Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez BMCE EUROSERVICES SA
Cet accord signé entre la direction de BMCE EUROSERVICES SA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519015937
Date de signature : 2019-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : BMCE EUROSERVICES SA
Etablissement : 79278086800156
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-19
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre
La société BMCE EuroServices SA, société de droit espagnol dont la succursale en France est située au 6, rue Cambacérès 75008 Paris, immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 792 780 868, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Représentant, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative F O, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative S N B, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative C G T, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative C F D T, représentée par XXXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après dénommées « l’ensemble des organisations syndicales représentatives »
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le dialogue social contribue à la performance économique de l’entreprise mais également et surtout à la performance sociale.
Le présent accord a pour ambition de développer un dialogue social de qualité et constructif, adapté à la réforme du code du travail et aux réalités de la société BMCE EuroServices.
En effet, cet accord s’inscrit dans le cadre de la nouvelle structuration des instances représentatives du personnel. L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a créé une nouvelle instance unique : le Comité Social et Economique (« CSE »), en fusionnant les instances de Délégués du Personnel, du CE et du CHSCT.
Cette fusion des anciennes instances permet aux nouveaux représentants du personnel d’avoir une vision globale des sujets abordés, une circulation plus fluide et efficace des informations pour l’analyse des représentants du personnel.
Un décret en date du 29 décembre 2017 a précisé les modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement du CSE.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord relatif à la mise en place et le fonctionnement d’un CSE au sein de BMCE EuroServices.
Article 1 – OBJET DE L’ACCORD :
Le présent accord a pour objet de définir le périmètre de mise en place et le fonctionnement du CSE au sein de BMCE EuroServices.
Article 2 – CADRE DE LA MISE EN PLACE :
En vertu de l’article L 2311-2 du Code du travail, un Comité Social et Economique (CSE) doit être mis en place au niveau de chaque entreprise d’au moins 11 salariés.
En conséquence, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique au niveau de l’entreprise.
Article 3 – DUREE DES MANDATS :
Conformément à l'article L. 2314-34 et Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2314-33 de du code du travail et en commun accord avec les partenaires sociaux, les membres du CSE sont élus pour une durée de 4 ans.
Article 4 – COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE :
Le CSE est composé de :
4.1 La présidence du CSE :
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement se faire assister de 3 collaborateurs qui ont voix consultative et au besoin de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.
C’est le Président ou son représentant :
Qui fixe la date et l’ordre du jour de la première réunion du CSE qui suit l’élection;
Qui fixe en collaboration avec le secrétaire ou le secrétaire-adjoint en son absence, l’ordre du jour des réunions plénières du CSE ;
Qui convoque les membres du comité aux réunions ordinaires et extraordinaires ;
Qui organise les débats et veille à la bonne tenue des réunions et à la régularité des scrutins ;
Qui s’assure que les droits à information et/ou à consultation du CSE sont respectés.
4.2 La délégation du personnel :
La délégation du personnel comprend un nombre égal de titulaires et de suppléants, déterminé par décret compte tenu du nombre de salariés de la Société.
Seuls les membres titulaires de la délégation du personnel assistent aux réunions plénières du CSE.
Néanmoins, les membres suppléants sont destinataires de l’ordre du jour des réunions plénières du CSE, mais n’assistent à ces dernières qu’en l’absence des titulaires, et ce selon les règles de remplacement fixées par la réglementation.
4. 3 Représentant syndical au CSE :
Compte tenu de l’effectif de la Société qui est inférieur à 300 salariés, les délégués syndicaux seront, de droit, représentants syndicaux au CSE. A ce titre, ils seront destinataires des informations fournies au CSE.
4. 4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes :
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et agissements sexistes sera désigné par le CSE.
Sa désignation doit respecter les spécificités suivantes :
Le référent doit être membre titulaire du CSE ;
La désignation du référent est adoptée à la majorité des membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
4. 5 Bureau du CSE :
Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne parmi ses membres titulaires présents à la majorité des voix :
Un secrétaire,
Un secrétaire adjoint (qui remplacera le secrétaire en cas d’absence ou de cessation de mandat),
Un trésorier,
Un trésorier adjoint (qui remplacera le trésorier en cas d’absence ou de cessation de mandat).
En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé sera désigné.
