Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER 2020" chez BCDREST (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BCDREST et les représentants des salariés le 2023-08-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04723060030
Date de signature : 2023-08-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BCDREST
Etablissement : 79242918500012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-01-28)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-30
BCDREST
AVENANT N° 2
ACCORD SUR L'ORGANISATION
DU TEMPS DE TRAVAIL DU 28 JANVIER
2020
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
BCDREST
SAS au capital de 150 000 euros
Siège social : Agropole – 47310 ESTILLAC
RCS AGEN n° 792 429 185
Représentée par Monsieur, Directeur
D'UNE PART
ET
Monsieur
Membre élu du Comité Social Economique
D'AUTRE PART
ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Afin de faire face à l’activité de l’entreprise, et le souhait de certains salariés d’effectuer plus d’heures supplémentaires afin d’augmenter leurs revenus durablement, il a été décidé d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires initialement prévu de 360 heures, à 520 heures par an.
L’article 10 de l’accord initial est ainsi modifié comme suit :
« ARTICLE 10 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans devoir en informer l'inspecteur du travail au préalable, est fixé à 520 heures par an. »
ARTICLE 2 – AJOUT D’UN ARTICLE 22
Un article 22 est ajouté à l’accord comme suit :
« ARTICLE 22 – CADRES DIRIGEANTS
22.1 Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une très grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
22.2 Les cadres dirigeants sont notamment exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail, le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité. Ils sont aussi exclus des dispositions du présent accord, en dehors de celles prévues à cet l’article 22.
22.3 Dans le cadre du présent accord, il est octroyé aux cadres dirigeants trois jours de repos en sus des congés payés au titre de l’année civile. Le nombre de jours est calculé au prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. »
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2023.
ARTICLE 3 - DÉPÔT
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS(PP) concernée par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, en accord avec l’article D.2231-4 du Code du travail.
L’employeur déposera également un exemplaire de cet accord auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Agen. »
Fait à Boé, le 30 Août 2023, en 2 exemplaires originaux
Le membre élu du Comité Social Economique Pour la société
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