Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez SALTEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SALTEL et les représentants des salariés le 2018-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04818000023
Date de signature : 2018-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVIE DELMAS
Etablissement : 79228724500015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU
TEMPS DE TRAVAIL
Par décision unilatérale de l’employeur après approbation par référendum
Entre
Madame …………………., chef d’entreprise de l’Institut de beauté « Instant d’évasion » sis 4 boulevard du Soubeyran à Mende, immatriculée au répertoire des métiers sous le n° 792 287 245 000 15, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et
Les salariés de l’institut de beauté « Instant d’évasion » à savoir :
Madame ……………………….., Conseillère Esthéticienne
Les signatures figurent en annexe au présent accord
PREAMBULE
Par application de l'article L.2232-21 du code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un accord d'entreprise dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a pour vocation de permettre l’aménagement du temps de travail des salariés sur l’année civile afin d’ajuster leur temps de travail aux variations prévisibles de la charge de travail.
Par courrier remis en main propre en date du 01/09/2018, l’entreprise a informé les salariés de son intention de mettre en place un accord relatif au temps de travail au sein de l’entreprise. Le projet d’accord a été remis ce même jour aux salariés.
Les salariés ont voté à bulletin secret dans le cadre d’un référendum organisé le 20/09/2018.
L’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par la volonté de permettre à l’ensemble des salariés de l’entreprise de disposer d’une organisation du temps de travail cohérente avec les fluctuations de l’activité de l’entreprise tout en garantissant aux salariés des conditions de travail favorables.
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le temps de travail des salariés de l’entreprise embauchés en qualité de conseiller(e)s esthéticien(ne)s, présents ou à venir, ayant un contrat dont la durée de travail est inférieure à la durée légale, sous contrat à durée indéterminée, comme déterminée peut être organisé, à l’exclusion du personnel mis à disposition par les entreprises de travail temporaire.
ARTICLE 2 : MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CONSEILLER(E)S ESTHETICIEN(NE)S TRAVAILLANT DANS NOTRE INSTITUT
Article 2.1 : Fluctuation de l’activité
L’activité de l’entreprise connait des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute activité et de basse activité définies dans le tableau ci-dessous.
Périodes | Dates | Nbre de semaines | |
1 | Haute activité | du 1 avril au 30 août du 1 au 31 décembre |
26 |
2 | Basse activité | du 1 janvier au 31 mars du 1 septembre au 30 novembre |
26 |
Afin d’adapter l’organisation du travail de l’institut et tenter de satisfaire et fidéliser la clientèle, les parties ont opté pour les modalités suivantes :
Article 2.2 : Période de référence pour la répartition du temps de travail
Il est convenu entre les parties de répartir le temps de travail sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit la période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Article 2.3 : Programmation prévisionnelle
Période « haute activité» : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 32 heures par semaine.
Période « basse activité» : la durée hebdomadaire du travail est fixée à 24 heures par semaine.
Article 2.4 : Modification de l’horaire et/ou de la durée du travail
La programmation de l’aménagement du temps de travail est communiquée aux salariés au moins 15 jours avant chaque période de référence ou au moment de l’embauche pour les nouveaux embauchés. Ce calendrier fait également l’objet d’un affichage au moins quinze jours calendaire avant le début de la modulation
Il est toutefois précisé que la répartition annuelle est donnée à titre indicatif et que ces périodes pourront donner lieu à modification sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de modification la nouvelle programmation sera remise en main propre à chaque salarié concerné.
Article 2.5 : Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée contractuellement avec chaque salarié. Ces heures sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et sont rémunérées à la fin de la période de référence.
Article 2.6 : Lissage de la rémunération
A l’exception du paiement des heures complémentaires, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est calculée sur la base de l’horaire contractuel.
Article 2.7 : prise en compte des heures d’absence
Absences non rémunérées pour convenances personnelles du salarié : les heures non effectuées seront déduites du salaire mensuel sur la base de l’horaire moyen prévu dans le présent accord de modulation. Si accord des deux parties, elles pourront être effectuées à tout autre moment.
Absences pour raisons médicales : l’indemnisation sera versée sur la base de l’horaire moyen fixé par le présent accord et contrat de travail, indépendamment que l’absence du salarié corresponde à une période de haute ou basse activité.
Congés payés : les congés payés seront payés sur la base de l’horaire moyen.
Article 2.8 : embauche ou rupture du contrat en cours de période
Pour les cas où le salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence, le système suivant est prévu :
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, si à l’échéance de la période la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées laisse apparaitre un crédit d’heures alors ces dernières sont traitées comme des heures complémentaires et payées le mois suivant la fin de la période de référence. Au contraire si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé et que cela laisse apparaitre à la fin de la période d’aménagement du temps de travail un débit d’heures, une compensation sera effectuée sur la fiche de paie suivant la période de référence entre les sommes dues par l’entreprise , à quelque titre que ce soit et ce débit.
En cas de sortie d’un salarié en cours d’année de référence, si la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunères laisse apparaitre un crédit d’heures, alors ces dernières seront traitées comme des heures complémentaires et payées comme telles sur la dernière fiche de paie.
Au contraire si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieure à la durée correspondant au travail lissé et que cela laisse apparaitre à la fin de la période d’aménagement du temps de travail un débit d’heures, une compensation sera effectuée sur la dernière fiche de paie entre les sommes dues par l’entreprise, à quelque titre que ce soit et ce débit.
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR/PUBLICITE
Article 3.1 : Date d’entrée en vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Article 3.2 : Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des salariés à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après transmission de l’accord à chaque salarié. Cette transmission a lieu le 01/09/2018.
Pour être valable, l’accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-2 du code du travail.
A défaut d’approbation, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 3.3 : Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les parties, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une et/ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation au cosignataire de l’accord.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois (3) mois.
Article 3.4 : Suivi
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur sa mise en œuvre.
A la demande de l’une ou l’autre des parties des réunions « exceptionnelles » pourront également être organisées.
Article 3.5 : Commission paritaire permanente de négociation et interprétation
Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dont relève l’entreprise (CCN de l’esthétique). Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la partie la plus diligente enverra le présent accord à l’adresse suivante :
CNAIB – 64, rue de la Briqueterie – 17 000 LA ROCHELLE,
UPB – 14, rue du Faubourg Saint Honoré – 75 008 PARIS.
Article 3.6 : Dépôt et publicité de l’accord
L’entreprise s’engage à déposer le présent accord via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Mende.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
A Mende
Le 20 septembre 2018
Pour le salarié Pour l’employeur
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