Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez ACTIV'DETECTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIV'DETECTION et les représentants des salariés le 2019-09-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00619002566
Date de signature : 2019-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : ACTIV'DETECTION
Etablissement : 79254524600029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-06
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE LA SOCIETE :
ACTIV’DETECTION,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros,
ayant son siège social 1555 Avenue de la Plaine à MOUGINS (06250),
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 792 545 246 RCS CANNES,
représentée par son gérant,
ci-après dénommée « l’Employeur » ou l’« Entreprise »
ET :
LES SALARIES de la société ACTIV’DETECTION,
consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les Salariés »,
ci-après dénommés ensemble « les Parties »,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
L’activité de la société ACTIV’DETECTION est en plein développement et l’Employeur éprouve des difficultés à recruter le personnel requis pour répondre aux demandes croissantes de sa clientèle.
En outre, l’Employeur entend favoriser en tant que de besoin le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire (CDD courte durée).
Ainsi, les activités de la société ACTIV’DETECTION nécessitent un aménagement du temps de travail de ses salariés afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société pour répondre aux besoins de ses clients et aux aléas inhérents à l’activité. Il ressort de l’activité actuelle que les salariés travaillent au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible ne pouvant faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
Le présent accord vient se substituer à tout accord, toute disposition conventionnelle, usages, engagements unilatéraux ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précité ayant un emploi de technicien ou de dessinateur dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients dans les délais requis et de permettre aux salariés d’obtenir une rémunération mensuelle plus importante.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective « Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils » (SYNTEC) (Brochure JO 3018), notamment concernant le taux de majoration, à l’exception des durées maximales de travail et du contingent annuel.
Article 4. Durées maximales de travail
L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait annuel en jours et des cadres dirigeants) doit respecter, par principe, les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne :
Aucune journée de travail ne peut, par principe, excéder 10 heures de travail effectif ;
Par exception et conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent de porter à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail effectif du personnel ayant pour emploi technicien et dessinateur.
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif ;
Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures ;
Par exception et conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail, les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures sur douze semaines consécutives pour le personnel ayant pour emploi technicien et dessinateur.
Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective SYNTEC est de 130 heures pour les ETAM et de 90 heures en cas de modulation.
A défaut de précision par la Convention collective SYNTEC, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés non ETAM lorsque l’entreprise n’applique pas la modulation est fixé à 220 heures par salarié en application de l’article D. 3121-24 du code du travail.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 550 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
La première année d’application est l’année 2019.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel au moins, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours au moins après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 6. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
L’accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
Article 8. Publicité et dépôt légal de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée via la plateforme en ligne « TéléAccords ».
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
•procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
•bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de CANNES.
Fait en 3 exemplaires,
A MOUGINS,
Le 06/09/2019.
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