Accord d'entreprise "Accord sur le Droit Syndical" chez ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION HAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION HAM et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T08019001394
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION HAM
Etablissement : 79280854500018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL

MISE A JOUR DE L’ACCORD SUR LE DROIT SYNDICAL ET LES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DU 12 MARS 2014 SUITE A LA CREATION DU CSE

Entre les soussignés :

Pour la Direction :

La société ALUMINIUM France EXTRUSION Ham

Dont le siège est sis 38 Route de Chauny – 80 400 Ham

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur d’Etablissement

D’une part,

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la, Monsieur,

Pour la, Monsieur,

Pour, Monsieur,

D’autre part.

PREAMBULE :

En 2019 se met en place sur le site d’AFE Ham le Comité Social et Economique (CSE).

C’est dans ce contexte que le présent accord est renégocié et actualisé en fonction des nouvelles dispositions légales et conventionnelles au cours du deuxième semestre 2019, en vue de simplifier tous les dispositifs présents dans les différents accords antérieurs relatifs au droit syndical et aux institutions représentatives du personnel.

Table des matières

PARTIE 1 : LIBERTE SYNDICALE 3

ARTICLE 1 : Reconnaissance de l’exercice du droit syndical 3

ARTICLE 2 : Non-discrimination 3

PARTIE 2 : DROIT SYNDICAL 3

CHAPITRE 1 : Sections syndicales et Délégués Syndicaux 3

ARTICLE 3 : Règles de représentativité 3

ARTICLE 4 : Constitution et objet d’une section syndicale 3

ARTICLE 5 : Désignation des délégués syndicaux 4

ARTICLE  6 : Heures de délégation affectées à la Section syndicale et au Délégué Syndical 4

ARTICLE 7 : Réunions syndicales 4

ARTICLE 8 : Déplacement des Délégués Syndicaux 4

CHAPITRE 2 : Autres dispositions 5

ARTICLE 9 : Droit d’affichage et distribution des tracts et journaux 5

ARTICLE 10 : Collecte des cotisations syndicales 5

ARTICLE  11 : Local syndical et moyens matériels 5

ARTICLE 12 : Utilisation des bons de délégation 5

CHAPITRE 3 : Modalités entourant les réunions paritaires de négociation 6

ARTICLE 13 : Nombre de participants aux réunions de négociation paritaires 6

ARTICLE 14 : Préparation des réunions paritaires de négociation 6

ARTICLE 15 : Délai de prévenance pour chaque négociation 6

ARTICLE 16 : Indemnisations 6

PARTIE 3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE 7

CHAPITRE 1 : Demande 7

ARTICLE 17 : Expression de la demande 7

ARTICLE 18 : Congé de formation 7

CHAPITRE 2 : Durée 7

ARTICLE 19 : Durée du congé 7

ARTICLE 20 : Congé payé annuel 7

CHAPITRE 3 : Indemnisation 7

ARTICLE 21 : Rémunération 7

ARTICLE 22 : Frais 8

PARTIE 4 : EVOLUTION DE CARRIERE DES AGENTS EXERCANT UN MANDAT REPRESENTATIF 8

ARTICLE 23 : Mandat et activité professionnelle 8

ARTICLE 24 : Evolution de carrière 8

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES 9

ARTICLE 25 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

ARTICLE 26 : Dépôt et Publicité de l’accord 9

PARTIE 1 : LIBERTE SYNDICALE

ARTICLE 1 : Reconnaissance de l’exercice du droit syndical

L’exercice du droit syndical est reconnu au sein de la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION - Ham dans le respect des Droits et Libertés garantis par la Constitution, en particulier la liberté individuelle du travail.

Les syndicats professionnels peuvent s’organiser librement au sein de l’entreprise conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

ARTICLE 2 : Non-discrimination

Il est interdit à l’employeur de prendre en compte l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Le présent accord déterminera ci-après les mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie professionnelle avec la carrière syndicale et pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice des mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.

L’employeur ne prélèvera en aucun cas les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel pour les payer, au lieu et place de ce dernier.

De surcroit, l’employeur veillera à ce qu’aucun moyen de pression ne soit employé contre les représentants syndicaux, que ces moyens viennent de lui ou d’autres membres ou représentants de l’entreprise.

Ces mesures sont d’ordre public et feront l’objet de dommages et intérêts en cas d’atteinte.

  1. PARTIE 2 : DROIT SYNDICAL

    CHAPITRE 1 : Sections syndicales et Délégués Syndicaux

ARTICLE 3 : Règles de représentativité

Dans l’entreprise, sont représentatives, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Cette disposition résulte d’une exigence d’ordre public.

