Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SANDERS EURALIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDERS EURALIS et les représentants des salariés le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06419001395
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SANDERS EURALIS
Etablissement : 79017329800023 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Entre :

La société XXX dont le siège social est situé 13 avenue des frères Lumière, 64140 LONS, représentée par M. XXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

Le Syndicat XXX, représenté par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Préambule :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail relatifs aux Négociations Obligatoires (NAO), les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 7 janvier 2019 à engager une négociation :

  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Les négociations sur l’égalité professionnelle ou bien encore l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont fait l’objet d’un accord triennal signé en 2018.

Selon le calendrier de négociation fixé en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • 17 janvier 2019

  • 28 janvier 2019

  • 4 février 2019

  • 11 février 2019

  • 7 mars 2019

  • 13 mars 2019

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les organisations syndicales ont notamment pu prendre connaissance de données chiffrées relatives aux effectifs et à la moyenne des rémunérations dans l’entreprise.

Ont également été présentés et commentés les résultats économiques de l’année 2018 de l’entreprise ainsi que les perspectives de l’année en cours.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers sujets, tels que les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale.

Les organisations syndicales ont fait état de plusieurs demandes notamment :

  • Hausse des salaires de 3%

  • Passage de 70 à 75% de la prise en charge patronale de la mutuelle

Champ d’application de l’accord :

Sauf mention spécifique contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise.

PARTIE 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

1) Les salaires effectifs

Les parties ont engagé une négociation sur les salaires réels.

La Direction a rappelé qu’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat a été versée en janvier 2019 selon les modalités suivantes :

Montant
Salaire de base annuel* inférieur ou égal à 27 KE 300 euros
Salaire annuel* compris entre 27 KE et 36 KE 150 euros

A partir de la première proposition de la direction : augmentation de 1.2% des salaires de base brut mensuels pour les salariés ayant un salaire de base inférieur à 2300 euros bruts par mois pour un temps complet, et de la première demande du délégué syndical : augmentation de 3% du salaire de base pour tous les salariés, les négociations ont permis d’obtenir un accord sur l’augmentation suivante :

  • Augmentation du salaire de base brut mensuel de 1.5% à compter de janvier 2019 et 0.5% à compter de septembre 2019, pour les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise ne bénéficiant pas de forfait heures

  • Augmentation du salaire de base brut mensuel de 0.7% à compter de janvier 2019 pour les salariés agents de maîtrise bénéficiant d’un forfait heures

Les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires ne sont pas concernés par ces augmentations.

Ces dispositions seront appliquées sur la paye du mois d’avril.

2) Autres mesures salariales

Au cours des discussions, les parties ont arrêté des mesures salariales additionnelles :

  • passage de 70 à 75% de la prise en charge patronale dans la cotisation de la complémentaire santé pour tous les salariés, apprentis, contrats de professionnalisation et stagiaires inclus. Cette disposition est applicable au 1er avril 2019.

  • augmentation de la prime vacances pour atteindre un montant de 300 €, versé selon les conditions régies par la convention nationale des métiers de la transformation des grains. Cette disposition est applicable au 1er juin 2019.

3) Durée effective et organisation du temps de travail

L’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 30 juin 2014 actuellement en vigueur reste inchangé.

4) Intéressement, participation et épargne salariale

Il n’a pas été négocié de nouvelles dispositions sur le sujet au cours des différentes réunions.

En 2018, l’opération d’abondement à l’achat de parts du FCPE du groupe XXX a été reconduite pour les salariés de l’entreprise. En 2019, cette opération sera renouvelée.

Un accord d’intéressement est applicable à l’entreprise pour les exercices 2017, 2018 et 2019.

5) L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Conformément à l’article L.2281-1 du code du travail, les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.

L’expression des salariés conduit à la participation active de chacun à la vie de son établissement. Elle peut et doit permettre l’amélioration des conditions de travail et le développement de la communication interne. Elle contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.

Il est également rappelé, que l’intranet Groupe XXX est disponible au sein de l’entreprise.

6) Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les partenaires signataires conviennent d’intégrer des objectifs permettant le respect du droit à la déconnexion des outils numériques par les salariés.

Le salarié a le droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) en dehors de son temps de travail.

Ainsi, il ne pourra être reproché à un collaborateur de ne pas avoir répondu à un mail ou un appel téléphonique en dehors des temps de travail.

Par ailleurs l’équilibre vie privée / vie professionnelle sera abordé à l’occasion des entretiens annuels.

PARTIE 5 – Dispositions finales

1) Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2019.

2) Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

3) Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords. Il sera également déposé un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Pau conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Par ailleurs, un acte de publication partielle est conclu parallèlement aux présentes négociations. Il sera joint au dépôt et accompagné d’une version partielle de l’accord en format .doc aux fins de sa publication partielle sur Légifrance.

Fait à Lons, le 19 mars 2019

En autant d’exemplaires que de parties

Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien

Pour le Syndicat XXX, Pour la Société XXX

M. XXX, M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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