Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez CLAIR LAGON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAIR LAGON et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322009429
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : CLAIR LAGON
Etablissement : 79193343500020 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

Entre

La société CLAIR LAGON,

SARL au capital social de 626 000 euros,

Ayant son siège social 51 Quai Lawton – 33300 BORDEAUX,

Immatriculée sous le numéro 791 933 435 au RCS, Code APE 4399D,

N° Siret : 791 933 435 00020,

Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant

D’une part,

Et,

Les salariés de société CLAIR LAGON, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés » ;

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Article 1 – Champ d’application de l’accord 4

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

2.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires 4

2.2 Durée de la contrepartie obligatoire en repos 4

2.3 Prise de la contrepartie obligatoire en repos 4

Article 3 – Compensation des heures supplémentaires 5

Article 4 - Dispositions finales 5

4.1 Durée de l’accord 5

4.2 Révision 6

4.3 Dénonciation 6

4.4 Dépôt et publicité 6


Préambule

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société CLAIR LAGON, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif à la durée du travail.

Dans le cadre du développement de son activité, la société CLAIR LAGON a souhaité mettre en place une organisation du travail ayant pour objectif de concilier les besoins de la société et les intérêts des salariés.

Dans cette perspective, la société CLAIR LAGON a proposé un projet d’accord relatif à la durée du travail au sein de la société. Ce projet d’accord fixe la durée du contigent annuel d’heures supplémentaires ainsi que les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CLAIR LAGON, quel que soit leur contrat de travail ou leur ancienneté.

Article 2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

2.1 Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par année civile.

Conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires accomplie dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise donneront lieu à information du comité social et économique s’il existe.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel feront quant à elles l’objet d’un avis préalable du comité social et économique.

2.2 Durée de la contrepartie obligatoire en repos

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos égale à :

  • 50% si l’effectif de la société est inférieur ou égal à 20 salariés

  • 100% si l’effectif de la société est supérieur à 20 salariés

2.3 Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

La journée ou demi-journée de pris du repos est réduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire à compter de l’acquisition de 7 heures de repos. Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou, après consultation des délégués du personnel ou du comité social et économique, des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées ;

  • La situation de famille ;

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Si le salarié ne formule pas de demande de prise du repos dans le délai de 2 mois à compter de l'ouverture du droit, il ne perd pas ce dernier. L'employeur doit lui demander de le prendre dans un délai maximum d'1 an.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Article 3 – Compensation des heures supplémentaires

La rémunération des heures supplémentaires majorées peut être remplacée par l’employeur, avec l’accord du salarié, en totalité ou partiellement, par un repos compensateur équivalent.

Article 4 - Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2022.

4.2 Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être formulée à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

4.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

4.4 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du département de la société.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’information du personnel prévus à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à BORDEAUX, le …18-01-2022……………………………….

en 3 exemplaires originaux dont un pour la DREETS et un pour chaque signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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