ARTICLE 4 : Constitution et objet d’une section syndicale

Constitution : Une nouvelle section syndicale pourra être créée dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents dans l’entreprise, et que le syndicat y est représentatif en vertu des dispositions du code du travail.

Objet : La section syndicale assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

ARTICLE 5 : Désignation des délégués syndicaux

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou suppléants au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, un délégué syndical.

ARTICLE  6 : Heures de délégation affectées à la Section syndicale et au Délégué Syndical

Délégué syndical :

Chaque Délégué syndical dispose du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions dans les limites d’une durée de 12 heures par mois pour les entreprises de 50 à 100 salariés.

Le temps passé à la négociation est payé comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dont les délégués disposent (si l’initiative émane de l’employeur).

Section syndicale :

Un crédit d’heures global de 20 heures est affecté à la section syndicale représentative.

Ce crédit d’heures pourra être réparti entre tous les membres de la section.

Le crédit d’heures affecté à la section syndicale pourra être utilisé pour l’exercice des missions incombant à chaque membre.

Le crédit d’heures pourra être utilisé dans les cas suivants :

Exercice de responsabilités au niveau de l’entreprise en relation avec les mandats exercés par chaque membre

Participation à des réunions organisées par la section syndicale

Exercice de responsabilités officielles au niveau des organes dirigeants

ARTICLE 7 : Réunions syndicales

Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail suivant des modalités ci-après.

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise pour participer à des réunions organisées par elles dans les locaux syndicaux mis à leur disposition, ou, avec accord de l’employeur dans d’autres locaux mis à leur disposition.

Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

Dans le cas où une ou des sections syndicales voudrait organiser une réunion, le délai de prévenance de la direction est de trois jours afin de gérer l’organisation du travail.

ARTICLE 8 : Déplacement des Délégués Syndicaux

Les Délégués Syndicaux de chacune des Organisations Syndicales représentatives pourront une fois par année civile bénéficier d’un véhicule mis à disposition par la Société pour effectuer un déplacement à leur convenance.

Ce déplacement devra impérativement être effectué dans un rayon de 400 km, soit 800 km aller/retour, à partir du site de Ham.

Les heures prises à l’occasion de ce déplacement seront soit prises sur le quota d’heures de délégation ou compensées par une prise de congé équivalente.

Le déplacement se fera impérativement sur la base d’une journée et demie, aller/retour compris, la demi-journée permettant de rejoindre le lieu de destination.

Les frais de péage, parking et carburant seront à la charge de la Société. Les frais de restauration et d’hébergement seront remboursés sur la base de ce qui est prévu à l’article 22 de cet accord.

Ce voyage et les remboursements associés ne pourront concerner que deux personnes par organisation syndicale sur le même déplacement

CHAPITRE 2 : Autres dispositions

ARTICLE 9 : Droit d’affichage et distribution des tracts et journaux

L’affichage des communications syndicales est effectué librement sur des panneaux réservés à cet effet et distincts de ceux affectés aux communications du CSE.

Un exemplaire de ces communications est transmis au chef d’entreprise simultanément à l’affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d’entreprise.

Le contenu de ces affiches est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve des dispositions relatives à la presse.

  1. ARTICLE 10 : Collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales peut se faire à l’intérieur de l’entreprise pendant le temps de travail mais en dehors du poste de travail.

  1. ARTICLE  11 : Local syndical et moyens matériels

Dans les établissements de 50 à 200 salariés, après accord du chef d’entreprise et des DS, les sections syndicales pourront utiliser le local qui leur est réservé.

Les délégués syndicaux de chaque section syndicale disposeront d’un ordinateur fixe mis en commun avec leur section syndicale, cet ordinateur aura une connexion internet.

Chaque délégué syndical titulaire et suppléant bénéficiera d’une adresse mail servant à l’exécution de sa mission et à la communication interne et externe.

Une imprimante sera mise à disposition.

Chaque section syndicale disposera d’une ligne téléphonique permettant la communication interne et externe.

ARTICLE 12 : Utilisation des bons de délégation

La procédure d’utilisation du crédit d’heure est obligatoirement celle du bon de délégation.

Il faut rappeler qu’en raison du droit de déplacement et de circulation conféré aux représentants du personnel, un usage impose que ces derniers informent l’employeur de leur intention de s’absenter, afin notamment, d’éviter toute désorganisation éventuelle du service ou mise en péril des autres salariés. C’est pour cette raison, que les bons de délégation sont mis en place. Le représentant du personnel doit les remettre à chaque fois qu’il veut faire usage de son crédit d’heures.

Toutefois, le respect d’un délai de prévenance n’est pas une obligation en soi et en cas de survenance d’impératifs, aucun délai de ce genre n’est exigé.

