Accord d'entreprise "Accord sur le contingent annuel d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06923025084
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SCAROLE ET MARCELLIN
Etablissement : 79018900500016
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La société SCAROLE ET MARCELLIN, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 790 189 005 dont le siège social est situé 98 rue Bechevelin 69007 LYON
Représentée par la Gérante
D'UNE PART
ET
Les salariés concernés ayant approuvé le projet d’accord par référendum à la majorité des 2/3. Le PV de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D'AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du code du travail.
La Direction a souhaité donner davantage de souplesse à l’organisation de l’activité de l’entreprise afin de répondre aux enjeux qu’elle rencontre en terme d’adaptabilité de son activité au volume et à la gestion des heures supplémentaires effectuées par le personnel, afin de pouvoir répondre au mieux à l’organisation de l’entreprise, à la demande et aux besoins des clients.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives applicables à l’entreprise est fixé à 130 heures par an et par salarié pour la convention collective de la restauration rapide du 18/03/1988 (IDCC 1501) et de 180 heures par an et par salarié pour la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12/01/2021 (IDCC 1505).
C’est pour cette raison que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives.
CECI EXPOSE, IL A ETE NEGOCIE ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’objet de l’accord est de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise SCAROLE ET MARCELLIN, en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société à l’exception des salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – SUBSTITUTION
Le présent accord annule et remplace l’ensemble des dispositions antérieures ou usages résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou toutes pratiques mises en place antérieurement par quelque mode que ce soit ayant les mêmes objets.
ARTICLE 4 – FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord augmente le contingent annuel d’heures supplémentaires et le fixe à 220 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et donnant lieu à une majoration de salaire.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties décident qu’une réunion sera organisée tous les ans suivant la date d’application de l’accord afin de déterminer si les dispositions sont toujours adaptées à l’activité de la société et négocier la s échéant les éventuelles adaptions nécessaires.
ARTICLE 6 – DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il entrera en vigueur le lendemain de sa notification à l’administration.
Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON et déposé auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords du ministère du travail, en format PDF et en format docx sans la mention des noms et prénoms des signataires pour des fins de publicité dans la base de données nationales.
ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord a été transmis individuellement à chaque salarié le 9 février 2023. Il a été ensuite approuvé à la majorité des 2/3 lors d’un référendum qui s’est tenu le 2 mars 2023.
Le présent accord sera affiché dans les locaux à l’emplacement réservé à la communication avec le personnel.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Chacune des parties contractantes peut demander la révision de l’accord dans les conditions légales.
Toute demande de révision du présent accord doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et doit indiquer les dispositions visées par la demande de révision et proposer une rédaction des dispositions de substitution envisagées.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les stipulations du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, l'accord peut être dénoncé soit à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail soit à l'initiative des salariés, dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivante :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Fait à LYON le 2 mars 2022
Sur 3 pages, en 4 exemplaires originaux dont :
Un exemplaire pour l’employeur ;
Un exemplaire pour affichage dans l’entreprise
Un exemplaire pour la DREETS ;
-Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon
Pour la société SCAROLE & MARCELLIN,
Madame la Gérante
En Annexe :
Le PV de consultation des salariés ;
La liste d’émargement du personnel.
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