Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D EQUIPES DE SUPPLEANCE EN SD" chez METALHOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METALHOM et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09022001472
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : METALHOM
Etablissement : 79232439400024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD COLLECTIF

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLÉANCE

Entre :

L’Entreprise METALHOM SAS

dont le siège social est à 1126 ALLEE HENRI HUGONIOT - 25600 BROGNARD

RCS 792 324 394

Représentée par Madame ……………. en sa qualité de DAF/DRH

ci-après dénommée « l’Entreprise »,d'une part,

et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentée par monsieur ………….., en qualité de Secrétaire.

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise METALHOM une équipe de suppléance en « SD » (samedis / dimanches).

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel travaillant à l’ensemble de la production de METALHOM, soit au sein des services suivants : Parachèvement, usinage, pliage, soudage, ligne de finition, découpe, gestion du parc à tôles.

Tous les salariés de ces services, y compris le personnel d’encadrement, peuvent être concernés par ce régime d’équipe de suppléance.

Ce régime ne concerne pas les salariés qui peuvent travailler le samedi. Ces derniers ne sont pas en équipe de suppléance.

Article 2 – Mise en œuvre

Les équipes de suppléance sont constituées sur la base du volontariat, selon les qualifications nécessaires.

Il sera fait appel soit à du personnel volontaire de l’entreprise soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Article 3 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures réparties de la façon suivante :

  • Les horaires des salariés peuvent être répartis sur 2 jours, en un seul poste, ou en équipes, de jour et/ou de nuit. Dans le cas où l’horaire de travail est réparti sur 2 jours, la durée maximale du travail peut atteindre 12 heures.

  • 12 heures le samedi de 12 H à 00H00

  • 12 heures le dimanche de 12H00 à 00H00

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise: METALHOM dans les cas suivants : augmentation de l’activité, raccourcissement des délais de livraison. Dans lesquels le volume, ainsi que la répartition des horaires pourront être modifiés.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les équipes en congés annuel, ainsi que lors de ponts ou jours fériés.

Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer ou alors que celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés en équipe de suppléance est donc soumise aux dispositions légales et conventionnelles, en particulier aux majorations dues à ce mode d’organisation.

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50 %. Ainsi, les heures de travail réellement effectuées en équipe de suppléance ouvrent droit à une majoration du salaire horaire de base de l’intéressé de 50%.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Article 5 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés, par voie d’affichage.

Article 6 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans Il prendra effet le 15/09/2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31/08/2025. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire est mise en place notamment pour permettre à l’entreprise et aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de le réviser, le cas échéant.

Cette commission paritaire sera composée du représentant de l’employeur et de 2 membres titulaires du CSE.

Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté jusqu’à 3 salariés de l’entreprise.

La commission sera réunie 1 fois par trimestre à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité social et économique (CSE).

Article 8 – Suivi de l’accord collectif

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée de l’employeur et de 2 membres titulaires du CSE.

Cette commission sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté jusqu’à 3 salariés de l’entreprise.

La commission sera réunie 1 fois par trimestre à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au Comité social et économique (CSE).

Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 9 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 10 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 11 – Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à aux membres du comité social et économique.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Belfort par la partie la plus diligente.

Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait en 3 exemplaires

à BROGNARD, le 23/05/2022

Le Secrétaire du CSE Pour METALHOM,

M………… Mme ………….., DAF/DRH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com