Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif de forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04523005767
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : SARL BRUANT DISTRIBUTION
Etablissement : 79130511300015
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24
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Entre,
La société BRUANT DISTRIBUTION, dont l’adresse est située 21 rue Nationale 45140 ORMES, représentée par Madame en sa qualité de Gérant.
D'une part,
Et,
Monsieur , représentant du personnel au Comité social et économique.
D'autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties »
Table des matières
Article 1 – Catégories de salariés concernés : 2
Article 2 – Période de référence : 3
Article 3 – Nombre de jours travaillés : 3
Article 4 – Nombre de jours de repos : 3
Article 5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année : 3
Article 6 – Forfaits-jours réduits : 4
Article 7 – Rachat de jours de repos supplémentaires : 5
Article 8 – Prise des jours de repos : 5
Article 10 – Contrôle de la charge de travail : 5
Article 11 – Entretien individuel de suivi : 6
Article 12 – Droit à la déconnexion : 6
Article 13 – Dispositif d’alerte : 7
Article 14 – Durée et suivi de l’accord : 7
Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord : 7
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord : 7
Préambule
La société BRUANT DISTRIBUTION appliquait initialement l’accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits en jours de la convention collective de branche des vins, cidres, jus de fruit.
Il est fait le constat qu’après plus de vingt années de pratique, cet accord est devenu inadapté notamment au regard de l’évolution législative, règlementaire et conventionnelle en la matière mais également au regard de l’organisation actuelle et des besoins et des nécessités liées au fonctionnement de la société.
Dans ce contexte, la société BRUANT DISTRIBUTION a décidé de procéder à la mise en place d’un accord d’entreprise autonome déterminant, conformément à l’article 3121-64 du Code du travail :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Lé période de référence du forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait
Les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés
Les modalités selon lesquelles l’employeur et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail
Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion
A cette fin, le Comité social et économique a été invité à négocier le nouvel accord et les parties se sont rencontrées le 22/03/2023 à l’effet d’élaborer conjointement cet accord qui a été signé le 24/03/2023.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Catégories de salariés concernés :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2 – Période de référence :
La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Article 3 – Nombre de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par période de référence comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Article 4 – Nombre de jours de repos :
La durée annuelle du travail d’un collaborateur au forfait-jours se comptabilise avec des journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos dits « JDR » selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés
Nombre de jours fériés tombant un jour non travaillé (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier).
104 jours de repos hebdomadaires (ce nombre peut également varier en fonction des aléas du calendrier).
218 (nombre de jours travaillés du forfait)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
= X jours de repos dits « JDR »
Modalités de décompte | Exemple pour 2023 |
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Nombre de jours calendaires de l’année | 365 |
- Nombre de jours de repos hebdomadaire | - 105 |
- Nombre de jours de congés payés | - 25 |
- Nombre de jours fériés tombant sur un jour travaillé | - 9 |
- Nombre de jours travaillés | - 218 |
= Nombre de JDR Pour l’année pour une personne à temps plein présente toute l’année |
= 8 |
Article 5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année :
Incidence des absences :
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier :
Salaire réel mensuel
21,66
La valeur d’une journée entière de travail sera donc calculée en divisant le salaire mensuel par 21,66 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 43,32. Le salaire réel mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.
Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année :
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2023 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2023 au 31/12/2023 : 122 jours calendaires – 36 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 84
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2023 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2023 :
218 x 84 = 72,95 arrondi à 73.
251
En cas de départ en cours d’année, un arrêté du nombre de jours réellement travaillés sera effectué à la date de fin de contrat et comparé au nombre de jours de travail du, en application de l’article précédent. Si le nombre de jours réellement travaillés est supérieur au nombre de jours dus, un complément de rémunération sera versé dans le cadre du solde de tout compte.
Si, à l’inverse, le nombre de jours réellement travaillés est inférieur au nombre de jours dus, une retenue sera effectuée dans le cadre du solde de tout compte.
Article 6 – Forfaits-jours réduits :
A la demande expresse et écrite du collaborateur, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond fixé par le présent accord.
Dans ce cas, l’activité du collaborateur devra tenir compte de la réduction convenue.
Le taux d’activité, l’organisation du travail du collaborateur au forfait en jours réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définies individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant à celui-ci.
Article 7 – Rachat de jours de repos supplémentaires :
Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de 10% des journées de travail réalisées en plus du forfait.
La renonciation à des jours de repos supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés par période de référence au-delà de 235 jours.
Un tel dispositif doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail et n’est valable que pour la période de référence en cours, sans reconduction tacite.