Leur utilisation est licite tant qu’ils ne constituent qu’un moyen d’information de l’employeur et non un dispositif d’autorisation préalable ou de contrôle.

Ainsi, seule une information préalable à l’absence, ou le respect d’un certain délai de prévenance, justifié par les strictes nécessités du service et compatible avec les exigences du mandat et le caractère inopiné de certaines démarches, est accepté.

Dans ces conditions, sur la demande du représentant du personnel qui souhaite s’absenter afin d’exercer son mandat, un carnet de bons de délégation lui sera fourni.

Après avoir rempli le bon, il devra informer son supérieur de son absence et faire viser le bon.

En principe, le bon de délégation doit comporter l’heure de départ et celle de retour qui sera indiquée a posteriori. Il convient encore d’y mentionner si la délégation est effectuée en interne ou en externe, l’imputation ou non sur le crédit d’heures et la signature du supérieur hiérarchique.

A ce titre, il sera rappelé aux supérieurs hiérarchiques les règles d’utilisation des bons de délégation.

Aucun bon de délégation ne sera nécessaire pour toutes les réunions organisées sur convocation de l’employeur.

De même, les bons de délégation ne pourront être utilisés en cas de mise en œuvre des heures de délégation pendant les jours de congés. En effet, aucun paiement ne sera dû en cas d’utilisation de ces heures lors des congés.

Si une personne, prévue initialement en congé, participe à une réunion CSE (2/3h) ou négociation (8h) elle n’est plus considérée en congés sur la période concernée par la réunion (journée ou demie journée).

CHAPITRE 3 : Modalités entourant les réunions paritaires de négociation

ARTICLE 13 : Nombre de participants aux réunions de négociation paritaires

L’employeur doit appeler toutes les organisations syndicales représentatives à la table des négociations.

La délégation de chacune des organisations syndicales représentatives appelées à participer à des négociations dans l’entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de toutes les organisations représentatives.

Chaque organisation syndicale peut compléter sa délégation avec un salarié de l’entreprise en plus de son délégué syndical.

ARTICLE 14 : Préparation des réunions paritaires de négociation

Afin de pouvoir préparer en amont les réunions paritaires de négociation, les Délégués Syndicaux ainsi que les autres participants amenés à être présents, pourront disposer d’une demi-journée : l’après-midi précédant une réunion paritaire de négociation qui se déroulerait le lendemain matin, ou le matin précédant une réunion paritaire de négociation qui se déroulerait l’après-midi suivant.

ARTICLE 15 : Délai de prévenance pour chaque négociation

Il sera respecté un délai de prévenance de cinq jours entre l’invitation de l’employeur aux négociations et le jour de tenue des négociations, afin que les participants puissent organiser leur absence et préparer en amont la réunion.

Dans ce but, l’ordre du jour et tout document utile à la préparation de cette réunion sera communiqué cinq jours avant la tenue de la réunion.

ARTICLE 16 : Indemnisations

Les frais engagés pendant les négociations seront indemnisés comme précisé ci-après :

Repas = Dans la limite de 6 fois le Minimum Garanti.

Déplacement = Indemnisation sur la base de l’indemnité kilométrique accordée dans le cadre de la prime de transport versée pour chaque jour travaillé.

  1. PARTIE 3 : CONGE DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

    CHAPITRE 1 : Demande

    1. ARTICLE 17 : Expression de la demande

Tout salarié qui souhaiterait participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

Il devra adresser à l’employeur une demande l’informant de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 30 jours avant le début de ce dernier. Cette demande devra préciser la date et la durée de l’absence sollicitée ainsi que le nom de l’organisme responsable du stage ou de la session.

ARTICLE 18 : Congé de formation

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis conforme du CSE que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Le refus du congé par l’employeur devra être motivé et notifié dans un délai de huit jours à compter de la réception de la demande.

  1. CHAPITRE 2 : Durée

    1. ARTICLE 19 : Durée du congé

La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.

La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.

ARTICLE 20 : Congé payé annuel

La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d’assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant du contrat de travail.

  1. CHAPITRE 3 : Indemnisation

    1. ARTICLE 21 : Rémunération

Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale donne lieu à une rémunération par l’employeur versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a lieu.

Ce congé sera rémunéré dans la limite de 0,08‰ du montant des salaires payés par l’établissement pendant l’année en cours.

Les bénéficiaires de ce congé ont droit à une indemnité compensatrice de la perte de rémunération d’un montant égal à celle-ci.

ARTICLE 22 : Frais

Les frais engagés pendant le congé de formation seront indemnisés comme précisé ci-après :

Repas = 35 euros

Hôtel = 80 euros pour les déplacements en province.

120 euros pour les déplacements vers les grandes agglomérations.

