Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION D'ING BANK FRANCE" chez ING BANK N.V. (ING WHOLESALE BANKING)

Cet avenant signé entre la direction de ING BANK N.V. et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T07521037710
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : ING BANK N.V.
Etablissement : 79186689000027 ING WHOLESALE BANKING

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DU PROJET DE REORGANISATION D'ING BANK FRANCE (2021-09-13)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-20

Avenant n°1 à l’accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

Ci-après dénommée les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

Preambule

Article 1. Champ d’application et objet du présent accord de méthode

Le présent accord a pour objet d’aménager, par dérogation aux règles légales et conventionnelles de consultation, les modalités de la procédure d’information et de consultation.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions légales et conventionnelles applicables ayant le même objet.

Article 2. L’information et la consultation des représentants du personnel

Les délais prévus par la loi, applicables aux deux procédures d’information-consultation –Livre I et Livre II- menées concomitamment, sont les suivants :

  • Le délai légal de procédure d’information-consultation est fixé à deux mois, dans la mesure où le présent projet envisage un nombre de licenciements pour motif économique de XX licenciements ;

  • Ce délai a commencé à courir lors de la première réunion d’information-consultation qui s’est tenue le 2 décembre 2021.

Compte tenu de la date de la première réunion d’information du Comité Social et Economique, le délai légal d’information-consultation aurait dû en principe prendre fin à l’issue du délai de deux mois, soit le 3 février 2022.

Il est par ailleurs rappelé que le Code du travail prévoit que, au cours du délai de deux mois, le comité Social et Economique doit au minimum tenir deux réunions, espacées d’au moins 15 jours.

D’un commun accord les parties ont neutralisé la période du mois de Décembre, ce qui porte le terme du délai d’information-consultation au 3 mars 2022.

En tout état de cause, à la date du 3 mars 2022 au plus tard et en l’absence d’avis exprimé par le Comité social et Economique, ces derniers seront réputés avoir émis un avis défavorable sur les différents points objets de leur consultation respective.

En outre, la société s’engage à tenir à minima une réunion par mois avec les membres du CSE.

Article 3. Prolongement de l’accord de méthode

Le présent accord étend les articles :

  • Article 2.2. Les crédits d’heures des membres du CSE

  • Article 2.4 Déplacement des membres du CSE sur site

  • Article 3.4 Les heures de délégations

Afin que les délégués et représentants syndicaux ne soient pas impactées par leurs heures de délégation, il est convenu que la première partie de leur bilan de performance, allant de Janvier à Juin 2022 sera neutralisée.

Leur rémunération variable, au titre de la première partie de l’année 2022 sera calculée, au protata temporis du temps passé sur leurs mandats, comme suit :

- Soit la moyenne des trois derniers bonus

- Soit la moyenne des catégories professionnelles.

La Direction prendra le montant le plus élevé des deux options ci-dessus pour attribuer la part de la prime variable correspondant à la première partie de l’année 2022.

Les autres articles de l’accord de méthode restent inchangés.

Article 4. Entrée en vigueur, durée d’application et publication de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il est applicable jusqu’au 21 juin 2022.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du travail.

Le présent accord cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que les différentes procédures d’information et de consultation qu’il vise auront été réalisées, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

En application de l’article L. 1233-24 du Code du Travail, toute action en contestation visant tout ou partie du présent accord devra être formée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date du dépôt du présent accord.

Les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Paris le 20 décembre 2021, en 5 exemplaires originaux,

Pour l’entreprise

Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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