Accord d'entreprise "ACCORD EQUIPE DE SUPPLEANCE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006875
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : CYCLAMEN
Etablissement : 79017841200058

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les équipes de suppléance"

Entre les soussignés :

CYCLAMEN SAS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro 790 178 412, dont le siège social est situé à Eguelshardt, représenté par Monsieur agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Madame – membre titulaire du Comité Social Economique collège non-cadres et habilité à signer l’accord adopté au sein du Comité Social Economique - à la majorité – de la délégation du personnel en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation lors du scrutin du 17/10/2022,

Monsieur – titulaire remplaçant du Comité Social Economique collège cadres et habilité à signer l’accord adopté au sein du Comité Social Economique - à la majorité – de la délégation du personnel en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation lors du scrutin du 17/10/2022,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudice des intérêts des salariés afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise, sa compétitivité et sa pérennité, afin de garantir les actifs industriels, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de la société CYCLAMEN, un régime d’équipes de suppléance.

La société CYCLAMEN SAS regroupe trois activités situées dans des zones géographiques différentes. Les usines mobiles se déplacent principalement dans les centres d’incinération du Sud-Ouest de la France, la plateforme de stockage et de commercialisation des graves de mâchefer est située à Pau et l’usine de tri des métaux est localisée à Eguelshardt, qui est aussi le siège social de la société. La société CYLAMEN SAS relève de la Convention Collective des Industries et du Commerce de la Récupération du 6 décembre 1971 - IDCC 637 - Brochure 3228.

Les salariés localisés à Eguelshardt travaillent toute l'année selon un cycle horaire en 3x8 heures, du lundi ou vendredi, dans le cadre des volumes de métaux à recycler, nettoyer et trier. Depuis le 06.05.2022 il s’avère que cette organisation ne permet plus de faire face à la charge de travail de l’appareil de production puisque l’activité connaît un développement très important.

Afin de satisfaire l'ensemble des volumes à produire pour garantir la bonne marche de la société, sa compétitivité, la satisfaction de ses clients et poursuivre la décarbonation en réintroduisant les métaux non ferreux dans l’économie circulaire, la société CYCLAMEN a mis en place une équipe de suppléance après échanges et négociation avec les salariés.

L’équipe de suppléance de nuit du week-end permet de faire la jonction entre les équipes de semaine en cycle de 3x8 heures afin d’assurer une continuité de fonctionnement des équipements de nettoyage et de tri.

L’accord antérieur doit être régularisé par la présente décision du Comité Social et Economique portant sur la mise en place d’équipes de suppléance.

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel affecté au site de Eguelshardt.

Article 2 – Définition des équipes de suppléance

Le recours à des équipes de suppléance est régie par l’article L3132-16 du code du travail dans les entreprises industrielles : « une convention peut prévoir que le personnel d’exécution fonctionne en 2 groupes dont l’un dénommé équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordé au 1er groupe. Le repos hebdomadaire des salariés de l’équipe de suppléance est attribué un autre jour que le dimanche, cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de cette équipe ».

Article 3 – Motifs de recours au travail en équipe de suppléance

Les parties à l’accord reconnaissent que cette nouvelle organisation du travail est justifiée par les volumes à traiter plus importants.

Afin d’améliorer les conditions de travail de tous les opérateurs et réduire le risque d’accident, les parties à l’accord reconnaissent que la seule marge de manœuvre est d’augmenter la durée de production en travaillant le week-end.

L’outil de production fonctionnait du lundi matin 6H30 au vendredi soir 22H30. Avec l’équipe de suppléance de nuit, le fonctionnement de l’organe de production est prolongé les nuits du vendredi soir 22H30 au lundi matin 6H30.

Article - 4 organisation du travail

Les parties à l’accord s’entendent pour que l’équipe de suppléance travaille selon le planning suivant :

L’équipe de semaine terminant le vendredi soir à 22h30, l’équipe de suppléance de nuit prend le relais le vendredi soir de 22h30 à 6h30 le samedi matin et revient travailler le samedi soir de 18h30 à 6h30 le dimanche matin.

Enfin, l’équipe de suppléance reprend le dimanche soir à 18h30 jusqu’au lundi matin 6H30.

La première équipe de semaine prend alors le relais à l’équipe de suppléance de nuit du dimanche soir.

Le personnel des équipes de suppléance bénéficie ainsi d’un horaire de travail hebdomadaire de 32h / semaine.