Les missions du secrétaire du CSE seront notamment les suivantes :
Etablir conjointement avec l’employeur ou son représentant les ordres du jour des réunions ;
Rédiger les procès-verbaux des réunions du CSE (l’entreprise pourra recourir à une société externe pour la rédaction des procès-verbaux).
Le trésorier du CSE est responsable des comptes du CSE. A ce titre, il se doit de :
Procéder au règlement des dépenses et à l’encaissement des chèques ;
Présenter le rapport sur les conventions passées, directement ou indirectement ou par des personnes interposées entre le CSE et l’un de ses membres ;
Présenter au moins une fois par an le bilan et les comptes de résultats du CSE.
Article 5 – REUNIONS DU CSE :
5-1 Organisation des réunions :
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, l’employeur convoquera les membres titulaires à participer aux réunions du CSE, les membres suppléants ne pouvant assister à ces réunions qu’en l’absence d’un titulaire.
Il appartient au(x) titulaire(s) de se manifester auprès des ressources humaines pour signaler leur impossibilité d’assister à la réunion dans un délai de 48 heures à compter de l’envoi de la convocation et de proposer le nom de son suppléant remplaçant. Il en va de même pour les suppléants qui devront signaler leur indisponibilité le cas échéant pour anticiper les éventuels remplacements de titulaires.
Conformément à l’article L.2314-3 du Code du travail, des personnes extérieures peuvent assister de droit aux réunions du CSE sur les thèmes liés à la santé au travail, à la sécurité et aux conditions de travail. (Médecin de travail, inspection de travail, l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale…).
5-2 Réunions plénières ordinaires du CSE :
Au titre des réunions ordinaires, les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement sur convocation du Président ou son représentant au moins 6 fois par an, à l’exception du mois d’août. Il est en effet constant que la réunion devant être tenue ce mois-là est impossible à organiser au regard de la période estivale.
5-3 Réunions plénières extraordinaires du CSE :
Des réunions extraordinaires pourront avoir lieu en respectant les dispositions légales (Article L.2315-27 et suivant du Code du travail). Le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail ;
à la demande de la majorité de ses membres, pour tenir une seconde réunion ;
à l’initiative de l’employeur, lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.
5-4 Recours à la visioconférence:
Conformément à l’article L.2315-4 du Code du travail, trois réunions maximums par année civile peuvent se dérouler en visioconférence. Néanmoins, un accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres élus titulaires du CSE, pourra augmenter ce nombre.
5-5 L’ordre du jour, la convocation et procès-verbal :
L'ordre du jour des réunions du CSE est arrêté par le Président et le Secrétaire. Il comporte, au moins chaque trimestre, un point dédié en rapport avec la santé, la sécurité et les conditions de travail. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent y être inscrites de plein droit, à défaut d’accord.
L'ordre du jour est communiqué au moins 3 jours avant la réunion aux membres représentants du personnel du CSE, y compris les suppléants pour une gestion facilitée des remplacements.
Convocations et ordre du jour seront transmis sur les adresses mails professionnelles.
Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire (avec l’aide d’une société externe) et transmis à l’employeur et aux membres dans un délai de 7 jours suivant la réunion. Le procès-verbal est soumis au vote de la délégation du personnel au CSE, pour approbation lors de la réunion plénière suivante.
Par exception, en cas de consultation du CSE sur un projet de licenciement économique de plus de 10 salariés sur 30 jours, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur dans un délai de 3 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant celle-ci. En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, le délai est d'un jour.
Par la suite, le procès-verbal peut être affiché dans les locaux de l'entreprise. Il pourra également être mis à disposition via l’Intranet si les outils le permettent.
Article 6 – LES ATTRIBUTIONS DU CSE :
Le comité social et économique a pour mission :
De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Les parties conviennent ainsi que les attributions du CSE sont notamment définies aux articles L.2312–8, L.2312–9 et L.2312–12 du Code du travail.
Article 7 – INFORMATIONS ET CONSULTATIONS DU CSE :
Le CSE sera informé et consulté selon les règles légales en vigueur.
Les documents nécessaires aux informations/consultations récurrentes du CSE seront mis à sa disposition via la base de données économique et sociale.
