de mandats consécutifs qu'ils peuvent exercer sont déterminés dans le protocole d'accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales préalablement aux élections professionnelles. |
Il est cependant rappelé que le CSE est nécessairement composé des membres suivants : |
• l'employeur, ou son représentant, lequel peut se faire assister de collaborateurs de l'Entreprise de son choix, qui disposent d'une voix consultative, Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires ; |
• la délégation de membres du personnel élus à l'issue des élections professionnelles et dont le nombre de membres est déterminé conformément au protocole d'accord pré-électoral susvisé ; |
Il est rappelé aux parties que l'employeur, ou son représentant, occupe de droit la présidence du CSE et que le présent accord ne peut en aucun cas déroger à cette disposition en limitant ses attributions, notamment en ce qui concerne sa faculté à se faire assister de collaborateurs de son choix aux réunions. |
Article 1 - Les représentants syndicaux au CSE |
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent circuler librement dans l'Entreprise et prendre les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission sous réserve de ne pas gêner le travail des salariés. Préalablement à chaque déplacement sur un lieu de production, les représentants du personnel et les représentants syndicaux devront solliciter le chef d'atelier ou un membre de la Direction afin que leur soit remis l'ensemble des EPI indispensables au respect des règles d'hygiène et de sécurité. |
Les parties conviennent cependant que pour préserver la confidentialité de certaines informations, notamment les procédés de fabrication, un contrôle de l'identité du représentant, dans le but de confirmer son appartenance à l'Entreprise, pourra être nécessaire s'agissant de l'accès à certaines zones hautement confidentielles, sans que cela ne porte atteinte à la libre circulation des représentants du personnel. |
Article 2 - Les invités aux réunions du CSE |
Lorsque la réunion du CSE porte sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, assistent à titre consultatif : |
• le médecin du travail compétent ; |
• l’agent de contrôle de l’inspection du travail compétent ; |
• l’agent des services de prévention de l’organisme de sécurité sociale. |
Le cas échéant, l'employeur, ou son représentant, peut adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des collaborateurs appartenant au personnel de l’Entreprise choisis en dehors du CSE et sélectionnés pour leur expertise et leur technicité en lien avec un point spécifique figurant à l'ordre du jour de la réunion du CSE. |
L'employeur, ou son représentant, pourra également adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante. |
Outre ces collaborateurs, les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise est subordonnée à un accord préalable de l'employeur, ou son représentant. |
Article 3 - La présidence du CSE |
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant. |
Le représentant de l'employeur a la charge d'animer et de diriger la réunion du CSE et plus globalement d'être l’interlocuteur privilégié des élus. |
Article 4 - Le Bureau du CSE |
Le CSE désigne, à l'occasion de sa première réunion et obligatoirement parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier qui constitueront le Bureau du CSE. |
La désignation des membres du Bureau du CSE se déroulera à main levée, adoptée à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un membre titulaire du CSE de procéder à un vote à bulletin secret. |
4.1 : Le secrétaire du CSE |
Le secrétaire du CSE gère les affaires courantes du CSE en assurant sa gestion quotidienne et le suivi des délibérations prises par le CSE. Il est également l'interlocuteur privilégié de l'employeur. Dans ce cadre, il est notamment chargé : |
• d'établir l’ordre du jour conjointement avec le président du CSE, ou son représentant ; |
• de rédiger le compte rendu des réunions du CSE et d'en assurer la diffusion auprès des collaborateurs de l'Etablissement ; |
• d'exécuter les décisions du CSE ; |
• d'accomplir des formalités administratives, signer des contrats dans le cadre du mandat qui lui a été donné par le CSE ; |
• de conserver les archives du CSE. |
4.2 : Le trésorier du CSE |
Le trésorier du CSE est principalement chargé de la tenue des comptes et de la gestion financière du CSE. A cet effet, il gère les finances et le patrimoine du CSE et prépare le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de gestion de fin de mandat. |
TITRE IV - LE FONCTIONNEMENT DU CSE |
Article 1 - Les moyens des membres du CSE |
1 - 1 : Le crédit d'heures de délégation |
Les membres titulaires du CSE bénéficient chacun d'un crédit d'heures mensuel de délégation de 10 heures pour la totalité de la durée de leur mandat. |
1 - 2 : L'annualisation des heures de délégation |
Un membre titulaire du CSE qui bénéficie d'un crédit d'heure de délégation mensuel pourra décider chaque mois de reporter une partie de ses heures de délégation non consommées sur son crédit d'heures de délégation du mois suivant sous réserve d'en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue. |
Le report d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. |
Il est rappelé aux parties qu'en application des dispositions légales en vigueur, les heures de délégation ne sont cumulatives que sur une période d'annualisation de 12 mois à compter de la date de début des mandats. Au terme de la période d'annualisation, les heures de délégation non consommées par les membres du CSE seront perdues et ne pourront pas faire l'objet d'un report sur la nouvelle période d'annualisation de 12 mois. |
1 - 3 : La mutualisation des heures de délégation |
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent. |
Le transfert d'une partie des heures de délégation ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie. |
Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. |
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le titulaire concerné remettra à l'employeur un document écrit précisant son identité, celle du destinataire des heures de délégation, ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux. |