Les parties à l’accord s’entendent pour maintenir, le salaire sur la base de 35h payées pour 32h travaillées dans le cadre du cycle de travail de l’équipe de suppléance de nuit.

Toutefois, le personnel des équipes de suppléances effectuera des vacations occasionnelles supplémentaires pour compenser les 3h hebdomadaire non travaillées et atteindre la durée de travail annuelle conventionnelle en fonction des opportunités du plannings de la semaine et de l’absentéisme éventuellement constaté. L’organisation de ces vacations supplémentaires revient à l’employeur. Dans le cas où le personnel de l’équipe de suppléance n’a pas effectué le nombre d’heures de travail annuel conventionnel, le rattrapage s’effectuera l’année suivante.

Article - 5 durée maximale journalière/de nuit et repos quotidien

Les parties à l’accord s’entendent pour que chaque équipe de suppléance travaille 12h x 2 nuits, dérogeant ainsi à la limite maximale de 10h de travail continu, dont une pause de 20 minutes au bout de 6 heures. Le vendredi soir, la première nuit, est travaillée 8H.

Les parties constatent que le repos quotidien de 11h entre 2 séances de travail est respecté.

De même, la durée quotidienne du travail des salariés affectés à l’équipe de suppléance atteindra douze heures et la durée de la période de recours à ces équipes n'excèdera pas quarante-huit heures consécutives.

Article - 6 majoration de salaire et décompte des jours de congés payés

Conformément à la règlementation en vigueur, l’équipe de suppléance perçoit une prime de 150 € par mois. Cette majoration est cumulable avec la majoration des heures de nuit et de dimanche prévue dans la CCN des Industries et commerce de la récupération - IDCC 637.

Le décompte des jours de congés payés pris débute le premier jour ouvrable qui aurait dû être travaillé par le salarié et se termine la veille du retour. Dans cette période tous les jours ouvrables sont décomptés. Il faut entendre par jours ouvrables : tous les jours de la semaine à l’exception du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés habituellement non travaillés.

Les collaborateurs de l’équipe de suppléance travaillent habituellement du vendredi au lundi. Dans le cas où un salarié prend une semaine de congés, le décompte des jours de congés payés s’effectuera ainsi du vendredi jusqu’au jeudi de la semaine suivante inclus. C’est ainsi que 6 jours ouvrables de congés payés sera décompté au collaborateur.

Article - 7 Volontariat des salariés

Les salariés devront être volontaires pour travailler au sein de l’équipe de suppléance et ils devront avoir donné leur accord préalable par écrit. L’accord individuel du salarié sera valable pour l’année civile en cours et fera l’objet d’une reconduction tacite sauf demande écrite du salarié avant le 30/09 de l’année en-cours de revenir en équipe de semaine.

Le travailleur de week-end qui souhaite occuper ou reprendre un poste de semaine bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent. Le souhait, du salarié pour lequel le travail de week-end est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Article – 8 Aptitude au travail de nuit

Le personnel de l’équipe de suppléance étant amenés à travailler la nuit, il devra bénéficier d’un avis d’aptitude à travailler la nuit délivrée par la médecine du travail et fera l’objet d’un suivi renforcé selon la règlementation en vigueur.

En cas d’inaptitude au travail de nuit, le salarié bénéficie du droit d’être reclassé sur un poste de jour disponible dans l’entreprise.

Article - 9 Accès à la formation professionnelle

Les travailleurs de week-end bénéficient comme les autres travailleurs des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de week-end, les parties conviennent de veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces travailleurs, et à en tenir régulièrement informé le Comité Social Economique au cours des réunions mensuelles. Les temps de formation durant la semaine seront rémunérés en sus s’ils dépassent la durée habituelle du salarié.

Article – 10 Durée et application de l’accord

Les parties s’entendent pour retenir comme date de l’accord la date de sa signature soit le 1er décembre 2022. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans, les parties s’engagent à se réunir au moins une fois par an pour s’assurer de sa bonne application. Les parties s’entendent pour le rendre applicable dès sa signature.

Il peut faire l’objet à tout moment d’une révision selon les règles légales en vigueur.

Il peut être dénoncé par l’une des parties selon les règles légales de la dénonciation.

Cette dénonciation devra être adressée en LR+AR à chacune des parties.

Article - 11 Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire papier à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Metz. Le présent accord sera aussi déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Forbach.

Fait à Eguelshardt, le 1er décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

Président Membre titulaire CSE Membre titulaire remplaçant CSE

Collège non-cadres Collège cadres

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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