Accord d'entreprise "CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00723001830
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE GRIFFON
Etablissement : 79043382500011
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24
Accord d’entreprise
Organisation du travail
ENTRE :
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
SIRET : XXXXXXXXXXXXXXXXX
CODE NA : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX
En sa qualité de Gérant
D’une part ;
ET
Les SALARIES de la
Dont la liste est reportée en annexe.
Signature par référendum en date du 24 Février 2023
Ratification des 2/3 des salariés de l’effectif, présents, à la date de signature du présent accord d’entreprise.
D’autre part ;
SOMMAIRE :
Préambule page 3
Champ d’application page 4
CHAPITRE 1 – DUREE DU TRAVAIL page 4
Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif
Article 1.2 – Durée du travail
CHAPITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL page 4
Article 2.1 – Les durées maximales
Article 2.2 – Les heures supplémentaires
CHAPITRE 3 – CONSULTATION DU PERSONNEL page 5
CHAPITRE 4 – DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD page 5
CHAPITRE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD page 6
ANNEXE 1 – Emargement des salariés lors du référendum page 7
ANNEXE 2 – Résultat du référendum page 8
PREAMBULE :
XXXXXXXXXXXXXXXXX a fait le constat que son actuelle organisation du travail n’était plus adaptée aux réalités économiques de son activité principale et de la zone géographique dans laquelle elle travaille.
Compte tenu par ailleurs des difficultés de recrutement du personnel, il est apparu nécessaire de faire évoluer les règles liées à la durée du travail, et notamment à l’accomplissement des heures supplémentaires et au contingent annuel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.
Il est précisé qu’actuellement la société XXXXXXXXXXXXXXX applique la convention collective nationale « Pharmacie d’Officine »
En application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la société XXXXXXXXXXXXXXX, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a été proposé par l’entreprise à l’ensemble des salariés qui a voté, par référendum, et l’a validé à la majorité des deux tiers (2/3).
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de la société XXXXXXXXXXXXXXX, quelle que soit la durée du travail applicable, soit aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel.
Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD, ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire.
CHAPITRE 1 : DUREE DU TRAVAIL
Article 1.1 – Définition de la durée du travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Aucune contrepartie n’est imposée à l’employeur.
Article 1.2 – Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail effectif de la société XXXXXXXXXXXXXXX est fixée à 35 heures. Cette définition ne fait pas obstacle au recrutement de salariés à temps partiel.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Les durées maximales de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail sont les suivantes :
Durée journalière maximum | 10 heures, l'amplitude ne pouvant excéder 12 heures |
---|---|
Durée maximale hebdomadaire de travail | 46 heures sur une semaine, 44 heures sur 12 semaines consécutives. |
Pause non rémunérée | 20 minutes toutes les 6 heures consécutives |
Repos quotidien | 11 heures consécutives |
Repos hebdomadaire | 1 jour 1/2 consécutif |
La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Les salariés pourront travailler sur 4, 4.5, 5, 5.5 ou 6 jours par semaine.
Article 2.2 – Les heures supplémentaires
Définition :
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif au-delà de 35 heures de travail par semaine.
Les heures effectuées dans la limite de 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas des heures supplémentaires ; elles n’ouvrent pas droit ni à une majoration ni à une contrepartie obligatoire en repos.
Seules les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, il est négocié les modalités ci-dessous.
Taux de majoration :
Toutes les heures supplémentaires sont majorées à 25 % au-delà de la 35è et jusqu’à la 43è heure puis 50% au-delà de la 43è heure
Contingent annuel d’heures supplémentaires :
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à quatre cent (400) heures.
Le contingent s’applique par salarié, par année civile.
Contrepartie obligatoire en repos :
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les heures accomplies au-delà du contingent.
Les salariés sont informés des modalités de décompte et de prise du repos compensateur par un document annexé au bulletin de paie.
CHAPITRE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL
Le personnel de la société XXXXXXXXXXXXXXX a été consulté. Le contenu du présent accord a été expliqué et présenté au cours de réunions.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet du texte de l’accord à chaque salarié.
CHAPITRE 4 : DUREE – SUIVI – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les signataires se réuniront au plus vite afin de tirer les conséquences de la situation ainsi créée.
Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
CHAPITRE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur en deux (2) exemplaires, auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE du DEPARTEMENT, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel
Bordereau de dépôt.
L’accord sera également déposé au Conseil de Prud’hommes d’Aubenas
L’employeur est tenu de respecter la nouvelle procédure de publicité et d’anonymisation de l’accord imposée par le décret D2018-362 du 15/05/2018 sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour le dépôt de la version en ligne.
Il entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Fait à XXXXXXXXXXXXXXX
Le 08/02/2023
Sur 6 pages + 2 annexes.
Annexe 1 : feuille d’émargement / référendum
Annexe 2 : résultat du référendum.
Pour la société XXXXXXXXXXXXXXX:
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
En sa qualité de GERANT
Les salariés présents à l’effectif au moment de la signature de l’accord d’entreprise – Ratification par référendum – voir annexes.
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