Article 8 – Prise des jours de repos :
Les JDR sont obligatoirement pris dans la période de référence concernée et ne peuvent pas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture des relations contractuelles.
Les JDR sont pris par journées entières. La prise par demi-journée est tolérée uniquement dans la limite de 4 demi-journées (soit 2 JDR) par période de référence.
Les JDR sont pris après accord de la hiérarchie. Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au-moins 15 jours pour déposer sa demande de prise de JDR.
Les JDR ne peuvent être accolés entre eux et ne peuvent être accolés à des congés (payés ou d’ancienneté).
Les jours de congés des salariés en forfait-jours seront posés selon les dispositions légales en vigueur et l’usage applicable dans l’entreprise.
Article 9 – Rémunération :
La rémunération mensuelle du salarié en forfait-jours est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de sa mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours percevra sa rémunération sans majoration particulière. Aucune condition de rémunération minimum n’est exigée pour la mise en place d’une convention de forfait en jours avec un salarié.
Article 10 – Contrôle de la charge de travail :
Les salariés en forfait annuels en jours organisent librement et en autonomie leur temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise. Toutefois, l’organisation de leur activité professionnelle doit leur permettre de respecter leurs obligations professionnelles et de réaliser les rendez-vous clients, participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de l’entreprise.
Le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, ainsi que l’amplitude des journées de travail feront l’objet d’un suivi mensuel via un relevé informatique ou manuel de la part du salarié (modèle en annexe 1).
Ce suivi permettra de vérifier que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
Dans le respect des conditions légales et conventionnelles en vigueur, les collaborateurs doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
La Direction sera attentive au fait que les amplitudes de travail restent raisonnables et la répartition de la charge de travail équilibrée.
Article 11 – Entretien individuel de suivi :
Chaque année, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, seront abordés avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication (droit à la déconnexion)
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires (JDR) et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Article 12 – Droit à la déconnexion :
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l'organisation du travail au bénéfice de l'entreprise comme des collaborateurs. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Ainsi, les parties rappellent que le collaborateur n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
En outre, il est recommandé aux collaborateurs de ne pas contacter les autres collaborateurs, par téléphone ou courriel, en dehors des périodes de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 13 – Dispositif d’alerte :
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Article 14 – Durée et suivi de l’accord :
Le présent accord entre en vigueur à compter du 29/03/2023, pour une durée indéterminée.
Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord :
Révision de l’accord :
Le présent accord pourra être en tout ou partie révisé dans les conditions légales et réglementaires applicables au moment considéré.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux matières traitées dans le présent accord, les parties à la négociation telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires applicables au moment considéré se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles, afin d'examiner les éventuels aménagements qu’il serait nécessaire d’apporter au présent accord dans l’hypothèse où ses dispositions y seraient contraires.
Dénonciation de l’accord :
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment, conformément à la loi applicable au moment considéré par lettre recommandée avec accusé de réception, par remise en main propre contre décharge ou par voie électronique sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation pourra être totale ou partielle et ne concerner ainsi que certaines de ses dispositions.
Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), en un exemplaire, via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Fait en quatre (4) exemplaires originaux, à Ormes le 24/03/2023
ANNEXE 1 :
Document de suivi mensuel de la convention individuelle de forfait annuel en jours
BRUANT DISTRIBUTION
MOIS : < >2023
SALARIE CONCERNE :
RESPONSABLE HIERARCHIQUE :
A remplir et signer par le salarié ; à transmettre à la fin de chaque mois au responsable hiérarchique pour suivi et signature.
Inscrire 1 pour une journée entière ; ½ pour une demi-journée.
Date dans le mois concerné | Jours travaillés | Repos hebdomadaires (ex : samedi, dimanche) | Congés payés (CP) | Jours de repos induit par le forfait-jours (JRTT) | Jours fériés | Autres absences (indiquez le motif : maladie, etc.) |
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Total |
Bilan mensuel :
Il est rappelé qu’il convient de respecter, en toutes circonstances, le repos minimal quotidien (11 heures consécutives) et le repos minimal hebdomadaire (24 heures, qui s’ajoutent aux 11 heures minimales de repos quotidien, soit 35 heures consécutives).
1. Observations éventuelles du salarié sur le respect des repos obligatoires, sur sa charge de travail et sur la répartition de son travail au cours du mois considéré :
2. Observations éventuelles du responsable hiérarchique sur le respect des repos obligatoires, sur la charge de travail du salarié et la répartition de son travail au cours du mois considéré :
Signature du salarié | Signature du responsable hiérarchique |
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Date : |
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