Accord d'entreprise "Accord d'entreprise forfaits jours Centre Dentaire Hoche" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09323011119
Date de signature : 2023-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DENTAIRE HOCHE
Etablissement : 79041326400025
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-13
Centre Dentaire HOCHE
Accord d'entreprise
relatif à la mise en place du forfait jours
ENTRE LES SOUSSIGNES
Centre Dentaire HOCHE, Association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, constituée le 13 juin 2012, déclarée à la préfecture de police de la Seine Saint-Denis, ayant son siège social situé au 2-4 rue Honoré d’Estienne d’Orves, 93500 PANTIN – FINESS 93 002 514 3, représentée par , Président, ayant tout pouvoirs nécessaires aux termes des statuts,
D'UNE PART
ET
Le personnel salarié du Centre dentaire HOCHE
D’AUTRE PART
Il a été conclu le présent accord collectif en application des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du travail :
Préambule
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, le Centre dentaire Hoche a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jours pour les cadres et les salariés qui répondent aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Ces dispositions permettront au Centre de se doter d’un cadre conventionnel approprié à son organisation et à son fonctionnement.
Article 1 – Principe du forfait jours
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année conduit à décompter le temps de travail effectif par journée ou demi-journée dans la limite d’un plafond annuel. Les règles relatives au décompte horaire de la durée du travail n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Article 2 – Champ d’application du forfait jours
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année vise les cadres et les salariés qui répondent aux conditions suivantes, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail :
- les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les catégories de salariés pouvant être soumises au forfait en jours concernent le personnel exerçant des responsabilités de management ou disposant d’une large autonomie.
Sont notamment visés par le forfait jours, le personnel occupant des postes de cadre avec des responsabilités de management, et les chirurgiens-dentistes.
Article 3 – Convention individuelle de forfait jours
Une convention individuelle de forfait en jours devra impérativement être conclue et fera l’objet d’un avenant ou d’une stipulation dans le contrat de travail.
Cette convention devra faire référence a minima au présent accord et préciser (i) la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail, (ii) le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. La convention pourra également rappeler le nombre de jours et les majorations applicables en cas de renonciation à des jours de repos dans les conditions prévues par l’article 8 du présent accord.
Article 4 - Nombre de jours travaillés dans l’année
Le plafond maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce plafond s’apprécie sur une année civile complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés.
Article 5 - Modalité de décompte
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, et se décompte en journées et demi-journées.
Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit en cas de travail le matin se terminer entre 13 heures et 14 heures ; en cas de travail l'après-midi, la journée doit débuter entre 14 heures et 15 heures. À défaut, il est décompté une journée entière.
Une demi-journée devra comprendre au moins 3 heures de travail.
Article 6 – Nombre et Prise des jours de repos
Une durée annuelle de travail à 218 jours suppose la prise de 25 jours ouvrés de congés annuels sur la période annuelle considérée.
Le nombre de jours de repos supplémentaires (« JRS ») est calculé chaque année comme suit :
• nombre de jours calendaires dans l'année : a ;
• nombre de jours de week-end : b ;
• nombre de jours ouvrés de congés-payés : c ;
• nombre de jours fériés chômés tombant sur un jour normalement travaillé : d ;
• nombre de jours prévus au forfait : e ;
- nombre de jours de repos supplémentaires = a - b - c - d - e
Les JRS doivent être pris régulièrement, par journée ou demi-journée, afin d'assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et impérativement, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Les jours de repos sont fixés au choix du salarié, et en concertation avec sa hiérarchie, afin de tenir compte du bon fonctionnement du service.
Le salarié devra informer sa hiérarchie dans un délai minimum de 10 jours ouvrés.
Article 7 - Entrée et sortie en cours d'année et absence du salarié
7.1- Incidence des années incomplètes sur le calcul du nombre de jours travaillés dans le forfait
En cas d'année incomplète (embauche ou départ en cours d'année, suspension du contrat, absence non rémunérée...), le nombre de jours de travail est calculé prorata temporis et est déterminé selon la formule suivante :
(nombre de jours dans le forfait + 25 jours ouvrés de CP + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré) x (nombre de jours calendaires sur la période de présence/365)
Le nombre de jours de travail sera diminué des éventuels jours de congés payés acquis à prendre et des éventuels jours fériés chômés, sur la période de présence du salarié.