Article 8 – MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU CSE :
8-1 Heures de délégation, cumul et partage :
Le crédit d’heures de délégation est l’un des moyens mis à la disposition des représentants du personnel pour exercer leur mandat. Il doit donc être utilisé pour l’exercice des attributions du CSE.
Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé conformément aux dispositions légales.
Les membres du CSE informeront, par tout moyen et dès que possible, leur supérieur hiérarchique ainsi que les Ressources Humaines de leur absence dans le cadre de leurs heures de délégation. Cette information précise la date, les heures de départ et retour ainsi que le nombre d’heures utilisées.
Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les membres du CSE peuvent cumuler des heures de délégation sur l’année ainsi que partager leurs crédits entre élus à certaines conditions :
Les membres titulaires et suppléants ont donc la possibilité de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation sans que l’un des élus ne puisse disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
De la même façon, les heures de délégation des élus et des représentants syndicaux au CSE peuvent être reportées et être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, sans toutefois pouvoir conduire un élu à disposer, au cours d’un mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont il bénéficie.
Dans tous les cas, l’information prise de ces heures de délégation partagées ou reportées devra s’effectuer dans un délai de 8 jours, avant la date prévue pour leur utilisation.
A noter que les heures de délégation devront être déclarées sur le logiciel de gestion du temps.
8-2 Rémunération des heures de délégation :
Conformément à la réglementation en vigueur, les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail, et leur utilisation ne peut entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou syndical.
8-3 Local et affichage :
Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions avec des tableaux d’affichages.
8-4 Budget de fonctionnement :
Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par délibération de transférer l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent conformément à L’article R.2315-31-1.
8-5 Budget activités sociales :
La subvention aux ASC du CSE est versée conformément à la réglementation en vigueur.
En cas de reliquat budgétaire, le CSE peut décider par délibération de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent, au budget de fonctionnement.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel sur les activités et la gestion financière du CSE.
8-6 Formation économique :
Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficieront d’une formation économique, d’une durée maximale de 5 jours.
Au regard de l’article L. 2315-63 du Code du travail, le financement de la formation est pris en charge par le CSE (frais d’inscription, prix du stage, éventuels frais de déplacement et d’hébergement) s’imputant sur le budget de fonctionnement du CSE.
8-7 Formation santé, sécurité et conditions de travail :
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail, prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales conventionnelles.
8-8 Frais déplacements et d’hébergement dans la cadre du CSE :
Conformément à la réglementation, l’entreprise prend à sa charge les frais de déplacement ainsi que les frais d’hébergement des membres du CSE lorsque ceux-ci doivent se rendre aux réunions organisées à la demande de la majorité des membres de l’instance ou à l'initiative de l’employeur. Ces frais seront remboursés sur présentation de factures acquittées dans les limites et selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
En revanche, le CSE se doit de prendre à sa charge les frais de déplacement de ses membres dans le cas d’une réunion organisée à l’initiative de certains élus de l’instance, et ce hors du cadre légal défini.
Article 9 – REGLEMENT INTERIEUR DU CSE
Le CSE pourra s’il l’estime utile, compléter, en tant que de besoin, le présent accord par un règlement intérieur établi et mis en place selon les règles légales en vigueur.
Le règlement intérieur ne pourra pas déroger aux dispositions du présent accord.
Article 10 – DUREE D L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats de l’élection du Comité Social et Economique, qui aura lieu en 2019.
Article 11 – SUIVI ET INTERPRETATION :
Les Parties conviennent de se réunir, en tant que de besoin, pour assurer le suivi du présent accord.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent d’appliquer ces nouvelles règles ou, si des modifications altèrent trop l’équilibre du présent accord, de se rencontrer afin de l’adapter aux dispositions légales.
Article 12 – : MODALITES DE REVISION OU DENONCIATION :
Il pourra être révisé si l’une des parties le souhaite. Celle-ci devra alors adresser aux autres parties sa proposition de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et une négociation devra s’engager, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans les 3 mois de la réception de la proposition de révision.
Cet accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Article 14 – : DEPOT DE L’ACCORD :
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 19 septembre 2019 en 7 exemplaires originaux,
Pour la Société,
XXXXX.
Pour le syndicat F O, représenté par XXXXX
Pour le syndicat S N B, représenté par XXXXX
Pour le syndicat C G T, représenté par XXXXX
Pour le syndicat C F D T, représenté par XXXXX
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