1 - 4 : Les bons de délégation |
Compte tenu de l'organisation du travail inhérente à l'activité de l'entreprise, les parties conviennent que la mise en place de bons de délégation est essentielle au bon fonctionnement de l'entreprise, notamment en ce qu'elle permet : |
• d'informer préalablement l'employeur de la date et de la durée prévisible de l'absence du représentant du personnel afin de lui permettre d'organiser son remplacement ; |
• de faciliter le décompte des heures de délégation. |
A l'exclusion des cas de force majeur, les représentants du personnel s'engagent à remettre un bon de délégation à l'employeur au plus tard 8 jours avant l'utilisation de leur crédit d'heures de délégation. |
La mise en place de bons de délégation ne pourra en aucun cas servir à contrôler la bonne utilisation du crédit d’heure par le représentant du personnel. |
Article 2 - Les réunions du CSE |
2 - Périodicité des réunions |
Les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur, ou son représentant, au moins une fois par mois, et de façon extraordinaire à la demande de ses membres. |
Article 3 - La convocation des participants aux réunions du CSE |
3 - Réunions du CSE |
La convocation des membres du CSE, aux réunions ordinaires ou exceptionnelles du CSE, est de la seule responsabilité de l'employeur ou de son représentant. Il convoque obligatoirement : |
• les membres titulaires du CSE ; |
Les membres du CSE remettent à l'employeur une note écrite, faisant office d'ordre du jour, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus |
Les parties s'accordent sur le fait que les membres suppléants participeront aux réunions du CSE, ils seront donc convoqués par l'employeur au même titre que les autres participants. |
Article 4 - Le remplacement d'un membre titulaire par un membre suppléant |
Les parties conviennent que tout remplacement temporaire d'un titulaire par un suppléant devra faire l'objet, de la part des membres du CSE et sous quelque forme que ce soit, d'une information préalable auprès de l'employeur au plus tard 3 jours avant la réunion du CSE. |
Article 5 - Les intervenants extérieurs au CSE |
Seuls les membres dûment convoqués par le président du CSE, ou son représentant, peuvent assister à la réunion du CSE, exception faite : |
• des collaborateurs qui assistent le président du CSE ou son représentant ; |
• le cas échéant, du membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ; |
Les parties conviennent que la présence aux réunions d'une personne étrangère à l'Entreprise n'entrant pas dans l'une des catégories visées ci-dessus est subordonnée à une autorisation préalable du président du CSE, ou de son représentant. |
Il est rappelé que l'employeur pourra adjoindre librement au CSE, avec voix consultative, des personnes du Groupe n'appartenant pas à l'Entreprise lorsque l'objet de la réunion portera sur des points spécifiques pour lesquels il ne justifierait pas d'une compétence ou d'une connaissance suffisante. |
Article 6 - Les délibérations et vœux du CSE |
Les délibérations du CSE sont adoptées par un vote à main levée, à la majorité des membres présents, sauf demande expresse d'au moins un des membres du CSE de procéder à un vote à bulletin secret. |
La majorité des membres présents s'entend comme la majorité des membres de la délégation du CSE qui assistent à la séance au moment du vote et ont le droit de vote y compris les abstentions et les votes blancs ou nuls, sauf en ce qui concerne les élections internes du CSE qui sont adoptées à la majorité des voix exprimées. |
Seuls les membres suivants du CSE peuvent prendre part aux votes du CSE : |
• les membres titulaires du CSE ; |
• le cas échéant, le membre suppléant qui remplace un membre titulaire momentanément absent ; |
• le cas échéant, le président du CSE ou son représentant, uniquement sur les questions concernant le fonctionnement interne et l'administration du CSE, exception faite des délibérations relatives à l'utilisation des ressources financières du CSE; |
Article 7 - Les procès-verbaux du CSE |
Le compte rendu des réunions et des délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours calendaires suivants la réunion à laquelle il se rapporte. |
A l'issue de ce délai le procès-verbal est transmis à l'employeur qui fait connaître, lors de la réunion suivante, sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises. Ses déclarations et ses demandes sont consignées dans le procès-verbal avant approbation. |
Les parties conviennent que l'approbation du procès-verbal de la réunion précédente est un point inscrit obligatoirement par le secrétaire du CSE à l'ordre du jour de chaque réunion. |
8 - 1 : La formation santé et sécurité des membres du CSE |
Les membres de la délégation du personnel du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. |
Les parties conviennent que cette formation, dispensée par un organisme agréé indépendant de l'Entreprise, a pour objet : |
• de développer l'aptitude des membres du CSE à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; |
• d'initier les membres du CSE aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. |
La durée minimale de la formation santé et sécurité des membres du CSE est de 3 jours, pris en une seule fois. La durée de cette formation est imputée en priorité sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale. |
Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l'employeur au moins 30 jours avant le début du stage en précisant : |
• la date à laquelle le salarié souhaite prendre son congé ; |
• la durée du congé ; |
• le prix du stage ; |
• le nom de l'organisme chargé d'assurer le stage. |
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. |
L'employeur prend en charge les frais suivants sur présence de justificatifs : |
• les frais de déplacement à hauteur du tarif de 2nd classe des chemins de fer applicable au trajet le plus direct depuis le lieu de travail du membre du CSE jusqu'au lieu de dispense de la formation ; |
