Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES" chez BMCE EUROSERVICES SA
Cet accord signé entre la direction de BMCE EUROSERVICES SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07519015908
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : BMCE EUROSERVICES SA
Etablissement : 79278086800156
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION DES SALARIES
Entre
La société BMCE EuroServices SA, société de droit espagnol dont la succursale en France est située au 6, rue Cambacérès 75008 Paris, immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 792 780 868, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Représentant, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative SNB, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées « l’ensemble des organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les Parties soulignent que depuis plusieurs années, le développement et la multiplication des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), notamment la messagerie électronique, l’ordinateur portable, la tablette, le téléphone mobile et le smartphone ont opéré un bouleversement des habitudes et des modes d’organisation du travail.
Ces nouveaux modes de communication liée à la transformation digitale de notre monde qui va en s’accélérant, communication qui est à l’origine de sollicitations multiples et grandissantes par la facilité de communication entre salariés, sollicitations peuvent parfois aboutir à une certaine porosité entre la vie professionnelle et la vie privée.
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. Aussi, la régulation des flux apparaît comme un enjeu essentiel de la qualité de vie au travail.
La société BMCE EuroServices, entreprise socialement responsable, est soucieuse de garantir à ses salariés une qualité de vie au travail et a décidé de réfléchir à l’organisation du « droit à la déconnexion » en son sein.
En application de l’article L.2242-8,7° du code du travail (devenu l’article L.2242-17, 7° depuis l’entrée en vigueur des Ordonnances « Macron » le 24 septembre 2017), tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale.
Le présent accord n’entend pas réduire les libertés de chacun mais vise avant tout à protéger les collaborateurs de l’entreprise et notamment tout salarié qui userait de son droit à la déconnexion.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société.
Sauf exception expressément visée par le présent accord, les dispositions de celui-ci-ci s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Article 2 : Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de la Société bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par la Société. L’effectivité de ce droit suppose une prise de conscience et une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant leurs temps de repos quotidien et hebdomadaires, de congés, d’arrêt maladie et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature.
Par exemple pourrait être considéré comme une urgence : un problème qui causerait un dysfonctionnement sur l‘ensemble d’un service. En revanche, ne serait, par exemple, pas considéré comme une urgence le fait pour un manager d’envoyer un mail durant le week-end et dont le traitement peut attendre le lundi matin.
A ce titre, les salariés ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ses plages habituelles de travail.
Ainsi, chaque salarié quel que soit son niveau hiérarchique doit veiller au respect du droit à la déconnexion des autres salariés de l’entreprise mais également à son droit propre à la déconnexion.
Un salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 3 : Utilisation raisonnée des outils numériques
L’entreprise souhaite mettre en pratique une utilisation raisonnée des outils numériques et moyens de communication pendant le temps de travail et hors temps de travail.
Article 3.1 : Les échanges au sein de l’entreprise
Les parties signataires souhaitent valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. Ils considèrent que les outils numériques doivent demeurer un moyen d’échange parmi d’autres.
Aussi, lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (communication directe, appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Article 3.2 : Rationalisation de l’utilisation de la messagerie électronique
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, quel que soit l’outil numérique utilisé, chacun doit analyser la finalité et l’objet de cette utilisation et devra s’assurer de :
Délivrer une information nécessaire et de façon efficace,
Donner des réponses précises et éviter les réponses « à tous », si cela n’est pas nécessaire,
Réfléchir avant de transmettre des messages : le destinataire a-t-il vraiment besoin de l’information ?
Ecrire ou répondre sous une forme respectueuse pour le destinataire,
Eventuellement prendre les mesures nécessaires pour ne pas se laisser distraire par ses emails – désactiver la notification de nouveau message dans la barre des tâches – si cela perturbe la concentration du salarié,
Ne pas lire, écrire ou répondre à des emails durant les réunions de travail.
Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.
Article 3.3 : L’envoi différé de courrier électronique
Afin de garantir le droit à la déconnexion, sauf urgence ou nécessité impérieuse de service, les salariés de la Société sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques pour les messages qu’ils seraient amenés à rédiger en dehors des plages horaires habituelles de travail.
Article 3.4 : La notion d’urgence d’un message
Si l’émetteur du courrier considère que la situation, par principe non habituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans le message :
d’une part la nature de l’urgence,
et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.
De même, l’émetteur du courrier pourra également préciser si le message ne revêt pas un caractère urgent. Et préciser au destinataire que si le courrier est reçu hors temps de travail, il n’appelle aucune réponse immédiate.
Article 3.5 : Message absence
Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci est invité à mettre en place un message informant ses interlocuteurs :
de son absence ;
de la date prévisible de son retour ;
des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser durant cette absence.
Le message d’absence peut être formulé ainsi : « Je suis absent jusqu’au… Je ne prendrai connaissance de votre courrier électronique qu’à mon retour. Pendant la durée de mon absence, vous pouvez vous adresser à … à l’adresse suivante … ».
Article 4 : Formation et sensibilisation
Article 4-1: Rôle des managers
Compte tenu de leurs fonctions et de l’exemplarité qui est attendue d’eux, tous les managers doivent adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.
Article 4-2 : Actions d’information et de sensibilisation du personnel
Des actions d’information et de sensibilisation seront mises en place au sein de la Société, à destination des salariés et des membres de l’encadrement, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numérique.
A ce titre, la direction proposera à l’ensemble des managers, une formation de sensibilisation, et d’information sur le droit à la déconnexion. L’objectif de cette formation étant de sensibiliser le management aux bonnes pratiques favorisant la collaboration et le bien-être au travail.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Article 6 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er Novembre 2019
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
et un exemplaire remis signé remis à chaque membre signataire du présent accord
Fait à Paris, le 19 septembre 2019 en 7 exemplaires originaux,
Pour la Société,
XXXXX.
Pour le syndicat FO, représenté par XXXXX
Pour le syndicat SNB, représenté par XXXXX
Pour le syndicat CGT, représenté par XXXXX
Pour le syndicat CFDT, représenté par XXXXX
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