Accord d'entreprise "Accord sur le travail le dimanche" chez S2I (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S2I et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013642
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : S2I
Etablissement : 79360324200033 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10

Société S2I

Accord collectif d’entreprise

Relatif au travail du dimanche

Entre

La société S2I

Forme juridique : SAS

Siret : 793 603 242 RCS SAINT NAZAIRE

Siège Social : 31 rue Bardoux – 44130 BOUVRON

Représentée par M.

Agissant en qualité de Présidente

Ci-après dénommées « la société S2I ou l’entreprise »

D’une part,

ET 

L’ensemble du personnel de la société S2I 

Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (liste du personnel et feuille d’émargement jointes au présent accord).

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La société S2I a pour activité : « vente de tous produits d’importation ou autre ». Elle applique la Convention Collective du « Commerce de détail non alimentaire » (IDCC 1517).

Compte tenu de la nature de son activité, de l’implantation géographique de ses différents établissements, la société S2I est amenée à ouvrir ses établissements tous les dimanches pour certains d’entre eux, et plusieurs dimanches dans l’année pour d’autres. La possibilité d’ouvrir le dimanche constitue pour la société S2I l’opportunité de préserver sa compétitivité et ses parts de marché dans un secteur très concurrentiel et de développer son chiffre d’affaires dans un contexte économique tendu. L’ouverture le dimanche permet de répondre à une demande grandissante de la clientèle mais aussi de répondre aux pratiques concurrentielles.

Dans ces conditions, la société S2I entend tenir compte des dispositions légales relatives au principe du repos dominical et de celles visant à adapter des dérogations à ce principe, pour modifier les règles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise tout en permettant d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts des salariés.

Dès lors, les parties ont décidé de se réunir pour négocier sur les conditions de travail du dimanche.

DANS CES CONDITIONS IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est négocié et conclu conformément l’article L 3132-12 et suivants du Code du Travail et conformément à la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet « aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services » d’employer des salariés le dimanche, dès lors qu’ils sont situés dans une zone commerciale, une zone touristique, une zone touristique internationale ou une gare de forte affluence, au sens des articles L.3132-24 et suivants du Code du travail.

Ainsi, la voie de la négociation a été privilégiée par le législateur qui a confié le soin aux partenaires sociaux de définir dans le cadre d’un accord collectif les contreparties et les garanties pour les salariés amenés à travailler le dimanche.

Le présent accord a donc pour objet, conformément aux dispositions légales de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche.

Tout en répondant aux souhaits des salariés de gérer des dispositions adaptées à leur vie privée, le présent accord a donc pour objectif d’organiser le travail le dimanche.

ARTICLE 2 – PROCEDURE

Après des échanges informels réguliers, permis par la taille de l'entreprise, la Direction a transmis contre accusé réception, à chaque salarié un exemplaire du projet d’accord.

Après avoir été informé du projet et de la procédure, le personnel a été consulté le 10 mars 2022 conformément l’article L 2232-21 et suivants, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du Comité Social et Economique et en l’état d’un effectif habituel de moins de 11 salariés.

Dans ces conditions, les parties ont signé le présent accord selon les dispositions ci-après.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord est étendu à tous les établissements de la société S2I, existants ou futurs, amenés à travailler le dimanche.

À ce titre, il convient de distinguer selon que l’établissement a recours au travail dominical de façon exceptionnelle ou régulière.

Sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière exceptionnelle, ceux qui sont ouverts jusqu’à 12 dimanches par an (dits dimanches du maire).

A contrario, sont considérés comme établissements ayant recours au travail dominical de manière régulière les établissements ouverts tous les dimanches de l’année.

ARTICLE 4 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la société S2I, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, et fonction, à l’exception :

  • Des jeunes de moins de 18 ans ;

  • Des stagiaires non indemnisés.

Tout salarié qui travaille le dimanche doit être volontaire et avoir donné son accord par écrit.

Afin de garantir de manière effective et permanente le volontariat, l’expression claire et non équivoque de la volonté des salariés est recueillie par écrit et individuellement.