• les frais de séjour, à hauteur du montant de l'indemnité de mission fixée en application de la réglementation applicable aux déplacements temporaires des fonctionnaires ; |
Le stagiaire s'engage à remettre à l'employeur, au plus tard au moment de la reprise du travail, l'attestation de présence à la formation que lui aura délivré l'organisme de formation. |
TITRE VI - LES ATTRIBUTIONS DU CSE |
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'Entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. |
Article 1 - Les consultations ponctuelles du CSE |
Le CSE est informé et consulté de façon ponctuelle notamment sur les questions intéressant : |
• les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ; |
• la modification de son organisation économique ou juridique ; |
• les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ; |
• l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; |
• les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ; |
• la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ; |
• la restructuration ou la compression des effectifs ; |
• le licenciement collectif pour motif économique ; |
• les offres publiques d’acquisition ; |
• les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. |
Article 2 - Les consultations récurrentes du CSE |
Le CSE est consulté de façon récurrente sur : |
• les orientations stratégiques de l'entreprise ; |
• la situation économique et financière de l'entreprise ; |
• la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ; |
2 - 1 : Les orientations stratégiques de l'entreprise |
Cette consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise porte notamment sur : |
• les conséquences des orientations stratégiques sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences ; |
• l'organisation du travail ; |
• le recours à la sous-traitance, à l'intérim, aux contrats temporaires et aux stages ; |
• la Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) ; |
• les orientations de la formation professionnelle ; |
• le programme pluriannuel de formation ; |
• les conditions d'accueil en stage ; |
• les actions de prévention en santé et sécurité ; |
• la durée du travail ; |
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise aura lieu tous les ans. |
2 - 2 : La situation économique et financière de l'entreprise |
Cette consultation sur la situation économique et financière portera notamment sur : |
• la politique de recherche et développement technologique de l'entreprise ; |
• l'utilisation du CICE pour les dépenses de recherche et développement ; |
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu tous les ans. |
2 - 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi |
Cette consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte notamment sur : |
• l'évolution de l'emploi et des qualifications ; |
• les actions de formation envisagées par l'employeur ; |
• l'apprentissage ; |
• les conditions de travail ; |
• les congés et aménagement du temps de travail ; |
• l'égalité Femmes/Hommes ; |
• le cas échéant, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ; |
Les parties conviennent que la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise aura lieu tous les ans. |
Article 3 - Les délais de consultation |
Les parties conviennent que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi ou le présent accord n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE est tenu de rendre ses avis dans un délai de 1 mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. A l’expiration de ce délai, et en l'absence d'avis, le CSE est réputé avoir été valablement consulté et avoir donné un avis négatif. |
En cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à 2 mois. |
TITRE VII - LES OBLIGATIONS COMPTABLES DU CSE |
Les parties décident, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, que le CSE s'acquittera de ses obligations comptables en tenant un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'il réalise et des recettes qu'il perçoit et en établissant, une fois par an, un état de synthèse simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours. |
La présentation des comptes annuels sera assurée par le trésorier du CSE à l'occasion d'une réunion ordinaire du CSE. |
Il aura la charge d'exposer la situation financière du CSE budget par budget et répondra aux éventuelles questions et demandes d'éclaircissements. |
L'ensemble des informations présentées par le trésorier du CSE, ainsi que le procès-verbal de réunion donnant quitus, devront être conservés et archivés par chaque CSE afin de pouvoir être transmis aux autorités compétentes en cas de contrôle. |
TITRE VIII - RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRETION |
Les membres de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ou son représentant. |
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES |
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord |
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de signature du présent accord. |
Le présent accord s’appliquera pour une durée indéterminée. |
Article 2 - Révision et dénonciation |
2 - 1 : Révision de l'accord |
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux. |
Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. |
2 - 2 : Dénonciation de l'accord |
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes ; |
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis. |
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. |
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires. |
Article 3 - Dépôt de l'accord |
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues au code du travail, c’est-à-dire : |
• d’une part, au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de CHATEAUDUN (28 200) |
• d’autre part, par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE de CHARTRES (28 019). |
Le présent accord fera également l’objet d’une information auprès des représentants du personnel en place à la date de signature de l’accord. |
Fait à NOGENT-LE-ROTROU, le 01 Octobre 2019. |
En 2 exemplaires, dont un pour chacune des parties. |
Pour le CSE |
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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