Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez MECACHROME SABLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MECACHROME SABLE et le syndicat CGT et CFTC le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07219001247
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : MK AUTOMOTIVE
Etablissement : 79336912500018 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE MK AUTOMOTIVE
Entre les soussignés :
L’entreprise « MK AUTOMOTIVE », dont le siège social est situé à ZI des Vignes, Avenue Jean Monnet, 72300 SOLESMES,
D’une part,
Représenté par Monsieur dûment mandaté.
Ci-après dénommée « L’entreprise ».
Et
Les organisations syndicales représentatives :
Sommaire
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE 4
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats 4
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats 4
Article 3 : Composition et réunions du CSE 5
3.3 Participants aux réunions du CSE 5
Article 4 : Commissions du CSE 6
4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT) 6
4.1.1 Périmètre de mise en place 6
4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT 6
4.1.4 Modalités de fonctionnement 7
4.1.5 Heures d’absences rémunérées 8
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats 10
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation 10
5.2.1 Budget de fonctionnement 12
5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 12
Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 12
Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous 13
8.1 Caducité des stipulations antérieures 13
8.3 Durée de l’accord et date de prise d’effet 14
Article 9 – Dépôt et publicité 15
9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 15
PREAMBULE
Lors des prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont rencontrées pour échanger sur la mise en place du CSE et plus particulièrement sur les moyens de fonctionnement de celui-ci.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
Le 14 Février 2019,
Le 26 février 2019
L’objet du présent accord est de fixer les règles de mise en place du CSE lors des prochaines élections professionnelles devant être organisées au mois de Juin 2019 et ses principales modalités de fonctionnement.
Article 1 : Périmètre de mise en place du CSE
Société MK AUTOMOTIVE
A la date du présent accord, la Société MK AUTOMOTIVE exerce son activité sur le site suivant :
Site | Adresse |
---|---|
SOLESMES | ZI des Vignes, Avenue Jean Monnet 72300 SOLESMES |
Un CSE sera donc mis en place en application des règles légales dont celles notamment relatives aux conditions d’effectif.
Article 2 : Mise en place de la nouvelle représentation du personnel et des syndicats
2.1 Sort des mandats actuels des instances représentatives du personnel et des syndicats
Les membres titulaires et suppléants du CE, les DP titulaires et suppléants, les membres du CHSCT, et les salariés disposant de mandats syndicaux dans l’entreprise achèveront leurs mandats actuels, à l’occasion de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles.
Les membres du CE décideront de l’affectation des biens dont ils disposent à destination du futur CSE, conformément au VI de l’article 9 de l’Ordonnance précitée modifiée par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
2.2 Mise en place des CSE
Au mois de Juin 2019, les élections professionnelles du CSE seront mises en œuvre selon les modalités qui seront définies par le protocole d’accord pré-électoral.
Article 3 : Composition et réunions du CSE
La composition du CSE est définie conformément aux règles légales applicables.
3.1 Composition du CSE
Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le CSE sera composé d’un nombre égal de membres titulaires et de suppléants.
Les membres seront élus selon les dispositions légales. Il sera veillé au respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des listes de candidats de chaque collège électoral.
Lors de la première réunion suivant sa mise en place, le Comité désigne un Secrétaire, « un Secrétaire adjoint » ainsi qu’un Trésorier « et un Trésorier adjoint » parmi ses membres titulaires.
Des représentants syndicaux peuvent être désignés par les organisations syndicales dans les conditions définies par le Code du travail. Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultative.
3.2 Réunions du CSE
Le CSE tient une réunion ordinaire mensuelle par mois.
3.3 Participants aux réunions du CSE
Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires, ainsi les membres suppléants uniquement lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.
Remplacement des membres titulaires absents
Lorsqu’un membre titulaire est absent à une réunion, son remplacement est assuré dans l’ordre et les conditions ci-après :
Même Organisation Syndicale, même collège, même catégorie professionnelle,
Même Organisation Syndicale, même collège, catégorie professionnelle différente,
Même Organisation Syndicale, collège différent,
Organisation Syndicale différente, même collège, même catégorie professionnelle,
Organisation Syndicale différente, même collège, catégorie professionnelle différente,
Organisation Syndicale différente, collège différent.
Si, par application de ces règles, deux ou plusieurs remplaçants potentiels se trouvent en concurrence, la désignation se fait au plus grand nombre de voix obtenus et, si nécessaire, au bénéfice de l’âge, le plus âgé étant alors désigné.
Article 4 : Commissions du CSE
4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement (CSSCT)
4.1.1 Périmètre de mise en place
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE des établissements de plus de 300 salariés.
4.1.2 Composition
La CSSCT est composée de 3 membres dans les conditions fixées par le code du travail.
Pour les sites de plus de 300 salariés, la CSSCT d’établissement sera constituée de 5 membres.
Les membres sont désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée à la majorité de ses membres, pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du Comité.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du Comité.
4.1.3 Missions déléguées et modalités d’exercice de la CSSCT
Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;
Sur convocation du Président ou de son représentant, la CSSCT pourra se réunir avant la réunion du CSE fixée dans le cadre du processus de consultation concernée.
Elle transmettra le résultat de ses travaux, par le biais de son secrétaire, au CSE et à la Direction en respectant un délai de 3 jours calendaires avant la date de la réunion au cours de laquelle le CSE rendra un avis, à défaut avant la date à laquelle le CSE sera réputé avoir rendu un avis négatif.
Contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs de l’établissement en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer leur santé physique et mentale, leur sécurité et leurs conditions de travail ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,
La CSSCT pourra déléguer l’un de ses membres pour effectuer des travaux d’analyse, d’inspection ou d’enquêtes. L’intéressé veillera à ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Il restituera les fruits de ses travaux au secrétaire de la Commission et à la Direction. Ces sujets seront abordés à l’occasion des réunions annuelles précitées de la CSSCT.
4.1.4 Modalités de fonctionnement
La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an en vue de préparer les 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Lorsque les missions déléguées par le CSE à la CSSCT impliquent une ou plusieurs réunions de la Commission et qu’elles interviennent à une date différente des 4 réunions annuelles précitées, le secrétaire se rapprochera de la Direction afin d’échanger sur l’objet et la date de la réunion souhaitée.
La Direction convoquera aux réunions de la CSSCT les membres de la Commission, y compris les membres visés aux articles L. 2314-3 et L. 2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, CARSAT etc.) en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf urgence dûment justifiée.
4.1.5 Heures d’absences rémunérées
Le temps passé aux réunions de la CSSCT, convoquée par son Président ou son représentant est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps passé par un membre d’une CSSCT aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave est aussi payé comme temps de travail effectif.
Ces temps ne sont donc pas déduits des heures de délégation dont bénéficient les membres du CSE dans les conditions fixées par le présent accord.
4.1.6 Formation
Les membres de chaque CSSCT dans les entreprises d'au moins trois cents salariés bénéficient, de 5 jours par année civile, de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, prévue par l’article L. 2315-18 du Code du travail.
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, la durée de la formation est fixée à 3 jours (C. trav. art. L. 2315-40).
Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Cette formation est dispensée conformément aux articles R. 2315-9 et suivants du Code du travail.
4.2 Autres Commissions
Au regard de nos dispositions légales seront mis en place sur les établissements de plus de 300 salariés
- une commission « emploi / compétences » pour l’ensemble des sujets qui relève de l’employabilité notamment, la formation, l’emploi, la gestion des compétences, la mobilité, l’alternance.
- une commission « quotidien » pour les sujets relatifs notamment au logement, à la restauration et au transport.
- une commission « Egalité Professionnelle et Qualité de vie au travail ».
En début d’année, un calendrier des réunions de CSE et des commissions sera fixé.
Commission « Egalité Professionnelle et qualité de vie au travail » : Elle se réunit tous les 3 mois
Commission « emploi / compétences » : Elle se réunit à minima 2 fois par an.
Commission « quotidien » : Elle se réunit à minima 2 fois par an.
Article 5 : Moyens accordés aux représentants du personnel et des syndicats
5.1 Heures de délégation
5.1.1 Bénéficiaires
Les heures de délégation sont accordées :
aux membres titulaires constituant la délégation du personnel du CSE.
5.1.2 Nombre et utilisation des heures de délégation
Délégation du personnel
Le nombre d’heures de délégation est déterminé aux membres titulaires du CSE au regard de l’effectif de l’entreprise.
Au-delà des dispositions légales, les crédits d’heures ci-dessous sont octroyés :
Etablissements | Crédit heures pour les suppléants du CSE | Fonction Trésorier du CSE | Secrétaire et Trésorier du CSE | Crédit heures pour les membres de la CSSCT |
---|---|---|---|---|
> 200 Salariés | 5 heures par mois | 1 journée de 7h par mois soit 84 heures par an | 3 Jours par an sur le temps de travail effectif pour l’expertise des comptes | 3 heures par mois |
< 200 salariés | 3 heures par mois | 30 heures par an | 3 jours par an sur le temps de travail effectif pour l’expertise des comptes | 1 heure par mois pour 2 membres élus CSE pour des missions liées à la Santé, la Sécurité et les conditions de travail |
Si les crédits légaux venaient à augmenter, les présents crédits conventionnels seraient déduits d’autant.
Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation le temps passé : (C.trav.art. L.2315-11)
- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail ;
- aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
- aux réunions du comité et de ses commissions, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas à défaut d’accord : (C.trav.art.R.2315-7)
• 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1 000 salariés ;
• 60 heures pour les entreprises d’au moins 1 000 salariés.
L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du CSE (C. trav. art. R.2315-7, al. 5).
5.2 Budgets
5.2.1 Budget de fonctionnement
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, qui est fixée conformément aux règles en vigueur.
5.2.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Montant du budget
La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, calculée sur la base de 1,1% de la masse salariale de l’entreprise.
Article 6 : Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 7 : Suivi de l’accord et rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, à mi-mandat puis au terme des mandats des membres du CSE.
En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.
Article 8 : Caducité des stipulations antérieures relatives aux IRP – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
8.1 Caducité des stipulations antérieures
Au regard des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d'entreprises et des usages pris en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d'entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
8.2 Entrée en vigueur
Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles organisées en Juin 2019 au sein de la société MK AUTOMOTIVE.
8.3 Durée de l’accord et date de prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, et entrera en vigueur à la date de proclamation des résultats des élections. Il prendra fin en tout état de cause à l’expiration des mandats issus des élections.
8.4 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 9 – Dépôt et publicité
9.1 Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du Mans ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
9.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
A Solesmes, Le 26 mars 2019.
En 6 exemplaires
Pour l’Entreprise,
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