Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026508
Date de signature : 2023-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : BIMEDA FRANCE
Etablissement : 79122715000038

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-05

SOCIETE BIMEDA FRANCE

Accord relatif aux modalités du forfait annuel en jours

Entre :

La Société BIMEDA France, Société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est situé 12 Chemin des Gorges - 69570 DARDILLY, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 791 227 150, représentée par en sa qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

ci-après désignée par « la Société », « l’Entreprise ».

Et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique, prise en la personne de, élue titulaire, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail (procès-verbal en annexe 1)

D’autre part,

Préambule

De manière à actualiser l’accord conclu le 14 novembre 2016 et adapter l’organisation de l’entreprise, il a été convenu de la signature du présent avenant de révision.

L’intégralité des clauses de l’accord du 14 novembre 2016 ainsi que toutes les stipulations complémentaires éventuelles est remplacée par le présent avenant.

La convention collective nationale applicable est celle de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 (IDCC 1555).

Le présent accord a pour objectif d’actualiser les règles applicables aux salariés soumis à un forfait annuel en jours afin de les adapter aux spécificités de l’entreprise et de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail. Une meilleure répartition du temps de travail permettra de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’entreprise. Il vise également à impliquer les salariés dans la définition de règles en vue de répondre aux contraintes particulières qu’ils rencontrent dans le cadre de leur activité. Cet accord doit aussi permettre à l’entreprise de mettre en place une organisation du travail qui soit conforme aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles tout en lui permettant de satisfaire au mieux les demandes des clients.

Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et le CSE et comprend des stipulations sur les conventions de forfait en jours. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

  1. Champ d’application

L’accord est applicable à tous les salariés de la société BIMEDA FRANCE.

Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail et les mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent accord.

  1. Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  1. Conditions de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle doit énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • La rémunération correspondante.

  1. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

La comptabilisation du temps de travail se fait en jours sur une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Le temps de travail est fixé à 218 jours de travail par an pour un salarié à temps plein présent une année complète, journée de solidarité incluse. Le plafond annuel des jours travaillés est réduit selon le nombre de jours de congés conventionnels éventuellement acquis par les salariés (jours de congés liés à l’ancienneté par exemple). Il est précisé qu’en cas de suppression de jours fériés par une loi ou un acte réglementaire, le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours sera augmenté d’un nombre de jours correspondant au nombre de jours fériés supprimés.

Le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Une demi-journée de travail ne peut être comptabilisée qu’à compter de 2h30 de travail effectif.

  1. Impact des départs et arrivées en cours d’année ainsi que des absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou en cas d’absence, le forfait annuel de 218 jours de travail sera calculé au prorata temporis selon la formule suivante : (218 + Nombre de jours de congés payés non acquis) * (Nombre de jours calendaires sur la période travaillée/365).

Les périodes d’absence pour un motif autre que ceux visés ci-dessous et non assimilées à du temps de travail effectif (congé sans solde, maladie, maternité, paternité ou adoption par exemple) entraineront une réduction proportionnelle du nombre de jours de travail du forfait.

Les périodes d’absence assimilées à du travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos. Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

  • Les jours fériés ;

  • Les jours de repos eux-mêmes ;

  • Les jours de formation professionnelle continue ;

  • Les heures de délégation des représentants du personnel.

  1. Jours de repos

Le nombre de jours de repos est calculé selon le temps de travail effectif.

En contrepartie des 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, il est accordé chaque année aux salariés concernés des jours de repos.

La Direction transmettra, au début de la période de référence, aux salariés, le nombre de repos qu’ils doivent poser l’année en cours. Ils seront mentionnés pour information sur le bulletin de salaire du mois de janvier.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Pour la pose de ces jours de repos, les dispositions suivantes s’appliquent :

  • Le salarié cumulera, au premier jour de chaque mois, une fraction du nombre total de jours de repos prévus pour l’année en cours ;

  • Cette fraction est calculée selon la formule suivante : (Nombre de jours de repos prévus pour l’année en cours/12) ;

  • Le salarié ne pourra poser que la fraction des jours de repos qu’il a effectivement cumulés au cours de l’année selon la formule précitée.

Par exemple, si une année comporte 9 jours de repos, le salarié en sera informé sur son bulletin de salaire du mois de janvier. Il cumulera le 1er jour de chaque mois l’équivalent de 0,75 jour de repos (9/12). Ainsi, le 1er février, il aura effectivement cumulé 1,5 jour de repos (0,75*2) qu’il pourra poser.

Le positionnement des jours de repos par journée ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la direction, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et d’une manière plus générale de celui de l’entreprise.

La Direction peut imposer la prise de journées ou demi-journées de repos.

  1. Renonciation aux jours de repos

Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction.

Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.

L’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord entre le salarié et l’employeur prévoyant un taux supérieur.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.

Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.

  1. Evaluation et suivi de la charge de travail : document de suivi mensuel

Le salarié établira chaque mois un document faisant apparaître ses journées ou demi-journées de travail qui sera remis à la direction et validé par celle-ci. Le document mentionnera également le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaires, congés payés, etc.). Ce document est annexé au présent accord (annexe 2). Ce document doit impérativement être établi et complet puisqu’il vise à permettre à l’employeur d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et donc à préserver la santé du salarié. A la fin de la période de référence fixée, la Société remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de cette période. Il est expressément rappelé que le Salarié ne doit pas entraver, de quelque manière que ce soit, le suivi par son employeur.