Déplacement = Indemnisation selon le modèle des indemnités kilométriques au tarif en vigueur.

Même modèle d’indemnisation pour le trajet qui va du domicile à la gare SNCF.

Base : trajet en train, l’indemnisation est faite sur la base d’un trajet au tarif SNCF en 2ème classe.

PARTIE 4 : EVOLUTION DE CARRIERE DES AGENTS EXERCANT UN MANDAT REPRESENTATIF

ARTICLE 23 : Mandat et activité professionnelle

La mission dévolue aux représentants des organisations syndicales et aux représentants du personnel doit pouvoir être remplie simultanément à l’exercice d’une activité professionnelle et à une évolution de carrière professionnelle normale

Un représentant doit avoir un emploi correspondant à sa qualification, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier en fonction de ses compétences.

Dans cet esprit, il appartient à l’employeur d’adapter l’organisation du travail - y compris, le cas échéant, par la mise en place de remplaçants – pour tenir compte d’une moindre disponibilité des représentants du personnel, en veillant à maintenir l’intérêt du travail et les disponibilités d’évolution professionnelle des intéressés.

De leur côté, dans l’utilisation de leur crédit d’heures, il appartient aux représentants du personnel de prendre en compte dans la mesure du possible les caractéristiques et les exigences de leur emploi.

ARTICLE 24 : Evolution de carrière

Principes :

L’évolution salariale et professionnelle (volume et rythme des augmentations individuelles, progression du coefficient, promotion) des représentants du personnel est déterminée, selon les règles et principes propres à l’entreprise, sur la base de leurs résultats professionnels et de leur compétence dans l’exercice du métier.

Cette appréciation doit toutefois tenir compte de la nature des mandats exercés, du niveau de connaissances générales acquises dans leur exercice et reconnaître le fait d’une moindre disponibilité professionnelle liée au temps consacré à l’exercice des mandats. A ce titre, il sera tenu compte des compétences transverses mises en œuvre.

Modalités d’application : En application des principes définis ci-avant, l’employeur s’assure que l’évolution de la situation individuelle des représentants du personnel ne présente pas d’anomalie par rapport :

à l’évolution de la situation des autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et se trouvant dans les mêmes conditions d’expérience professionnelle ;

à un panel constitué de salariés embauchés à la même date et au même coefficient dans le même domaine d’activités (administratif, production, maintenance…) et se trouvant dans les mêmes conditions d’expériences professionnelles.

Dans la mesure du possible, le panel sera constitué d’un échantillon de deux personnes minimum et de sept personnes maximum, issues du même service ou même atelier, le domaine d’échantillonnage pouvant être élargi en cas d’impossibilité.

Afin d’assurer la plus grande objectivité possible, le panel sera exposé au préalable, auprès du délégué syndical correspondant à l’affiliation du représentant du personnel concerné.

Conséquences : Afin que l’évolution comparée soit significative, elle sera appréciée sur une période suffisamment longue, de l’ordre de trois ans au minimum.

Si le constat fait apparaître des situations injustifiées (c’est-à-dire hors absentéisme lié aux mandats de représentation), l’employeur s’engage à les corriger dans un délai de trois mois à compter du constat.

Les modalités d’évaluation des représentants du personnel dont le temps consacré à l’exercice des mandats (heures de délégation, heures de réunions, temps de déplacement, heures de formation syndicale) absorbe 50% ou plus de leur temps de présence devront intégrer leur moindre disponibilité au poste de travail et le fait qu’ils ne peuvent être évalués seulement sur l’exercice de leur activité professionnelle.

En conséquence, il sera tenu compte des compétences transverses mises en œuvre dans l’exercice de leurs mandats.

PARTIE 4 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 25 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tous les accords et usages de même nature en vigueur antérieurement pour la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION – Ham.

Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE.

Il prendra effet à compter du 15 novembre 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée

Les organisations syndicales représentatives et la direction pourront décider de modifier, à tout moment, le présent accord par avenant.

ARTICLE 26 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, auprès de la DIRRECTE dans le ressort duquel il a été conclu à l’expiration du délai prévu pour l’exercice du droit d’opposition, soit huit jours, conformément aux dispositions de l’article L 2232-12 du Code du Travail.

Deux exemplaires sont déposés, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique conformément aux dispositions de l’article D 2231-2 du Code du Travail.

Le dépôt est accompagné des pièces visées à l’article D 2231-7 du Code du Travail.

Le présent accord est également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Péronne.

Fait à Ham, le 14 novembre 2019,

Pour la Société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION – HAM

Monsieur, Directeur d’établissement,

Pour les organisations syndicales représentatives de l’entreprise

Pour la, Monsieur,

Pour la, Monsieur,

Pour, Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com