ARTICLE 5 – PRINCIPE DU VOLONTARIAT DANS LE CADRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Le travail le dimanche repose un principe incontournable : le volontariat des collaborateurs.

En effet, la société S2I réaffirme le caractère particulier de la journée travaillée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. La société S2I veillera à l’absence de discrimination salariés volontaires dans le cadre du travail le dimanche afin d’assurer l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Dans le cadre des ouvertures de magasins le dimanche, il sera remis chaque début d’année aux collaborateurs une fiche, au sein de laquelle il indiquera s’il souhaite ou non travailler le dimanche.

Ce formulaire comprendra les alternatives suivantes :

  • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;

  • Est volontaire pour travailler le dimanche ;

  • Est volontaire pour travailler XX dimanches par mois ou XX dimanches par an.

Cette fiche rappellera le principe du volontariat, ainsi que les conditions de rémunération et de repos compensateur.

Si le collaborateur exprime vouloir travailler le dimanche, il est probable qu’il ne soit pas disponible tous les dimanches. Il pourra mentionner dans cette fiche, les dimanches qu’il ne souhaite pas travailler, s’il les connait dès le mois de janvier.

Dans le courant de l’année, et en dehors des dimanches précités, le collaborateur peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, en prévenant son responsable hiérarchique au moins 2 semaines à l’avance pour qu’il en tienne compte dans l’élaboration des plannings, dans la mesure du possible.

Dans l’hypothèse où un collaborateur demanderait à ne pas travailler un dimanche, moins de quatre semaines à l’avance, l’accord du responsable hiérarchique sera indispensable.

Le nombre de volontaires pour exercer une activité dominicale est déterminé en fonctions des besoins en personnel, lui-même déterminé notamment en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel à réaliser sur cette journée.

Ainsi plusieurs cas peuvent se présenter :

  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est suffisant et aucun volontaire occasionnel n’a manifesté sa volonté de travailler sur ce dimanche ;

  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est insuffisant. Dans ce cas, il sera fait appel aux volontaires occasionnels ;

  • Le nombre de volontaires (volontaires tous les dimanches + volontaires occasionnels ayant manifesté leurs volontés de travailler ce dimanche en particulier) est supérieur aux besoins. Dans ce cas, la priorité est aux travailleurs volontaires pour tous les dimanches. Si le nombre de volontaires est toujours supérieur au besoin, l’attribution se fera en priorité auprès des populations dites « fragiles », notamment étudiant et seniors.

Dans la mesure du possible, la direction du magasin s’assurera d’une égalité d’attribution entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 6 – EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE

Si à un moment donné, pour des raisons qui lui sont propres, un salarié ne souhaite plus travailler le dimanche, il lui suffira d’en informer par écrit son responsable hiérarchique un mois à l’avance. Dans ce cas, son responsable s’engage à ne plus le planifier le dimanche, au plus tard 2 mois après sa demande écrite.

Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constituera pas une faute. Il ne pourra faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire pour ce motif.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Repos hebdomadaire

Les salariés amenés à travailler le dimanche bénéficient d’un jour de repos de remplacement accordé pour compenser le travail effectué le jour du dimanche. Les heures effectuées par les salariés dans le cadre des dimanches sont incluses dans la durée hebdomadaire de travail habituel de chaque salarié.

Calendrier des dimanches travaillés s’agissant des « dimanches du maires »

Les dates des dimanches du maire seront affichées en magasins dès leur communication par la Mairie. Le calendrier des dimanches travaillés et des salariés volontaires sera alors établi par la Direction.

En cas de situation exceptionnelle (ex : plusieurs absences simultanées pouvant mettre en péril l’organisation du magasin), l’employeur pourra modifier jusqu’à 48 heures avant le dimanche travaillé, la répartition des heures sur la journée de travail avec l’accord préalable écrit du salarié. Cette mesure ne s’applique pas aux salariés contractuellement engagés à travailler le dimanche.

