Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL DOMINICAL" chez QC TERME CHAMONIX
Cet avenant signé entre la direction de QC TERME CHAMONIX et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002651
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : QC TERME CHAMONIX
Etablissement : 79095801100013
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-03
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL DOMINICAL |
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société QC TERME CHAMONIX, SARL dont le siège social est situé 480 Promenade du Fori 74400 CHAMONIX MONT BLANC, Code NAF: 9604Z, n° SIRET: 79095801100013
Ci-après désignée par l’Employeur,
D’une part,
ET :
La délégation du personnel au CSE, élue au sein de la SARL QC TERME,
D’autre part,
Ci-après également dénommées collectivement « les Parties ».
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
PREAMBULE
La Direction et les représentants au CSE ont conclu le 29 août 2019, un accord sur le travail dominical visant à réglementer les garanties et le montant des majorations accordées en contrepartie du travail le dimanche.
Or, les parties ont volontairement exclu du champ de cet accord les services de la direction et administratif, compte tenu de leur travail ponctuel et exceptionnel le dimanche, en application de l’article L 2261-8 du Code du travail.
En raison de la bonne marche de l’entreprise et de la nécessité qu’un membre de la direction ou du service administratif soit présent les Week-End, il a été décidé de modifier le champ des bénéficiaires.
En outre, l’employeur a proposé aux représentants des salariés, dans le cadre de la présente négociation, qui l’ont acceptée, d’augmenter le nombre de jours fériés travaillés sur une année civile, celui prévu par la CCN de l’esthétique étant limité.
Ainsi, cet avenant avait pour objet de :
Modifier l’article 1 « champ des bénéficiaires » ;
Ajouter un nouvel article relatif au « jour férié » travaillé.
La Direction et le CSE modifient ainsi par le présent avenant n°1, l’accord d’entreprise initialement conclu relatif à la durée du travail et au travail dominical.
Il est rappelé que :
Le présent accord est conclu dans le cadre L2232-23-1 du Code du travail, compte tenu de l’effectif de l’entreprise inférieur à moins de 50 salariés :
I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral ».
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMPS DES BENECIAIRES ET CONTREPARTIES
Les articles 1 et 6 de l’accord initial sont modifiés en ce sens :
Article 1er – Salariés concernés
Sont concernés par le présent Accord l’ensemble du personnel de la société QC TERME CHAMONIX, y compris les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation et détachés, contrat de mission.
Article 6 – Garanties et contreparties spécifiques au travail du dimanche
6.1. Contreparties salariales et en repos
Contreparties salariales et en repos
Chaque salarié privé de repos dominical, en application du présent Accord, bénéficiera du paiement des heures effectuées le dimanche, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils bénéficieront ainsi :
d’une majoration de salaire égale à 50 % du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche ou au titres des jours travaillés le dimanche pour les forfaits jours.
Cette majoration est accordée en sus toute autre majoration (notamment pour heures supplémentaires ou heures complémentaires).
Elle se matérialisera par une inscription sur le bulletin de paie.
En fonction de l’importance des droits acquis, les repos peuvent éventuellement être accolés entre eux, en tout ou partie, sous réserve de l’accord exprès et écrit de la hiérarchie.
Le paiement des heures effectuées le dimanche et les majorations afférentes inclut chaque mois dans le salaire brut des salariés une base de 4 dimanches travaillés par mois, à raison de 7h X 4 dimanches, majorées de 50 %, attribuées sous la forme d’un forfait mensuel.
Le paiement des heures effectuées le dimanche par le service administratif et plus largement par la direction sera effectué en fonction de heures réellement effectuées, compte tenu de du fait que le travail du dimanche n’est pas systématique pour ce service.
ARTICLE 2 – JOURS FERIES
Les parties conviennent que le travail les jours des fériés au sein de la Sarl QC TERME CHAMONIX déroge aux dispositions conventionnelles de l’accord de branche « esthétique ».
Les salariés pourront en conséquence travailler plus de 3 jours fériés par an, sans limitation du nombre de jours fériés chômés sur une année civile.
Cependant, il est convenu entre les parties que les salariés pourront exercer leur droit de ne pas travailler plus de 3 jours fériés par an, en respectant les conditions cumulatives suivantes :
- Informer la direction de son choix, sous réserve d’un délai d’un mois, et obtenir une autorisation expresse et écrite de celle-ci ; l’accord de la direction doit permettre d’assurer une égalité de traitement entre tous, en raison des contraintes de fonctionnement, notamment les rotations et plannings définis par le Centre ;
- Tenir compte que l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que l’absence d’un collègue de travail, notamment en arrêt maladie, maternité et congés payés, ou un surcroît exceptionnel d’activité, cette liste n’étant pas exhaustive, puissent constituer un motif valable et légitime de refus par la direction ;
- La demande de chômer le jour férié ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entreprise.
Les parties conviennent que la majoration applicable demeure égale à 50 % hors majoration pour heures supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mai 2020.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
L’Accord sera déposé, à l’initiative du représentant légal de la société, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de Bonneville.
Ce même Accord sera également rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, et établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.
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Les autres clauses de l’accord initialement conclu demeurent inchangées.
Fait à Chamonix Mont Blanc, le 3 avril 2020, en trois exemplaires originaux.
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Pour la société SARL QC TERME,
La délégation du personnel au CSE
Signatures des deux titulaires élus
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