7.2 - Incidence des absences, des départs et des arrivées sur la rémunération
Pour un salarié en forfait à hauteur de 218 jours, la valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
Pour un salarié en forfait inférieur à 218 jours, la valeur d’une journée entière sera calculée en divisant le salaire mensuel par le nombre moyen de jours travaillés par mois, soit :
Salaire mensuel / (nombre de jours prévus au forfait/12)
Il sera pris en compte le salaire mensuel moyen calculé sur les trois derniers mois précédent l’absence ou le cas échéant, s’il est plus favorable, le salaire mensuel moyen calculé sur les douze derniers mois précédents l’absence.
Pour les salariés qui n’auraient pas perçu toute leur rémunération pendant la période de référence de trois mois, il sera pris en compte les salaires versés pendant cette période de référence divisés par le nombre de jours ouvrés travaillés.
Article 8 - Renonciation à des jours de repos des salariés soumis au forfait en jours sur l’année
Le salarié peut, s’il le souhaite, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que le nombre maximum de jours travaillés dans l’année ne dépasse 270 jours.
Cette renonciation donnera lieu, chaque année, à un accord individuel écrit signé par le salarié et l’employeur.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10% de la valeur d’une journée de travail entre 219 et 270 jours.
Pour les chirurgiens-dentistes, la majoration s’appliquera sur le taux de reversement appliqué aux actes accomplis par lui et facturés au patient sur ladite journée supplémentaire de travail.
Article 9 – Relevé déclaratif mensuel et suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail
Le décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d'un système déclaratif contradictoire, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Le document de suivi fera apparaitre :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées,
le nombre et la date des journées non travaillées et la qualification des jours non travaillés (jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos lié au forfait jours…)
une mention relative au respect des temps de repos (quotidiens et hebdomadaires).
Le document de décompte devra être rempli au fil des jours et remis chaque fin de mois par le salarié à la Direction. Ce document fera l'objet d'un visa par le Centre dentaire Hoche.
Le salarié devra tenir informé la Direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail en l’indiquant dans son relevé déclaratif. Cette déclaration mensuelle permet ainsi d'anticiper un éventuel dépassement sur l'année des 218 jours de travail.
L'employeur doit dans un délai maximum de 15 jours ouvrables qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit, dans ce même délai, y apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l'organisation du travail. Ces échanges tiennent compte du contenu des documents mensuels. Des ajustements de la charge de travail ou de l'organisation du travail pourront être décidés par l'employeur en cas d'alerte.
Ce dispositif permettra également d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année civile.
Article 10 - Garanties : Temps de repos et déconnexion / charge de travail / amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel
Article 10.1 - Temps de repos et obligation de déconnexion
Temps de repos et dispositif d’alerte
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Toutefois, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures (24 heures + 11 heures) consécutives.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale journalière.
Une charge de travail raisonnable repartie sur l'année implique :
– le respect de la réglementation sur le repos hebdomadaire et quotidien
– une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. Le salarié dispose ainsi d’un dispositif d’alerte prévu à l’article 10.2.
Obligation de déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.
Les outils numériques participent à l'amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l'entreprise.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.
En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails…).
Article 10.2 – Suivi de la charge de travail / organisation du travail dans l’entreprise / dispositif d’alerte
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité (a) d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et (b) de formuler par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Par ailleurs, si le Centre dentaire Hoche est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Article 10.3 - Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par an le salarié.
Il est expressément convenu que chaque année, un entretien individuel sera organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel sera abordé :
– sa charge de travail ;
– l'organisation de son travail dans l'entreprise ;
– l'amplitude de ses journées travaillées ;
– le suivi de la prise de ses jours de repos supplémentaires ;
– la répartition dans le temps et l'organisation de son travail et des déplacements professionnels éventuels ;
– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
– sa rémunération.
Article 11 – Durée, entrée en vigueur et validité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.
Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 13 – Dénonciation et révision
Article 13.1 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur, dans les conditions fixées par les articles L.2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 et suivants du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 13.2 - Révision
Pour réviser cet accord, l’employeur peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet d’une ratification dans les conditions légales en vigueur à la date de la proposition de l’avenant.
Si le Centre dentaire Hoche ne répond plus aux conditions lui permettant de recourir à la négociation selon les dispositions de l’article L.2232-21 et suivants la dénonciation et la révision auront lieu conformément aux dispositions légales applicables à cette date, selon la situation de l’entreprise.
Fait à Pantin, le 13 janvier 2023
En trois exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise, M.
Pour les salariés à la majorité des 2/3 du personnel,
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