Règle d’attribution des dimanches

A l’issue du recueil des feuilles de volontariat et en tenant compte notamment des nécessités opérationnelles, la Direction veillera à répartir équitablement les dimanches ouverts entre les salariés volontaires d’une même catégorie socio-professionnelle. A cette fin, les dimanches ouverts seront répartis équitablement entre les salariés.

ARTICLE 8 – CAS DE RECOURS AU TRAVAIL LE DIMANCHE

La société S2I a une activité de commerce de détail non alimentaires.

Le travail effectué le dimanche peut résulter de situations distinctes, selon notamment l’implantation géographique des établissements de la société.

Article 8-2 / Travail dominical régulier : cas de dérogation sur fondement géographique

  • Zone touristiques internationales (L3132-24 du code du travail)

Les zones touristiques internationales sont délimitées par un arrêté ministériel, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

En l’état, l’établissement de LA BAULE-ESCOULAC (44500), situé 4 avenue de Noirmoutier est concerné par cette zone.

  • Zones Touristiques (L3132-25 du Code du travail)

La zone touristique est délimitée par arrêté du préfet de région, sur demande du Maire, en raison d’une affluence particulièrement importante de touristes.

En l’état, les établissements concernés sont :

  • DINARD (35800), situé 53 rue LEVASSEUR ;

  • QUIBERON (56170), 21 boulevard Chanard ;

  • VANNES (56000), 26 rue des Halles ;

  • GUERANDE (44350), 1 place Saint Aubin ;

  • PORNIC (44210), 2 rue de la Mairie ;

  • NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE (85330), 6 rue Piet.

Il s’agit d’une liste non limitative.

  • Zones commerciales (L3132-25-1 du Code du travail)

La zone commerciale est délimitée par arrêté du préfet de région, sur demande du Maire, en raison d’une offre commerciale et d’une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte le cas échéant de la proximité immédiate d’une zone frontalière.

Article 8-2 / Travail dominical exceptionnel

  • Les dimanches du Maire (L3132-26 à L3132-27 du Code du travail)

Il s’agit d’une dérogation collective : la dérogation municipale accorde les mêmes dimanches à tous les commerçants de détail exerçant la même activité dans la commune.

Article 8-3 / Autre cas : dérogation lié à l’activité de la société

  • Travail pour « répondre aux besoins du public » ou « assurer le fonctionnement normal de l’entreprise »

Conformément aux dispositions des articles L3132-12 et suivant du code du travail. Pour bénéficier de cette dérogation la société S2I devra en faire la demande auprès de la Mairie ou du Préfet, pour une durée de 3 ans maximum, pour chaque établissement.

L’établissement de BOUVRON (44130) situé 31 tue de Bardoux, entrepôt, pourrait le cas échéant être concerné.

ARTICLE 9 – CONTREPARTIES SALARIALES ACCORDEES AUX SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

Le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations légales pour les heures supplémentaires / complémentaires effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile

Article 9-1 / Travail dominical régulier : cas de dérogation sur fondement géographique

Pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 30 %, calculée sur la base de leur taux horaire (ou sur la base du forfait jour pour les cadres relevant de ce type de contrat).

Le salarié ayant travaillé le dimanche aura droit à un repos compensateur équivalent, pris la semaine qui suit le dimanche suivant, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est précisé qu’en cas de travail régulier le dimanche, le jour de repos hebdomadaire du salarié sera fixe, sauf cas exceptionnels :

  • Absence d’un autre salarié de l’entreprise,

  • Accroissement ou baisse d’activité, liées à des événements particuliers,

  • Accroissement d’activité liée aux fêtes de fin d’année, périodes légales de soldes et démarques, etc.,

  • Périodes de promotions organisées au sein du magasin,

  • Baisse de l’activité liée à des problèmes d’approvisionnement du stock,

  • Baisse de l’activité en cas de travaux effectués dans le magasin.

Article 9-2 / Travail dominical exceptionnel

Selon les dispositions des articles L3132-26 et L3132-27 du Code du travail, les ouvertures des dimanches lié aux « dimanches du Maire » bénéficient de la majoration spécifique définies par le Code du travail.