Dans l’autre document annexé au présent accord (annexe 3) ou par tout autre moyen de son choix, le salarié doit indiquer les éventuelles difficultés relatives à sa charge de travail, à l’amplitude des journées de travail, au respect des repos quotidiens et hebdomadaires, à l'organisation de son temps de travail pour pouvoir assurer son activité, à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti et à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle. Le salarié tiendra informé la direction des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Chaque salarié doit en tout état de cause et quel que soit le moyen utilisé faire part à l’entreprise de telles difficultés.

  1. Communication périodique sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Entretiens ponctuels

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, en cas de surcharge de travail ou en cas de difficultés pour concilier vie personnelle et vie professionnelle, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit (dans le document de suivi mensuel ou sous une autre forme), une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours en entretien et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié.

Entretien récurrent

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la direction convoque au minimum une fois par an le salarié.

Au cours de cet entretien, seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des déplacements professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Une liste complémentaire des éléments devant être abordés lors de cet entretien peut également être transmise par le salarié ou par le responsable hiérarchique avant l’entretien.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu d’entretien.

Le salarié et la direction examinent si possible également à l'occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire, ni à la durée légale hebdomadaire de travail. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude maximale de la journée de travail.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Toutes les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail devant être respectées, il est interdit aux salariés de se connecter et d’utiliser les téléphones portables ou l’ordinateur durant ces périodes, à des fins professionnelles, sauf nécessité particulière.

Sauf urgence particulière, la Direction et les collaborateurs ne peuvent pas contacter les salariés de l’entreprise en dehors de leurs journées de travail. Le salarié au forfait jours ne doit donc pas répondre aux appels et messages téléphoniques professionnels internes ou externes pendant ces périodes.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors du temps de travail. Toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance particulière du sujet en cause.

  1. Rémunération

Tout salarié au forfait jours doit percevoir une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées. La rémunération est négociée individuellement avec chaque salarié.

Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il en fait part à l’employeur à tout moment et au plus tard dans le cadre de l’entretien annuel consacré au suivi du temps de travail.

Il peut, en outre, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.

  1. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié qui le souhaite, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

  1. Signataires

Le projet du présent accord a été conclu avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, conformément aux dispositions des articles L.2232-23 et suivants du code du travail.

  1. Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.

  1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de six mois suivant la demande.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

  1. Suivi de l’accord/Clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :

  • Au moins un représentant de l’entreprise,

  • Au moins un représentant parmi les membres du Comité Social et Economique.

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an lors d’une réunion du CSE.

  1. Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

  1. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon. Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au secrétariat de la direction. Un avis sera affiché dans les locaux indiquant où le texte de l’accord est tenu à la disposition des salariés et les modalités pour le consulter.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du code du travail).

Fait à DARDILLY, le .................................................., en 4 exemplaires originaux.

La société BIMEDA FRANCE,

, agissant en qualité de Directeur des opérations France

Pour le Comité Social et Economique

, élue titulaire

Annexe 1 - Procès-verbal de la réunion extraordinaire du comité social et économique

Date de la consultation
Heure de la consultation
Lieu de la consultation
ÉTAIT PRÉSENT
Élu titulaire : Élu suppléant :
Direction :
ÉTAIT ABSENT
Elu titulaire Élu suppléant :
Objet de la consultation

Consultation du Comité Social et Economique relative à un projet d’accord portant sur le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

La Direction a communiqué au membre du CSE, par mail le 25 avril 2023, un projet d’accord portant sur le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

a demandé a ce que figure le terme de « habituel » dans l’article 4 après lieu de travail.

a demandé à ce que le terme de « jour de repos » soit le seul utilisé dans le texte afin de clarifier la situation.

La Direction a validé.

Le membre du CSE a ainsi été consulté sur l’ensemble des dispositions du projet d’accord portant sur le décompte du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Le vote s’est déroulé à bulletins secrets.

Nombre de votes POUR : 1

Nombre de votes CONTRE : 0

Nombre d’abstentions : 0

Résultat du vote : AVIS FAVORABLE

LISTE DES MEMBRES DU CSE PRESENTS
Etaient présents et confirment par leur signature le résultat du vote tel que mentionné ci-dessus
Nom et Prénom du membre du CSE Signature du membre du CSE

Fait à : Dardilly, Le ……………………………….

ANNEXE 2 – Document de suivi mensuel

ANNEXE 3 - Document de suivi et d’évaluation de la charge de travail du salarié

Document permettant au Salarié de porter à la connaissance de l’Employeur des difficultés rencontrées

Description des cas dans lesquels des difficultés sont rencontrées Observations/ressentis/conséquences

Difficultés relatives

à la charge de travail

Difficultés relatives

à l’amplitude des journées de travail

Difficultés relatives

au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires

Difficultés relatives

à l’organisation du temps de travail pour pouvoir assurer son activité

Difficultés relatives

à l’atteinte des objectifs dans le temps imparti

Difficultés relatives

à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle

Autres difficultés

Je souhaite bénéficier d’un entretien ponctuel avec la Direction pour évoquer les difficultés liées à mon forfait jours : OUI NON

Date :

Nom, Prénom et Signature du Salarié :

Tampon ou Signature d’accusé réception de la Direction : ………………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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