Les salariés bénéficieront également d’un repos compensateur équivalent en temps.

Article 9-3 / Autre cas : dérogation lié à l’activité de la société

Pour toute heure de travail effectuée le dimanche, le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire de 30 % calculée sur la base de leur taux horaire pour les employés (ou sur la base du forfait jour pour les salariés relevant de ce type de contrat).

Le salarié ayant travaillé le dimanche aura droit à un repos compensateur équivalent, pris la semaine qui suit le dimanche suivant, sauf circonstances exceptionnelles.

Le repos hebdomadaire, dans ce cas, peut être attribué un autre jour que le dimanche, par roulement à tout ou partie du personnel.

ARTICLE 10 – CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.

Il est également rappelé le droit de rétractation sous réserve d’en faire part 2 mois à l’avance.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais (notamment : naissance ou arrivée d’un enfant au foyer, divorce/séparation, handicap du salarié/conjoint/enfant, hospitalisation conjoint/enfant, décès conjoint/enfant).

L’entreprise veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

Les salariés appelés à travailler le dimanche auront droit dans certains cas à un repos compensateur équivalent :

  • Dimanches du maire : repos compensateur équivalent

  • Répondre aux besoins du public » ou « assurer le fonctionnement normal de l’entreprise : repos compensateur équivalent

  • Fondement géographique : repos compensateur équivalent

Les modalités de prise du repos compensateur liées au travail du dimanche, seront identiques à celles prévues par le régime légal du repos compensateur de remplacement.

ARTICLE 11 – CONTREPARTIES POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE DES ENFANTS

La société S2I s’engage à participer aux frais de garde d’enfants en cas de travail le dimanche.

La société S2I s’engage à prendre en charge les frais de garde à hauteur de 30€ par enfant par dimanche, plus 10€ en plus par enfant supplémentaire.

Cette prise en charge se fera sous réserve de la transmission par le salarié des justificatifs.

ARTICLE 12 – ENGAGEMENT PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES

La société S2I s’engage à :

  • Privilégier pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée.

  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel.

  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, aux personnes en difficulté ou souffrant d’un handicap.

ARTICLE 13 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION DES SALARIES

L'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.

En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.

ARTICLE 14 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL LE DIMANCHE

En cas de travail du dimanche, et sauf demande écrite contraire d’un collaborateur pour une durée moindre, la durée effective de travail le dimanche sera au minimum de 4 heures continues, sauf demande du collaborateur.

La durée maximale journalière devra respecter les dispositions légales sur la durée du travail.

En cas de scrutins nationaux ou locaux se déroulant le dimanche, le planning des salariés concernés sera adapté afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote. Ces absences seront considérées comme des absences justifiées non rémunérées.

Les salariés pourront s’absenter s’ils ont accepté une mission de scrutateur ou de délégué de liste, ainsi que s’ils sont candidats aux élections considérées, sous réserve qu’ils présentent un justificatif ou une attestation sur l’honneur un mois avant le dimanche planifié.

ARTICLE 15 – CONDITIONS D’APPLICATION ET SUIVI DU PRESENT ACCORD

15. 1/ Condition suspensive

La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, le présent accord est réputé non écrit.

15.2/ DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

15.3/ REVISION / MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Un avenant de révision pourra être régularisé selon les mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature des présentes.

15.4/ DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

15.5/ DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées de l’annexe d’émargement ;

Il est précisé que l’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

  • au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE en un exemplaire.

Cet accord fera également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

15.6/ ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Fait à BOUVRON, le 10 mars 2022

En 3 exemplaires originaux de 8 pages + les annexes (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités et dépôt)

SIGNATURES :

Pour la société S2I

Nom, signature et cachets

(extrait RCS ci-joint - annexe 1

Le personnel de la société S2I

Par ratification statuant à la majorité des 2/3

(dont la liste du personnel et la feuille d’émargement sont joints au présent accord – annexe 2)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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